Texte 2009011174
Chapitre 1er.- Terminologie et définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Accès radioélectrique : communications assurées par voie hertzienne entre l'équipement hertzien d'un utilisateur final et une station de base;
2°Capacité totale dans une commune : somme des capacités dans la voie descendante et des capacités dans la voie montante pour l'ensemble des stations de base situées dans cette commune; la capacité d'une station de base dans la voie descendante est le débit net maximal que peut traiter à tout moment la station de base dans la voie descendante; la capacité d'une station de base dans la voie montante est le débit net maximal que peut traiter à tout moment la station de base dans la voie montante;
3°Réseau d'accès radioélectrique : ensemble des stations de base nécessaires pour offrir l'accès radioélectrique;
4°Capacité globale d'un réseau d'accès radioélectrique : somme des capacités dans la voie descendante et des capacités dans la voie montante pour l'ensemble des stations de base du réseau d'accès radioélectrique;
5°Droits d'utilisation : droits octroyés par l'Institut couvrant l'utilisation des fréquences visées à l'article 4;
6°Opérateur d'accès radioélectrique : opérateur ayant obtenu des droits d'utilisations;
7°contrôle relatif à une personne : le pouvoir en droit ou en fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de cette personne, ou sur l'orientation de sa gestion. Le contrôle peut être exercé de façon exclusive ou conjointe, directement ou via un intermédiaire, et sera interprété conformément aux articles 5 à 9 du Code des sociétés, Livre Ier, Titre II, Chapitre II, étant entendu que lorsqu'il y est question d'une majorité, cette majorité s'élèvera à 50 % ou plus;
8°groupe pertinent : par rapport à une personne (la "première personne") :
a)la première personne, et
b)toute personne contrôlée par la première personne, et
c)toute personne (la "deuxième personne") qui contrôle la première personne, et
d)toute personne contrôlée par la deuxième personne, et
e)toute personne avec laquelle une des personnes visées sous a) à c) constitue un consortium, au sens de l'article 10 du Code des sociétés, Livre Ier, Titre II, Chapitre II.
Chapitre 2.- Généralités
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tout opérateur ayant fait une notification conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques qui désire obtenir des fréquences afin d'offrir l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences visées à l'article 4.
Art. 3.§ 1er. Les droits d'utilisation sont valables pendant une période de dix ans à partir de la date de leur notification.
A l'expiration de cette première période, les droits d'utilisation peuvent être prolongés par l'Institut, par périodes de cinq ans [1 , ou jusqu'au 6 mai 2025 si la nouvelle période débute après le 7 mai 2020]1. Si l'Institut ne prolonge pas les droits d'utilisation, il prend une décision motivée à cet effet après avoir entendu l'opérateur concerné.
§ 2. Les droits d'utilisation couvrent :
1°la mise en oeuvre de systèmes d'accès radioélectriques sur l'ensemble du territoire national ou sur un certain nombre de communes ainsi que;
2°l'utilisation des fréquences attribuées dans les droits d'utilisation pour des liaisons autres que l'accès radioélectrique pour autant que celles-ci soient déployées dans le cadre de la mise en oeuvre d'un réseau d'accès radioélectrique.
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(1AR 2020-12-03/20, art. 1, 002; En vigueur : 28-12-2020)
Chapitre 3.- Utilisation des fréquences
Art. 4.§ 1er. L'Institut assigne [1 ...]1[1 le bloc de fréquences suivant]1 aux opérateurs d'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 3400-3600 MHz :
1°[1 ...]1
2°3430-3450 MHz et 3530-3550 MHz
3°[1 ...]1
4°[1 ...]1
§ 2. Un groupe pertinent ne peut détenir qu'un ou deux blocs de fréquences mentionnés au § 1er.
["1 \167 2/1. En d\233rogation au paragraphe 1er, les op\233rateurs d'acc\232s radio\233lectrique d\233tenant des droits d'utilisation pour le bloc de fr\233quences mentionn\233 au paragraphe 1er, 2\176, r\233organisent leur r\233seau d'acc\232s radio\233lectrique afin d'utiliser le bloc de fr\233quences 3410-3450 MHz. A partir du sixi\232me mois suivant l'entr\233e en vigueur de l'arr\234t\233 royal du 3 d\233cembre 2020 modifiant l'arr\234t\233 royal du 24 mars 2009 concernant l'acc\232s radio\233lectrique dans les bandes de fr\233quences 3410-3500/3510-3600 MHz et 10150-10300/10500-10650 MHz, les op\233rateurs d'acc\232s radio\233lectrique ne peuvent plus utiliser les fr\233quences comprises entre 3450 et 3600 MHz en vertu du pr\233sent arr\234t\233."°
§ 3. L'Institut assigne, conformément aux dispositions du Chapitre VI, les deux blocs de fréquences suivants aux opérateurs d'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 10150-10300/10500-10650 MHz :
1°10154-10210 MHz et 10504-10560 MHz
2°10238-10294 MHz et 10588-10644 MHz
§ 4. Un groupe pertinent ne peut détenir qu'un seul bloc de fréquences mentionné au § 3.
