Texte 2009009912
Article 1er.§ 1er. Les grades d'assistant de surveillance pénitentiaire et d'assistant technique pénitentiaire peuvent être conférés par voie de changement de grade aux seuls agents du Service public fédéral Justice revêtus du grade d'assistant administratif ou d'assistant technique.
Le changement de grade repris ci-dessus est subordonné à la vérification des aptitudes professionnelles requises pour exercer la fonction du grade à conférer. Les modalités de vérification des aptitudes professionnelles requises se feront sur base d'un programme établi en fonction des compétences spécifiques reprises dans les descriptions de fonction des grades susmentionnés.
§ 2. Le grade d'assistant de surveillance pénitentiaire peut être conféré par changement de grade aux seuls agents revêtus du grade d'assistant technique pénitentiaire. Ce changement de grade est subordonné à une vérification de l'aptitude professionnelle dont le programme est établi en fonction des compétences spécifiques de la fonction de surveillance.
§ 3. Le grade d'assistant technique pénitentiaire peut être conféré par changement de grade aux seuls agents revêtus du grade d'assistant de surveillance pénitentiaire. Ce changement de grade est subordonné à une vérification de l'aptitude professionnelle dont le programme est établi en fonction des compétences spécifiques de la fonction technique demandée.
Art. 2.Le grade d'assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe peut être conféré par changement de grade aux seuls agents revêtus du grade d'assistant technique pénitentiaire chef d'équipe. Ce changement de grade est subordonné à une vérification de l'aptitude professionnelle dont le programme est établi en fonction des compétences spécifiques de la fonction de surveillance.
Le grade d'assistant technique pénitentiaire chef d'équipe peut être conféré par changement de grade aux seuls agents revêtus du grade d'assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe. Ce changement de grade est subordonné à une vérification de l'aptitude professionnelle dont le programme est établi en fonction des compétences spécifiques de la fonction technique demandée.
Les modalités de vérification des aptitudes professionnelles requises se feront sur base d'un programme établi en fonction des compétences spécifiques reprises dans les descriptions de fonction des grades susmentionnés.
Art. 3.Le grade d'expert technique appartenant à la famille de fonctions surveillance peut être conféré par changement de grade aux seuls agents revêtus du grade d'expert technique dans la famille de fonction soutien logistique. Ce changement de grade est subordonné à une vérification de l'aptitude professionnelle dont le programme est établi en fonction des compétences spécifiques de la fonction de surveillance.
Le grade d'expert technique appartenant à la famille de fonctions soutien logistique peut être conféré par changement de grade aux seuls agents revêtus du grade d'expert technique dans la famille de fonction surveillance. Ce changement de grade est subordonné à une vérification de l'aptitude professionnelle dont le programme est établi en fonction des compétences spécifiques de la fonction technique demandée.
Les modalités de vérification des aptitudes professionnelles requises se feront sur base d'un programme établi en fonction des compétences spécifiques reprises dans les descriptions de fonction des grades susmentionnés.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2009.
Bruxelles, le 15 décembre 2009.
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK