Texte 2009011285

16 JUIN 2009. - Arrêté royal exécutant l'article 17, deuxième alinéa, de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
7-7-2009
Numéro
2009011285
Page
46142
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-06-16/09
Entrée en vigueur / Effet
17-07-2009
Texte modifié
197402270119740227021960081101
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application de cet arrêté on entend par :

ministre : le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions;

attractions touristiques : curiosités, sites, monuments, organisations ou entreprises de délassement sportif ou culturel, stations thermales, lieux de pèlerinage, établissements de logement ou de restauration ou de loisirs;

zone géographique : la commune ou la partie de la commune pour laquelle la reconnaissance est sollicitée.

Art. 2.Pour être reconnue comme centre touristique, la commune ou la partie de la commune qui veut être reconnue, doit satisfaire de manière cumulative aux critères suivants :

l'accueil touristique est assuré par un organisme agréé par les autorités compétentes en matière de tourisme, ou par ces autorités elles-mêmes;

le tourisme est d'une importance primordiale pour l'économie de la commune ou de la partie de la commune;

il y a une affluence de touristes qui y séjournent ou y sont de passage en raison de l'existence d'attractions touristiques.

Art. 3.La commune qui veut être reconnue comme commune touristique ou qui veut faire reconnaître des parties de la commune comme centre touristique en fait la demande au ministre.

La demande est introduite par lettre recommandée à la poste, dont l'attestation de dépôt sert de preuve d'introduction.

La commune mentionne si la demande concerne toute la commune ou une ou plusieurs parties de celle-ci.

Art. 4.La commune doit fournir au moins les renseignements suivants pour prouver qu'elle satisfait aux critères énumérés à l'article 2 :

la localisation et la description sommaire de l'entité communale d'un point de vue géographique;

le plan précis et détaillé de la zone géographique;

la preuve de l'existence d'un organisme ou d'une autorité qui assure l'accueil touristique, tel que mentionné à l'article 2, 1°;

dans le cas du tourisme de séjour une description des possibilités d'hébergement ainsi que le nombre de nuitées enregistrées au cours des trois années qui précèdent celle de la demande;

la répercussion du tourisme sur la vie économique de léntité communale;

l'influence du tourisme sur l'emploi;

les projets d'investissements et de réalisations en vue de développer le tourisme.

Art. 5.Dans les vingt jours de la réception de la demande, le ministre adresse à la commune demanderesse un accusé de réception, si le dossier est complet.

Dans le cas contraire, il informe la commune que le dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants.

Le ministre délivre l'accusé de réception de dossier complet dans les vingt jours de la réception des documents ou renseignements manquants.

L'administration peut toujours vérifier si les données fournies sont exactes.

Art. 6.§ 1er. Le ministre prend une décision dans les septante- cinq jours après réception du dossier.

Le ministre peut accorder la reconnaissance pour toute la zone géographique ou pour une partie de celle-ci.

En cas d'absence de décision dans ce délai, la demande est refusée.

§ 2. La décision est publiée au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre peut retirer la reconnaissance d'une commune.

Le ministre avertit la commune par lettre recommandée lorsqu'il constate qu'elle ne satisfait plus aux conditions visées à l'article 2.

La commune dispose de 60 jours pour faire valoir ses objections. En l'absence de réponse de la commune dans ce délai, le ministre retire la reconnaissance.

Si la commune fait valoir ses objections dans le délai requis, le ministre prend une décision motivée.

Le retrait de la reconnaissance est publié au Moniteur belge.

Si la commune estime que les conditions visées à l'article 2 sont à nouveau réunies, elle peut réintroduire une demande selon les modalités des articles 3 et 4.

Art. 8.L'arrêté royal du 11 août 1960 portant exécution de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce, modifié par l'arrêté royal du 22 septembre 2005, et l'arrêté royal du 27 février 1974 portant exécution de la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2005 sont abrogés.

A titre de mesure transitoire, les reconnaissances des centres touristiques fournies sur la base des arrêtés royaux visés au précédent alinéa restent valables, jusqu'à leur éventuel retrait, conformément à l'article 7.

Le ministre dresse la liste des centres touristiques reconnus sur la base des arrêtés royaux visés à l'alinéa 1er.

Cette liste est publiée au Moniteur belge dans les 90 jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 9.La Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique,

Mme S. LARUELLE

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