Texte 2009011287
Article 1er.[1 Pour l'application du présent arrêté, sont d'application les définitions visées à l'article 3 de la Loi-programme du 27 avril 2007, complétées par les définitions suivantes :]1
1°" la loi " : la loi programme du 27 avril 2007;
2°" le client final " : le client final tel que défini à l'article 3, 4°, de la loi, notamment les clients dont les fournisseurs ne disposent pas du numéro d'entreprise pour ce qui concerne les points de raccordement situés en Région flamande ou les clients dont la consommation professionnelle est inférieure à 50 % pour ce qui concerne les points de raccordement situés en Région wallonne ou les clients dont la consommation n'est pas principalement destinée à un usage professionnel pour ce qui concerne les points de raccordement situés en Région de Bruxelles-Capitale;
3°" le fournisseur " : le fournisseur défini à l'article 3, 6°, de la loi [1 , y compris l'entreprise de chaleur telle que définie à l'article 1, 85°, de la loi du 12 avril 1965 qui est chargée de la fourniture de chaleur dans le cadre de l'application des prix maximaux pour la fourniture de chaleur]1;
4°" SPF Economie " : le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
5°" les Ministres " : le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions et le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions;
["1 6\176 \" arr\234t\233s royaux de 2012 \" : l'arr\234t\233 royal du 29 mars 2012 fixant les r\232gles de d\233termination du co\251t de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'\233lectricit\233 et les r\232gles d'intervention pour leur prise en charge et l'arr\234t\233 royal du 29 mars 2012 fixant les r\232gles de d\233termination du co\251t de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les r\232gles d'intervention pour leur prise en charge."°
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(1AR 2022-05-18/14, art. 2, 002; En vigueur : 11-06-2022)
Art. 2.Il est créé au sein du SPF Economie une base de données reprenant les données suivantes :
1°la liste des fournisseurs et les données qu'ils communiquent conformément aux articles 3, 4 et 5;
2°les données communiquées par le registre national conformément à l'article 7 et selon les modalités autorisées par le comité sectoriel du Registre national;
3°les données communiquées par la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale conformément à l'article 8 selon les modalités autorisées par le Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé;
4°la conversion entre d'une part, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et le numéro du registre national et d'autre part, l'identifiant unique octroyé par les fournisseurs à leurs clients finals selon les modalités fixées à l'article 3;
5°toute donnée non-personnalisée nécessaire à la gestion de la base de données.
Art. 3.Conformément à l'article 8, alinéa 1er, de la loi, les fournisseurs communiquent au SPF Economie, au plus tard le 30 septembre de chaque année les données suivantes de leurs clients final :
- l'identifiant unique du client,
- le code GLN (Global Location Number),
- le code EAN du point de raccordement,
- le nom et les prénoms,
- l'adresse de facturation,
- l'adresse de livraison,
- la nature de l'énergie,
- le début et la fin de leur fourniture,
- le statut de client résidentiel protégé bénéficiant des prix maximaux pour la livraison d'électricité [1 , de chaleur]1 et de gaz naturel.
Si les fournisseurs disposent des données suivantes, ils communiquent également :
- le numéro d'identification à la sécurité sociale,
- la date de naissance.
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(1AR 2022-05-18/14, art. 3, 002; En vigueur : 11-06-2022)
Art. 4.Les fournisseurs fournissent au début de chaque trimestre au SPF Economie, une actualisation des données reprises à l'article 3.
Art. 5.Les fournisseurs communiquent les données visées aux articles 3 et 4, sous un format informatique fixé par les Ministres en concertation avec les fournisseurs.
Art. 6.Conformément à l'article 6, alinéa 5 de la loi, la personne concernée a le droit de s'opposer gratuitement au traitement des données relatives à sa personne en vue de l'attribution automatique [1 des mesures forfaitaires sur le tarif social et des prix maximaux pour la fourniture d'électricité, de chaleur et de gaz naturel]1, moyennant une notification y afférente datée et signée auprès de son fournisseur.
Les fournisseurs extraient des données à fournir au SPF Economie conformément à l'article 3, les données des clients finals qui ont fait usage du droit de s'opposer au traitement de leurs données personnelles par un tiers dans le cadre du présent arrêté.
