Texte 2009009419
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications du Code judiciaire
Art. 2.A l'article 1193 du Code judiciaire, modifié par les lois des 24 juin 1970, 18 février 1981 et 8 août 1997, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'adjudication se fait en une seule séance, d'abord aux enchères, et sous la condition suspensive de l'absence de surenchère visée aux articles 1592, 1593 et 1594. Les articles 1589 et 1590 sont applicables à cette adjudication. ";
2°cinq alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
" Préalablement à l'adjudication, le notaire instrumentant peut fixer le montant de la mise à prix, éventuellement après avis d'un expert désigné par lui.
L'enchérisseur qui, dès le début de la séance, propose comme première offre un montant égal ou supérieur à celui de la mise à prix, reçoit une indemnité égale à 1 % de sa première offre. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.
Si personne n'offre le montant de la mise à prix, le notaire provoquera une première offre par enchères dégressives, après quoi la vente se poursuivra par enchères.
Si le notaire instrumentant ne fixe pas de mise à prix, il peut octroyer une prime à l'enchérisseur qui offre le prix le plus élevé à la fin de la première séance. Cette prime s'élève à 1 % du montant offert. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.
Les primes visées aux alinéas 4 et 6 sont considérées comme des frais de justice au sens de l'article 17 de la loi hypothécaire. "
Art. 3.A l'article 1211, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 24 juin 1970, les modifications suivantes sont apportées :
1°Les mots " l'article 1193, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " l'article 1193, alinéas 2 à 7 ";
2°les mots " l'article 1193, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " l'article 1193, alinéa 8 ".
Art. 4.A l'article 1220, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 24 juin 1970, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " à l'article 1193, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " à l'article 1193, alinéas 2 à 7 ";
2°les mots " à l'article 1193, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " à l'article 1193, alinéa 8 ".
Art. 5.A l'article 1587 du même Code, modifié par la loi du 24 juin 1970, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " , en une seule séance, sans bénéfice de mise à prix ou d'enchères, " sont supprimés;
2°l'article est complété par les six alinéas rédigés comme suit :
" L'adjudication se fait en une seule séance, d'abord aux enchères.
Préalablement à l'adjudication, le notaire instrumentant peut fixer le montant de la mise à prix, éventuellement après avis d'un expert désigné par lui.
L'enchérisseur qui, dès le début de la séance, propose comme première offre un montant égal ou supérieur à celui de la mise à prix, reçoit une indemnité égale à 1 % de sa première offre. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.
Si personne n'offre le montant de la mise à prix, le notaire provoquera une première offre par enchères dégressives, après quoi la vente se poursuivra par enchères.
Si le notaire instrumentant ne fixe pas de mise à prix, il peut octroyer une prime à l'enchérisseur qui offre le prix le plus élevé à la fin de la première séance. Cette prime s'élève à 1 % du montant offert. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.
Les primes visées aux alinéas 4 et 6 sont considérées comme des frais de justice au sens de l'article 17 de la loi hypothécaire. "
Art. 6.L'article 1592 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Dans tous les cas, les requérants peuvent, en raison de circonstances particulières soit prévoir dans le cahier des charges, soit décider séance tenante que la formalité de surenchère ne sera pas d'application. "
Chapitre 3.- Disposition abrogatoire
Art. 7.L'article 1588 du même Code est abrogé.
Chapitre 4.- Disposition transitoire
Art. 8.Ces dispositions sont applicables à toutes les ventes publiques dont l'acte fixant les conditions de vente a été reçu postérieurement au 1er janvier 2010.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCQ
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCQ