Texte 2009009517
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans le Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil, il est inséré un article 5ter rédigé comme suit :
" Intervention d'un tiers à la location de l'immeuble
Art. 5ter. Est réputée non écrite toute clause qui met à charge du preneur les frais d'intervention d'un tiers relatifs à la location de l'immeuble, sauf si le preneur est le commanditaire de l'intervention. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 juin 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK