Texte 2009009782
Article 1er.Il est créé à Tongres un centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, visé à l'article 606 du Code d'instruction criminelle et dont le siège est établi auprès du Service Fédéral Justice.
Seront placées dans ce centre les personnes de sexe masculin visées par l'article 606 du Code d'instruction criminelle, lorsque la décision de dessaisissement émane d'une juridiction de la jeunesse dont le siège se trouve dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale selon une procédure en langue néerlandaise.
Art. 1/1.[1 La capacité totale du centre est fixée à vingt places.]1
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(1Inséré par AR 2013-01-08/02, art. 1, 002; En vigueur : 15-01-2013)
Art. 1/1.
["1 La capacit\233 totale du centre est fix\233e \224 [2 quinze"° places.]1
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(1Inséré par AR 2013-01-08/02, art. 1, 002; En vigueur : 15-01-2013)
(2AGF 2019-06-07/04, art. 1, 003; En vigueur : 11-07-2019)
Art. 2.[1 § 1er.]1 Les mineurs qui, conformément à la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, pourraient être placés dans un centre, visé par l'arrêté royal du 1er mars 2002 portant création d'un Centre pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, peuvent être placés dans le centre visé à l'article 1er si, au moment dudit placement, les conditions suivantes sont remplies :
1°le centre visé par l'arrêté royal du 1er mars 2002 portant création d'un Centre pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction est complet, et
2°pour autant que la capacité disponible du centre à Tongres ne soit pas prise par les mineurs visés à l'article 1er, et
3°pour autant que le mineur concerné ait atteint l'âge de 16 ans, et
4°la décision de placement émane d'une juridiction de la jeunesse dont le siège se trouve dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale selon une procédure en langue néerlandaise.
["1 \167 2. Le nombre de places au centre \224 Tongres pour la cat\233gorie de mineurs vis\233e au paragraphe 1 est limit\233 \224 quatre."°
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(1AR 2013-01-08/02, art. 2, 002; En vigueur : 15-01-2013)
Art. 2.
["1 Jusqu'au [2[3[4 une date \224 fixer par le Gouvernement flamand"° ]3]2 au plus tard, les mineurs qui sont placés en application de la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, peuvent être admis au centre visé à l'article 1er lorsque, au moment dudit placement, les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1°l'institution communautaire De Grubbe est complète ;
2°la capacité disponible du centre n'est pas prise ;
3°le mineur a atteint l'âge de seize ans ;
4°la décision de placement émane d'un tribunal de la jeunesse dont le siège se trouve en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale selon une procédure en langue néerlandaise.
Le nombre de places dans le centre de détention pour la catégorie de mineurs, visée à l'alinéa 1er, s'élève à [5 quatre]5.]1
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(1AGF 2019-06-07/04, art. 2, 003; En vigueur : 11-07-2019)
(2AGF 2020-02-21/09, art. 1, 005; En vigueur : 01-03-2020)
(3AGF 2020-07-03/34, art. 1,1°, 006; En vigueur : 01-06-2020)
(4AGF 2020-07-03/34, art. 1,2°, 006; En vigueur : 30-06-2020)
(5AGF 2020-07-03/34, art. 1,3°, 006; En vigueur : 30-06-2020)
Art. 2/1.[1 Le Commissaire aux Droits de l'Enfant de la Communauté flamande a accès au centre en justifiant de sa qualité.
Il est accompagné par le directeur ou par le membre du personnel qu'il désigne.
Il peut y rencontrer les mineurs individuellement ou en groupe.]1
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(1Inséré par AR 2013-01-08/02, art. 3, 002; En vigueur : 15-01-2013)
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 novembre 2009.
Art. 4.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.