Texte 2009009461
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I, remplacé par l'arrêté royal du 24 novembre 2004 et modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, est complété par un point f), rédigé comme suit :
" f) des jeux de poker interactifs. "
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est abrogé.
Art. 3.L'article 1er, 2), de l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif aux règles techniques de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I, est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 1er, 3), du même arrêté, la phrase " être construit afin que tous les faits et résultats liés aux jeux dépendent du hasard. " est abrogée.
Art. 5.Les articles 50 et 51 de l'arrêté royal du 3 décembre 2006 relatif aux règles de fonctionnement, aux modalités de comptabilité et de contrôle des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I, sont abrogés.
Art. 6.L'article 57 du même arrêté, est remplacé comme suit :
" Art. 57. Le jeu de poker se joue sur un écran, avec une partie d'un jeu de cartes standards ou un ou plusieurs jeux de cartes standards, selon la formule de jeu choisie. Plusieurs jokers sont autorisés. Une fois la mise introduite, une touche permet la distribution des cartes. Le nombre de mains et le nombre de cartes par main dépendent de la formule de jeu choisie. Le joueur peut introduire des compléments de mise en cours de partie. La partie de poker peut se jouer sur plusieurs lignes. Dans ce cas, chaque ligne doit respecter les règles du poker. Lorsque le joueur doit prendre une décision, la machine doit toujours lui proposer celle qu'elle préconise. Les cartes peuvent être remplacées par des dés pour autant que le jeu respecte toutes les exigences relatives au jeu de poker. ".
Art. 7.Au même arrêté, un nouvel article 57/1 rédigé comme suit, est inséré :
" Art. 57/1. Le jeu interactif de poker est une machine multi-joueur permettant d'accueillir un maximum de 10 joueurs. Un générateur aléatoire distribue des cartes virtuelles et la machine les affiche aux joueurs présents. Les règles de jeu doivent être semblables à celles des jeux de poker de table.
Afin de respecter la perte horaire moyenne, la mise pour ces jeux de poker interactif doit être introduite exclusivement au moyen d'une " carte joueur " individuelle et personnelle.
La machine doit, lors de chaque partie, comptabiliser les valeurs cumulées du temps de jeu et de la perte du joueur. La machine doit interdire l'accès au jeu pour un joueur dont la perte cumulée dépasse les limites admissibles.
Pour le jeu de poker interactif, l'exigence relative au taux de redistribution minimal de 84 % pour les machines de jeux automatiques ne s'applique pas. ".
Art. 8.Notre ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre ministre qui a les Finances dans ses attributions, Notre ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, Notre ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions, Notre ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre pour l'Entreprise,
V. VAN QUICKENBORNE
Le Ministre de l'Intérieur,
G. DE PADT
Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice,
C. DEVLIES