["1 \167 5. L'Institut peut, apr\232s avoir entendu les parties concern\233es, modifier le positionnement des blocs de fr\233quences mentionn\233s au paragraphe 1er dans la bande de fr\233quence 3400-3600 MHz, sans modifier la quantit\233 de spectre par bloc de fr\233quences, dans des cas objectivement justifi\233s, dans des d\233lais et des proportions raisonnables."°
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(1AR 2020-12-03/20, art. 2, 002; En vigueur : 28-12-2020)
Art. 5.Deux opérateurs d'accès radioélectrique titulaires de blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 3, dans une commune donnée peuvent introduire une demande auprès de l'Institut en vue d'obtenir des droits d'utilisation pour les fréquences comprises dans la bande de garde séparant les deux blocs.
Les opérateurs d'accès radioélectrique concernés joignent à leur demande une copie de la convention qu'ils ont conclue au préalable sur les conditions d'utilisation des fréquences comprises dans la bande de garde concernée.
Art. 6.L'emploi des stations de radiocommunications dans le cadre de l'accès radioélectrique et dans les bandes de fréquences visées à l'article 4 est exempté de l'autorisation visée à l'article 39, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
Art. 7.§ 1er. L'opérateur d'accès radioélectrique respecte les contraintes résultant de la coordination transfrontalière dans le cadre des accords internationaux conclus par l'Institut.
§ 2. [1 ...]1
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(1AR 2021-11-28/16, art. 64, 004; En vigueur : 02-01-2022)
Chapitre 4.- Redevances pour l'utilisation du spectre radioélectrique et le contrôle des fréquences
Art. 8.§ 1er. L'opérateur d'accès radioélectrique acquitte une redevance, appelée redevance annuelle de mise à disposition des fréquences, pour la mise à disposition et la coordination des fréquences radioélectriques, ainsi que les frais de contrôle y afférents.
["1 Le montant de base"° s'élève à 25.000 euros par MHz attribué pour les fréquences mentionnées à l'article 4, § 1er et 10.000 euros par MHz attribué pour les fréquences mentionnées à l'article 4, § 3. [1 Le montant de la redevance annuelle de mise à disposition des fréquences est égal au montant de base]1 corrigé à l'aide du coefficient obtenu en divisant la population des communes couvertes par les droits d'utilisation, par la population totale en Belgique. [1 En dérogation à ce qui précède, si le coefficient est supérieur à 0,4, la redevance annuelle de mise à disposition des fréquences s'élève à 10.000 euros par MHz attribués pour les fréquences mentionnées à l'article 4, § 1er et 4.000 euros par MHz attribués pour les fréquences mentionnées à l'article 4, § 3.]1
Le montant de cette redevance est indépendant du nombre de stations de radiocommunications exploitant la fréquence en question.
§ 2. L'opérateur d'accès radioélectrique paie la redevance annuelle de mise à disposition des fréquences au plus tard le 31 janvier de l'année sur laquelle porte la redevance en question.
Le premier paiement de la redevance annuelle de mise à disposition de chaque fréquence est effectué, dans les trente jours suivant la mise en service de cette fréquence, au prorata du nombre de mois restant jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.
["2 La redevance annuelle de mise \224 disposition des fr\233quences n'est pas due pour les fr\233quences qui sont d\233j\224 soumises \224 une telle redevance sur la base de l'arr\234t\233 royal du 28 novembre 2021 concernant l'acc\232s radio\233lectrique dans la bande 3400-3800 MHz."°
["3 Si des droits d'utilisation pour des fr\233quences prennent fin, la redevance annuelle pour la mise \224 disposition des fr\233quences est due jusqu'au mois durant lequel les droits d'utilisation prennent fin. Pour l'application des dispositions des deux alin\233as pr\233c\233dents, tout mois incomplet est compt\233 comme un mois entier."°
§ 3. Les montants sont adaptés à l'indice des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année.
L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre, qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation a lieu, par l'indice des prix du mois de décembre 2008. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis à la centaine d'euros supérieure.
