Texte 2009009531
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 28 décembre 2006 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A des services extérieurs de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures dans le Service public fédéral Justice, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A des services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements Pénitentiaires et de la Direction générale Maisons de Justice du Service public fédéral Justice. "
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est abrogé.
Art. 3.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8. La fonction de conseiller général établissement pénitentiaire III - directeur est remplie par la voie d'une désignation pour un terme de cinq ans, renouvelable.
Cette fonction est accessible :
1°aux agents de l'Etat dotés de la classe A4 ayant exercé pendant deux ans au moins la fonction de directeur de prison dans les classes A3 ou A4;
2°aux agents de l'Etat dotés de la classe A5.
La désignation se fait dans le respect de la procédure prévue aux articles 72 et 73 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, après comparaison des titres et mérites par rapport aux critères repris dans l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A, pour la fonction précitée.
Pendant la durée de leur désignation comme conseiller général établissement pénitentiaire III - directeur, les agents de l'Etat dotés de la classe A4 bénéficient des échelles de traitement de la classe A5.
Le Ministre peut mettre fin à leur désignation avant l'échéance soit à la requête de l'agent soit sur demande dûment motivée du Directeur général de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires après que l'agent concerné ait été entendu.
La fin de désignation implique la prestation d'un préavis d'une durée de 3 mois débutant le 1er jour civil du mois qui suit la notification de la décision du ministre ou de la requête de l'agent. La durée du préavis peut être réduite de commun accord. "
Art. 4.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9. La fonction de directeur régional établissement pénitentiaire est remplie par la voie d'une désignation pour un terme de cinq ans, renouvelable.
Cette fonction est accessible :
1°aux agents de l'Etat dotés de la classe A3 ou A4 ayant exercé pendant deux ans au moins la fonction de directeur de prison dans les classes A3 ou A4;
2°aux agents de l'Etat dotés de la classe A5.
La désignation se fait dans le respect de la procédure prévue aux articles 72 et 73 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, après comparaison des titres et mérites par rapport aux critères repris dans l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A, pour la fonction précitée.
Pendant la durée de leur désignation comme directeur régional établissement pénitentiaire, les agents de l'Etat dotés de la classe A3 ou A4 bénéficient des échelles de traitement de la classe A5.
Le Ministre peut mettre fin à leur désignation avant l'échéance soit à la requête de l'agent soit sur demande dûment motivée du Directeur général de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires après que l'agent concerné ait été entendu.
La fin de désignation implique la prestation d'un préavis d'une durée de trois mois débutant le 1er jour civil du mois qui suit la notification de la décision du ministre ou de la requête de l'agent. La durée du préavis peut être réduite de commun accord. "
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit :
" Art. 9bis. Les agents désignés à la fonction de directeur régional ou de chef d'établissement d'un établissement pénitentiaire d'au moins 400 places conservent le bénéfice de leur désignation.
Le Ministre peut mettre fin à leur désignation dans les conditions reprises aux articles 8 et 9. "
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 juillet 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK