Texte 2009009644

12 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal organisant les examens permettant aux docteurs, licenciés et titulaires d'un master en droit de satisfaire au prescrit de l'article 43sexies, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
21-10-2009
Numéro
2009009644
Page
68447
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-10-12/01
Entrée en vigueur / Effet
31-10-2009
Texte modifié
1998009672
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Seul l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'administration fédérale est chargé de l'organisation de l'examen linguistique mentionné à l'article 43sexies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Les examens sur la connaissance de l'autre langue comprennent, dans l'ordre suivant, une épreuve écrite, dont une partie est informatisée, et une épreuve orale. Seront admis à présenter l'épreuve orale, les candidats ayant réussi l'épreuve écrite.

L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale détermine les modalités des examens pour autant qu'elles n'aient pas été fixées par la loi ou par le présent arrêté. Il arrête le règlement d'ordre relatif à l'organisation des examens linguistiques.

Chapitre 2.- Des commissions d'examen

Art. 2.Il existe trois commissions d'examen, une chargée de faire passer les examens sur la connaissance du néerlandais, une chargée de faire passer les examens sur la connaissance du français et une chargée de faire passer les examens sur la connaissance de l'allemand.

Art. 3.Les commissions d'examen siègent sous la présidence de l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ou de son délégué. Le président a voix délibérative. En cas de parité des voix, sa voix est prépondérante.

Les commissions d'examen siègent à Bruxelles.

Art. 4.§ 1er. Les commissions d'examen sont composées comme suit :

le président, ainsi qu'il est prescrit à l'article 3;

au moins cinq assesseurs.

Pour chaque assesseur un suppléant est désigné.

§ 2. Sont désignés en qualité d'assesseurs :

au moins deux membres du personnel enseignant des facultés de droit qui enseignent ou ont enseigné;

un membre effectif ou honoraire de la Cour de cassation et du parquet près cette cour;

au moins une personnalité particulièrement qualifiée en raison de sa compétence ou de sa spécialisation.

Chaque assesseur visé à l'alinéa 1er, 2°, doit fournir par son diplôme la preuve qu'il a subi les examens du doctorat, de la licence ou du master en droit dans la langue qui fait l'objet de l'examen, et en outre, qu'il justifie de la connaissance de la langue dans laquelle le candidat a présenté l'examen du doctorat, de la licence ou du master en droit, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire; dans le cas de l'examen portant sur la connaissance de la langue allemande le magistrat justifie de la connaissance de la langue allemande conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Nul ne peut siéger comme assesseur s'il existe entre lui et un candidat un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré ou s'ils forment un ménage de fait ainsi que dans les cas où il existe un intérêt personnel contraire.

§ 3. L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale dresse la liste des membres qui peuvent être désignés par lui comme assesseurs dans les commissions d'examen.

Chapitre 3.- Nature et niveau des examens linguistiques

Art. 5.§ 1er. L'épreuve portant sur la connaissance écrite de l'une des trois langues nationales de l'examen linguistique visé à l'article 43sexies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, consiste en deux parties :

la première partie est informatisée. Si l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ne dispose pas encore du logiciel adéquat, l'épreuve sera écrite. Cette épreuve porte sur la connaissance passive de la terminologie juridique arrêtée dans le syllabus du SELOR;

la deuxième partie consiste dans la rédaction d'un résumé et d'un commentaire, dans la langue dans laquelle l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit a été présenté, d'un jugement ou d'un arrêt rendus dans la langue sur laquelle porte l'examen.

§ 2. L'épreuve orale de l'examen linguistique visé au paragraphe 1er consiste en :

la lecture à haute voix d'un ou de plusieurs textes de loi rédigés dans la langue faisant l'objet de l'examen. Ces textes se rapportent au droit pénal, à la procédure pénale, au droit civil, au droit commercial, au droit social, au droit fiscal ou au droit judiciaire privé;

une conversation sur un sujet de la vie courante.

§ 3. Pour réussir l'examen linguistique le minimum des points à obtenir est de six dixièmes de réponses correctes du nombre total de questions posées à l'épreuve écrite et de six dixièmes des points à l'épreuve orale.

Art. 6.Le candidat dispose, sous le contrôle de la commission d'examen, de trois heures pour la totalité de l'épreuve écrite.

Le candidat peut utiliser des dictionnaires juridiques ainsi que des codes pour la deuxième partie de cette épreuve écrite.

L'épreuve orale a une durée maximum d'une demi-heure. Cette épreuve est publique.

Chapitre 4.- Règles générales d'organisation

Art. 7.Sur demande du Ministre de la Justice, un examen est organisé, pour chaque langue nationale lorsque les nécessités du service de la Cour de cassation le requièrent. Les nécessités du service doivent ressortir d'un rapport adressé au Ministre de la Justice par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation.

L'examen doit être organisé dans les 3 mois suivant la transmission de la demande.

Art. 8.L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale détermine les modalités et les dates auxquelles les inscriptions aux examens linguistiques doivent être introduites.

Les candidats en sont informés par un avis publié au Moniteur belge et, si nécessaire, par tout autre moyen que l'Administrateur délégué du Bureau de Sélection de l'Administration fédérale juge utile. L'avis au Moniteur belge est publié au moins un mois avant le début de la session.

L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale porte dans ce même avis, les modalités d'organisation des examens linguistiques à la connaissance des intéressés.

Art. 9.Toute demande d'inscription à l'examen linguistique fait mention du diplôme dont le candidat est porteur et indique la langue dont il veut prouver la connaissance.

Art. 10.Le jury ne peut prononcer que l'admission ou l'ajournement. Aucun degré de mérite ne peut être ajouté à l'admission ni dans les procès-verbaux, ni dans les certificats délivrés. Le candidat qui s'est abstenu ou s'est retiré, est assimilé aux ajournés.

Art. 11.Les procès-verbaux consignant les résultats des épreuves linguistiques sont signés pour entérinement par l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale. Ceux-ci constatent la production du diplôme de docteur, licencié ou de master en droit et attestent que les prescriptions de la loi et du présent arrêté ont été observées.

Une copie de ces procès-verbaux est transmise au directeur général de la Direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice.

Chapitre 5.- Publication des résultats et délivrance des certificats de connaissances linguistiques

Art. 12.L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale communique par écrit aux candidats les résultats de l'examen linguistique présenté par ceux-ci.

Au candidat ayant satisfait à un examen linguistique, l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale délivre un certificat précisant la production du diplôme de docteur, licencié ou de master en droit ainsi que la langue de l'examen linguistique qu'il a subi.

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 13.L'arrêté royal du 10 août 1998 organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit des alinéas 2 et 3 de l'article 43sexies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire est abrogé.

Art. 14.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 octobre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Ministre de la Fonction publique,

S. VANACKERE

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