Les fournisseurs et le SPF Economie informent les clients finals de l'automatisation [1 des mesures forfaitaires sur le tarif social et]1 des prix maximaux via leur site web et/ou par d'autres sources. Mention est également faite de l'impact sur l'application automatique des prix maximaux d'une éventuelle opposition au traitement des données personnelles par un tiers. A cet égard les fournisseurs sont tenus par le biais des factures individuelles des clients finals, de donner des informations sur les tarifs sociaux ainsi que sur le traitement en cas d'opposition. Le SPF Economie est tenu d'informer les clients finals qu'en cas d'opposition ils doivent s'adresser à leur fournisseur pour l'attribution des tarifs sociaux.
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(1AR 2022-05-18/14, art. 4, 002; En vigueur : 11-06-2022)
Art. 7.Le Registre national transmet les données suivantes, selon les modalités autorisées par le comité sectoriel pour le Registre national :
1°le nom et les prénoms,
2°résidence principale,
3°sexe,
4°date de naissance,
5°date de décès,
6°composition du ménage,
7°numéro d'identification,
8°date de la dernière mise à jour.
Art. 8.La Banque-Carrefour de la Sécurité sociale transmet les données suivantes par client final, selon les modalités autorisées par le Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé :
1°numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale,
2°nom et prénoms,
3°code postal,
4°détermination du statut du client final à la catégorie telle que visée à [1 l'article 4/1 de la loi, l'article 20, § 2/1 de la loi du 29 avril 1999 et l'article 15/10, § 2/2 de la loi du 12 avril 1965]1,
5°les informations relatives à la durée de validité de l'indication visée au 4° et à une éventuelle actualisation de cette indication
- date de début de la durée de validité
- date de fin de la durée de validité
- date de l'actualisation
A partir du 1er janvier 2010, la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale intègre les clients finals dans son répertoire de référence.
La liste, mise à jour, des numéros de registre national des personnes de référence est communiquée trimestriellement par le SPF Economie à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale afin de mettre à jour son répertoire, de consulter les sources authentiques si nécessaire et de fournir les mutations de statuts protégés des clients finals au SPF Economie.
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(1AR 2022-05-18/14, art. 5, 002; En vigueur : 11-06-2022)
Art. 9.Conformément à l'article 9, § 2 de la loi, suite à la communication par les fournisseurs au SPF Economie des données visées aux articles 3 et 4, le SPF Economie leur communique la liste de leurs clients finals auxquels [1 les mesures forfaitaires sur le tarif social et les prix maximaux pour la livraison d'électricité, de chaleur et de gaz naturel]1 doivent être accordés ou retirés. Pour ces clients finals le SPF Economie communique les données suivantes :
- leur identifiant unique,
- leur nom,
- leur code EAN,
- le code GLN (Global Location Number),
- la période pour laquelle le tarif maximum doit être appliqué.
Cette liste vaut comme preuve d'éligibilité pour le remboursement [1 des mesures forfaitaires sur le tarif social et]1 de la différence entre le prix maximal facturé par les fournisseurs aux clients résidentiels protégés et le prix normal qu'ils auraient facturé aux mêmes clients s'ils n'avaient pas été des clients protégés résidentiels, conformément aux [1 arrêtés royaux de 2012 et les arrêtés royaux conformément l'article 15/10, § 2/1, alinéa 2 de la loi du 12 avril 1965]1.
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(1AR 2022-05-18/14, art. 6, 002; En vigueur : 11-06-2022)
Art. 10.Le SPF Economie conserve les données pendant deux ans à dater de leur transmission par les fournisseurs, le registre national et la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.
Les fournisseurs ne peuvent conserver le fichier transmis par le SPF Economie que pour une durée d'un an maximum, sauf si nécessaire à la réalisation des autres dispositions légales et réglementaires que prévues pour la protection de la vie privée.
Art. 11.Le SPF Economie communique aux fournisseurs, chaque trimestre les données visées à l'article 9, sous un format informatique fixé par les Ministres en concertation avec les fournisseurs.
Art. 12.Pour toute la durée de la période communiquée par le SPF Economie conformément à l'article 9, les fournisseurs appliquent les prix maximaux aux clients finals qui se sont vu octroyer la qualité de client protégé résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire au sens de la loi, dont la qualité vient de changer ou qui n'étaient pas repris comme tels dans les données communiquées conformément à l'article 5.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009.
Art. 14.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions et le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.