Texte 2009009602
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications du Code d'instruction criminelle
Art. 2.A l'article 590 du Code d'instruction criminelle, rétabli par la loi du 8 août 1997 et modifié par la loi du 7 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er, 7°, est remplacé par ce qui suit :
" 7° les déchéances de l'autorité parentale et les réintégrations, les mesures prononcées à l'égard des mineurs, énumérées à l'article 63 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, de même que les levées ou modifications de ces mesures décidées par le tribunal de la jeunesse en application de l'article 60 de la même loi; ";
2°l'alinéa 1er est complété comme suit :
" 17° les condamnations par simple déclaration de culpabilité prononcées en application de l'article 21ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale;
18°l' interdiction visée à l'article 35, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, lorsqu'elles concernent des personnes qui n'ont pas de résidence ou de domicile en Belgique. "
Art. 3.A l'article 593 du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997 et modifié par la loi du 21 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " les juges et assesseurs des tribunaux de l'application des peines, " sont insérés après les mots " les juges d'instruction, ";
2°dans l'alinéa 1er, les mots " niveau 1 " sont remplacés par les mots " niveau A ";
3°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les magistrats du ministère public, juges d'instruction, juges et assesseurs des tribunaux de l'application des peines et agents de niveau A, visés à l'alinéa 1er, peuvent déléguer cette faculté à une ou plusieurs personnes qui relèvent de leur autorité, désignées nommément et par écrit. "
Art. 4.A l'article 594, alinéa 2, du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " , aux condamnations par simple déclaration de culpabilité, " sont insérés entre les mots " à des peines d'emprisonnement de six mois au plus, " et les mots " à des peines d'amende ne dépassant pas 500 francs ";
2°les mots " 500 francs " sont remplacés par les mots " 500 euros ".
Art. 5.A l'article 595, alinéa 2, du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " , les condamnations par simple déclaration de culpabilité et les condamnations " sont insérés entre les mots " à des peines d'emprisonnement de six mois au plus, " et les mots " à des peines d'amende ne dépassant pas 500 francs ";
2°les mots " 500 francs " sont remplacés par les mots " 500 euros ".
Art. 6.A l'article 596 du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Lorsque la demande d'extrait est effectuée en vue d'accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs, l'extrait mentionne, outre les décisions visées à l'alinéa 1er, aussi les condamnations visées à l'article 590, alinéa 1er, 1° et 17°, et les décisions visées à l'article 590, alinéa 1er, 2°, 4°, 5° et 16°, pour des faits commis à l'égard d'un mineur, et pour autant que cet élément soit constitutif de l'infraction ou qu'il en aggrave la peine. L'administration communale mentionne en outre, si l'intéressé fait l'objet d'une interdiction d'exercer une activité qui la mettrait en contact avec des mineurs, décidée par un juge ou une juridiction d'instruction en application de l'article 35, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. L'interdiction doit être mentionnée sur l'extrait jusqu'au moment où le jugement qui s'ensuit acquiert force de chose jugée. Afin d'obtenir cette information, l'administration communale s'adresse au service de police locale. ";
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'extrait visé à l'alinéa 2 ne peut être délivré à une personne qui se trouve en détention préventive. "
Chapitre 3.- Modification de la loi du 8 août 1997 relative au Casier judiciaire central
Art. 7.L'article 29 de la loi du 8 août 1997 relative au Casier judiciaire central est abrogé.
Chapitre 4.- Modifications de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
Art. 8.Dans l'article 35, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, modifié par la loi du 27 décembre 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Il peut interdire à l'intéressé d'exercer une activité qui le mettrait en contact avec des mineurs. "
Art. 9.L'article 37 de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les décisions prises en application de l'article 35, § 1er, alinéa 2, de même que les décisions de retrait, de modification ou de prolongation de ces décisions, sont transmises au service de police de la commune où l'intéressé a son domicile ou sa résidence. Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique, ces informations sont transmises au Casier judiciaire central. "
Chapitre 5.- Disposition transitoire et entrée en vigueur
Art. 10.[1 Jusqu'à une date arrêtée par le Roi, [2 qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2017]2]1 , et par dérogation aux articles 595 et 596 du Code d'instruction criminelle, les administrations communales délivrent les extraits de casier judiciaire sur la base des données contenues dans les casiers judiciaires communaux.
A cet effet, les greffiers transmettent également à l'administration communale du domicile ou du lieu de résidence de la personne qui a fait l'objet de la décision, les suspensions du prononcé de la condamnation et les simples déclarations de culpabilité prononcées à son égard.
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(1L 2012-12-31/01, art. 18, 002; En vigueur : 31-12-2012)
(2L 2014-12-19/24, art. 26, 003; En vigueur : 30-12-2014)
Art. 11.La présente loi produit ses effets le 30 juin 2009.