Texte 2009011158

27 AVRIL 2009. - Arrêté ministériel déterminant les modalités techniques de l'identification unique des explosifs à usage civil(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2009 et mise à jour au 19-10-2012)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
30-4-2009
Numéro
2009011158
Page
34609
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-04-27/04
Entrée en vigueur / Effet
05-04-2013
Texte modifié
1958110350
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2008/43/CE de la Commission du 4 avril 2008 portant mise en oeuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d'un système d'identification et de traçabilité des explosifs à usage civil.

Art. 2.Le présent arrêté ne s'applique pas :

aux explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en camion pompe pour déchargement direct dans le trou de mine;

aux explosifs qui sont fabriqués sur les sites de mine et chargés directement après avoir été fabriqués (" production sur site ");

aux munitions;

["1 4\176 aux m\232ches qui sont des dispositifs inflammables, non d\233tonants, de type cordeau; 5\176 aux m\232ches lentes qui sont constitu\233es d'une \226me de poudre noire \224 grains fins entour\233e d'une enveloppe textile souple, tiss\233e, rev\234tue d'une ou plusieurs gaines protectrices et qui, lorsqu'elles sont allum\233es, br\251lent \224 une vitesse pr\233d\233termin\233e sans aucun effet explosif ext\233rieur; 6\176 aux amorces \224 percussion qui sont constitu\233es d'une capsule de m\233tal ou en plastique contenant une petite quantit\233 d'un m\233lange explosif primaire ais\233ment mis \224 feu sous l'effet d'un choc et qui servent d'\233l\233ments d'allumage pour les cartouches pour armes de petit calibre et dans les allumeurs \224 percussion pour les charges propulsives."°

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(1AM 2012-10-12/05, art. 2, 002; En vigueur : 29-10-2012)

Art. 3.Dans le cas des explosifs encartouchés et des explosifs en vrac, l'identification unique se composera d'une étiquette adhésive ou d'une impression directe sur chaque cartouche ou emballage. Une étiquette connexe figurera sur chaque caisse de cartouches.

En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé à chaque cartouche ou emballage et, de la même manière, un dispositif électronique connexe pour chaque caisse de cartouches.

Art. 4.Dans le cas des explosifs binaires emballés, l'identification unique se composera d'une étiquette adhésive ou d'une impression directe sur chaque unité élémentaire d'emballage contenant les composantes binaires.

Art. 5.[1 Dans le cas des détonateurs, l'identification unique se compose d'une étiquette adhésive ou d'une impression ou marque apposée directement sur le revêtement extérieur du détonateur. Une étiquette connexe est apposée sur chaque caisse de détonateurs.

En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif apposé à chaque détonateur et un badge connexe pour chaque caisse de détonateurs.]1

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(1AM 2012-10-12/05, art. 3, 002; En vigueur : 29-10-2012)

Art. 6.Dans le cas des détonateurs électriques, non électriques et électroniques, l'identification unique se composera d'une étiquette adhésive apposée aux câbles ou aux tubes, ou encore d'une étiquette adhésive ou d'une impression ou marque apposée directement sur le revêtement extérieur du détonateur. Une étiquette connexe sera apposée sur chaque caisse de détonateurs.

En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif apposé à chaque détonateur et un badge électronique connexe pour chaque caisse de détonateurs.

Art. 7.[1 Dans le cas des cartouches amorces autres que celles visées à l'article 2 et des charges relais, l'identification unique se compose d'une étiquette adhésive ou d'une impression directe sur ces cartouches amorces et charges relais. Une étiquette connexe est apposée sur chaque caisse de ces cartouches amorces et charges relais.

En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé sur chacune de ces cartouches amorces et charges relais et un badge connexe pour chaque caisse de ces cartouches amorces ou charges relais.]1

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(1AM 2012-10-12/05, art. 4, 002; En vigueur : 29-10-2012)

Art. 8.[1 Dans le cas des cordeaux détonants, l'identification unique se compose d'une étiquette adhésive ou d'une impression directe sur la bobine. L'identification unique est apposée tous les cinq mètres sur l'enveloppe extérieure du cordeau ou sur la couche intérieure de plastique rainuré située juste sous la fibre extérieure du cordeau. Une étiquette connexe est apposée sur chaque caisse de cordeaux détonants.

En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif inséré dans le cordeau et un badge connexe pour chaque caisse de cordeaux.]1

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(1AM 2012-10-12/05, art. 5, 002; En vigueur : 29-10-2012)

Art. 9.Dans le cas des caisses et fûts contenant des explosifs, l'identification unique se composera d'une étiquette adhésive ou d'une impression directe apposée sur la caisse ou le fût contenant les explosifs.

En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé sur chaque caisse et fût.

Art. 10.Les entreprises peuvent joindre des copies adhésives détachables de l'étiquette originale aux explosifs destinés à être utilisés par leurs clients. Ces copies porteront une marque visible les identifiant comme copies de l'original afin d'empêcher les usages détournés.

Art. 11.Le point 5 du marginal A2-2 de l'annexe " Classe A. Substances explosives " de l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs, est remplacé par ce qui suit :

" 5. Les dynamites doivent être encartouchées.

Outre l'identification unique, l'enveloppe de la cartouche porte la mention : " dynamite, matière explosive ". "

Art. 12.Le point du 5 du marginal A4-1 de l'annexe " Classe A. Substances explosives " du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

" 5. Outre l'identification unique, l'enveloppe de ces explosifs porte la mention : " explosif difficilement inflammable, matière explosive ". "

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le [1 5 avril 2013]1.

Bruxelles, le 27 avril 2009.

V. VAN QUICKENBORNE

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(1AM 2012-10-12/05, art. 6, 002; En vigueur : 29-10-2012)

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