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(1AR 2020-12-03/20, art. 3, 002; En vigueur : 28-12-2020)
(2AR 2021-11-28/14, art. 44, 003; En vigueur : 02-01-2022)
(3AR 2021-11-28/16, art. 65, 004; En vigueur : 02-01-2022)
Chapitre 5.- Contrôle et sanctions
Art. 9.§ 1er. Dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance des droits d'utilisation, l'opérateur radioélectrique verse à l'Institut une caution égale à la redevance annuelle de mise à disposition des fréquences tel que calculée à l'article 8.
§ 2. L'Institut rembourse à l'opérateur radioélectrique :
1°un tiers de la caution versée un an après l'attribution des droits d'utilisation;
2°un tiers de la caution versée deux ans après l'attribution des droits d'utilisation;
3°un tiers de la caution versée trois ans après l'attribution des droits d'utilisation.
Les montants remboursés par l'Institut sont adaptés à l'indice des prix à la consommation.
§ 3 Les remboursements mentionnés au paragraphe précédent n'ont lieu que si l'Institut estime que les engagements pris par l'opérateur d'accès radioélectrique dans le cadre de sa candidature sont respectés.
Art. 10.§ 1er. Un opérateur d'accès radioélectrique est tenu de fournir à la demande de l'Institut toute information concernant l'état de mise en oeuvre de son réseau.
§ 2. Un opérateur d'accès radioélectrique communique, mensuellement pendant les trois années qui suivent l'attribution des droits d'utilisation, à l'Institut la liste complète des stations de base en service.
Après cette période, la notification semestrielle suffit.
Art. 11.Toute révocation par l'Institut des droits d'utilisation d'un opérateur d'accès radioélectrique conformément à l'article 18, § 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ne donne lieu à aucune indemnisation ni remboursement de tout ou partie des redevances éventuellement acquittées en application de l'article 8 du présent arrêté.
Chapitre 6.- Procédure relative à l'octroi des droits d'utilisation
Art. 12.
<Abrogé par AR 2020-12-03/20, art. 4, 002; En vigueur : 28-12-2020>
Art. 13.
<Abrogé par AR 2020-12-03/20, art. 4, 002; En vigueur : 28-12-2020>
Art. 14.
<Abrogé par AR 2020-12-03/20, art. 4, 002; En vigueur : 28-12-2020>
Art. 15.
<Abrogé par AR 2020-12-03/20, art. 4, 002; En vigueur : 28-12-2020>
Art. 16.
<Abrogé par AR 2020-12-03/20, art. 4, 002; En vigueur : 28-12-2020>
Art. 17.
<Abrogé par AR 2020-12-03/20, art. 4, 002; En vigueur : 28-12-2020>
Art. 18.
<Abrogé par AR 2020-12-03/20, art. 4, 002; En vigueur : 28-12-2020>
Art. 19.
<Abrogé par AR 2020-12-03/20, art. 4, 002; En vigueur : 28-12-2020>
Art. 20.La liste des communes auxquelles s'appliquent les droits d'utilisation ainsi que les engagements pris par l'opérateur d'accès radioélectrique dans le cadre de sa candidature, font partie des droits d'utilisation.
Art. 21.
<Abrogé par AR 2021-11-28/14, art. 45, 003; En vigueur : 02-01-2022>
Chapitre 7.- Dispositions finales
Art. 22.Les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications, telles que modifiées par les arrêtés royaux des 27 juin 2000 et 16 juillet 2001 sont abrogées :
1°article 13bis, § 1er, 1° et 2°;
2°article 31bis, 1° et 2°;
3°article 31ter, premier et deuxième alinéa;
4°article 31quater, § 2, 1° et 2°;
5°points 9.1.1. et 9.1.2. de l'annexe.
Art. 23.§ 1er. Les opérateurs détenant une autorisation le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour utiliser la boucle locale radio conformément à l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications dans les blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, deviennent automatiquement opérateurs d'accès radioélectrique en application du présent arrêté.
§ 2. Pour les opérateurs d'accès radioélectrique mentionnés au § 1er du présent article :
1°la période de dix ans mentionnée à l'article 3 prend cours le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté;
2°les engagements mentionnés à l'article 20 sont conformes au dossier de candidature pour l'obtention de l'autorisation pour utiliser la boucle locale radio;
3°l'article 9 ne s'applique pas.
Art. 24.Le ministre qui a les télécommunications dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
<Abrogé par AR 2020-12-03/20, art. 6, 002; En vigueur : 28-12-2020>