Texte 2009011368
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°Autorisation d'emploi : dérogation prévue à l'article 31 de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure à l'obligation d'utiliser un instrument de mesure vérifié conformément à l'article 12 de la même loi;
2°Système de mesure : ensemble d'un ou de plusieurs instruments de mesure et souvent d'autres dispositifs, comprenant si nécessaire réactifs et alimentation, assemblés et adaptés pour fournir des informations destinées à obtenir des valeurs mesurées dans des intervalles spécifiés pour des grandeurs de nature spécifiée.
Art. 2.Les systèmes de mesure non vérifiés au sens de la loi précitée mais pour lesquels une autorisation d'emploi est délivrée par le Service de la Métrologie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie conformément au présent arrêté peuvent être utilisés dans le circuit économique.
Art. 3.La demande d'autorisation d'emploi doit être introduite auprès du Service de la Métrologie accompagnée de tout document nécessaire à la vérification du système de mesure démontrant que les exigences attendues sont remplies.
Art. 4.Le système de mesure doit notamment présenter une qualité métrologique adaptée à l'usage prévisible qui en sera fait ainsi qu'aux exigences légales ou contractuelles imposées aux mesurages réalisés avec lui.
Art. 5.Pour chaque système de mesure, le Service de la Métrologie délivre un certificat d'autorisation d'emploi qui est accompagné d'une documentation technique où sont notamment spécifiés la composition du système de mesure, ses exigences d'utilisation et son usage prévisible ainsi que les éventuels contrôles auxquels il doit être soumis pour vérifier s'il satisfait encore à ces exigences. Ces contrôles sont réalisés selon les modalités prévues par le Service de la Métrologie.
Art. 6.Les systèmes de mesure faisant l'objet d'une autorisation d'emploi doivent porter des signes d'approbation et de scellement selon les modalités définies par le Service de la Métrologie.
Art. 7.Le montant facturé par le Service de la Métrologie au demandeur est calculé sur base d'un tarif horaire de 80 euros par personne. Toute prestation de tiers est à charge du demandeur.
Art. 8.[1 Les autorisations d'emploi délivrées sur base de la loi du 1er octobre 1855 sur les poids et mesures peuvent, aux conditions de l'autorisation existante, être prolongées jusqu'au 1er janvier 2015 par le Service de la Métrologie.]1
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(1AR 2010-12-14/01, art. 1, 002; En vigueur : 21-12-2010)
Art. 9.L'article 34, 7°, 8°, 10° et 11° de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure entre en vigueur.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2009.
Art. 11.Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE