Texte 2009011286

16 JUIN 2009. - Arrêté royal portant exécution de l'article 7 de la loi du 13 juillet 2006 relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
8-7-2009
Numéro
2009011286
Page
47125
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-06-16/10
Entrée en vigueur / Effet
18-07-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Toute personne inscrite sur la liste visée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 2006 relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services qui a encouru une ou plusieurs sanctions disciplinaires peut introduire une demande en réhabilitation auprès de la commission de recours.

Cette demande n'est recevable que si :

un délai de cinq ans s'est écoulé depuis la date de la décision définitive prononçant la dernière peine disciplinaire;

l'intéressé a obtenu la réhabilitation en matière pénale au cas où une sanction disciplinaire a été prise pour un fait qui a donné lieu à une condamnation pénale;

un délai de deux ans s'est écoulé depuis la décision de la commission de recours, au cas où celle-ci a rejeté une demande antérieure.

§ 2. Dès réception de la demande de réhabilitation, le greffier demande l'avis de la commission. A défaut d'avis dans le mois de cette demande, cet avis est présumé favorable.

§ 3. Les articles 15 à 18 compris de l'arrêté royal du 21 mars 2007 déterminant la procédure et les délais devant les chambres des commissions et des commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services et déterminant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2006 relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services, à l'exception de l'article 15 deuxième alinéa et l'article 18, troisième alinéa, tels qu'appliqués en matière disciplinaire, sont applicables lors du traitement d'une demande de réhabilitation visée au § 1er.

La commission de recours prend sa décision dans les deux mois de la réception de la demande de réhabilitation.

§ 4. La décision accordant la réhabilitation fait cesser pour l'avenir tous les effets des sanctions auxquelles cette décision s'applique.

Art. 2.La Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des P.M.E. et des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

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