Texte 2009011344

12 JUILLET 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
18-8-2009
Numéro
2009011344
Page
54580
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-07-12/17
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2010
Texte modifié
2002011253
belgiquelex

Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, 5°, dans le texte néerlandais, les mots " de datum van de wanbetalingen " sont remplacés par les mots " de datum van de wanbetaling ".

après l'alinéa 2, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

" La date du défaut de paiement visé dans ce chapitre est la date à laquelle il est satisfait aux critères légaux d'enregistrement visés à l'article 5 du présent arrêté ".

Art. 2.Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° maximum dix ans à partir de la date du premier défaut de paiement, visé à l'article 6 du présent arrêté, que le contrat de crédit ait été ou non régularisé entre-temps. Si à l'expiration de ce délai maximum de dix ans, un nouveau défaut de paiement se présente, alors un nouveau délai de dix ans recommence à courir à partir de la date à laquelle les critères d'enregistrement de ce nouveau défaut de paiement sont remplis. ".

Art. 3.A l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " les articles 2 et 6 " sont remplacés par les mots " les articles 2, 3, alinéa 2, 6 et 7, alinéa 2 ".

l'alinéa est complété comme suit :

", ainsi que les personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes et qui, à cet égard, conformément à l'article 4, § 1er, de la loi du 20 décembre 2002 concernant le recouvrement amiable de dettes, sont inscrites auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie et à qui le contrat ou la créance résultant du contrat de crédit est cédé ou acquis par celles-ci conformément à l'article 25 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. ".

Art. 4.Pour les contrats de crédit avec un défaut de paiement existant au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, une rectification du délai de conservation dans la Centrale visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers est effectuée par la Banque Nationale de Belgique, sur base de la date de défaut de paiement communiquée, visée à l'article 5 du même arrêté, et ce, dans le mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2010.

Art. 6.Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre pour l'Entreprise,

V. VAN QUICKENBORNE

Le Ministre du Climat et de l'Energie, chargé de la Protection de la Consommation,

P. MAGNETTE

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