Texte 2009009417
Article 1er.§ 1er. La cour du travail se compose de dix chambres.
§ 2. Les chambres connaissent :
a)la première,
1°des appels des décisions rendues en premier ressort par les présidents des tribunaux du travail;
2°des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail sur les contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des conseils d'entreprises et des comités pour la prévention et la protection du travail;
3°des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail en matière d'élections aux conseils d'entreprises et aux comités pour la prévention et la protection du travail;
4°des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail en matière de licenciement des délégués du personnel aux conseils d'entreprises et aux comités pour la prévention et la protection du travail ainsi que des candidats délégués du personnel;
5°des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail sur les demandes fondées sur les régimes de protection contre le licenciement dérogeant à la législation sur le contrat de travail;
6°des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail sur les différends quant à l'application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
7°des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail sur les contestations relatives à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail;
8°des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail sur les contestations fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes;
9°des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail sur les contestations fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;
10°des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail sur les contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie;
11°des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail dans les contestations qui trouvent leur origine dans la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention;
12°des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail sur les contestations fondées sur la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant des soins de santé;
13°des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail sur l'application des amendes administratives en cas d'infraction à certaines lois sociales;
14°des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail dans une matière qui ne relève pas des attributions des autres chambres de la cour en application du présent règlement;
15°de l'application des peines disciplinaires et de l'appel des peines infligées en matière disciplinaire;
16°des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail dans les matières visées à l'article 578, 1° du Code judiciaire.
b)les deuxième, troisième et huitième,
1°des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail dans les matières visées aux articles 578 et 579 du Code judiciaire à l'exception de celles attribuées à la première chambre.
c)les quatrième, cinquième et neuvième,
1°des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail dans les matières visées à l'article 580 du Code judiciaire, en ce compris celles rendues sur les recours contre les décisions de la chambre administrative instaurée par la loi-programme I du 27 décembre 2006, en son titre XIII intitulé " Nature des relations de travail ", à l'exception de celles attribuées à la septième chambre;
2°des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail dans les litiges visés à l'article 582, 7°, du Code judiciaire.
d)la sixième,
1°des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail dans les matières visées à l'article 581 du Code judiciaire, en ce compris celles rendues sur les recours contre les décisions de la chambre administrative instaurée par la loi-programme I du 27 décembre 2006, en son titre XIII intitulé " Nature des relations de travail ", à l'exception de celles attribuées à la première chambre.
e)la septième,
1°des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail en matière d'allocations aux personnes handicapées et d'intégration sociale des personnes handicapées ainsi que sur les contestations en matière d'examens médicaux effectués en vue de l'attribution d'avantages sociaux ou fiscaux qui découlent directement ou indirectement d'un droit social ou de l'assistance sociale;
2°des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail sur les contestations en matière d'aide sociale;
3°des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail sur les contestations en matière d'intégration sociale;
4°des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail sur les recours en matière d'aide juridique;
5°des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail sur les contestations relatives à l'application de la loi du 12 janvier 2007 relative à l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines catégories d'étrangers en ce qui concerne la violation des droits garantis aux bénéficiaires de l'accueil.
f)les quatrième, cinquième, sixième, septième et neuvième,
1°des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail sur l'application des sanctions administratives prévues par les lois et règlements régissant les matières qui leur sont respectivement attribuées.
g)la dixième,
1°des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail en matière de règlement collectif de dettes.
§ 3. La septième chambre fait office de bureau d'assistance judiciaire.
§ 4. Chaque chambre peut en outre connaître, selon la répartition qui est faite par le premier président, de l'appel des décisions rendues par les tribunaux du travail dans les matières dont ils ont à connaître en vertu de dispositions légales ou réglementaires non visées aux articles 578 à 583 du Code judiciaire.
§ 5. Lorsqu'un litige survient au sujet de la distribution d'une cause à une chambre, il est soumis au premier président aux fins de décider s'il y a lieu de la modifier, conformément aux dispositions de l'article 88, alinéa 2, du Code judiciaire.
Art. 2.§ 1er. Les chambres tiennent leurs audiences :
a)la première chambre : les premier, troisième et quatrième vendredis du mois à 9 heures;
b)la deuxième chambre : les premier, deuxième, troisième et quatrième lundis du mois à 9 heures;
c)la troisième chambre : les premier, deuxième, troisième et quatrième mardis du mois à 14 heures;
d)la quatrième chambre : les premier, deuxième, troisième et quatrième mercredis du mois à 9 heures;
e)la cinquième chambre : les premier, deuxième, troisième et quatrième jeudis du mois à 9 heures;
f)la sixième chambre : le deuxième vendredi du mois à 9 heures;
g)la septième chambre : les premier et troisième mercredis du mois à 14 heures;
h)la huitième chambre : les deuxième et quatrième mercredis du mois à 14 heures;
i)la neuvième chambre : les deuxième et quatrième jeudis du mois à 14 heures;
j)la dixième chambre : les premier et troisième mardis du mois à 9 heures.
§ 2. Les causes peuvent être introduites devant les chambres compétentes pour en connaître à chacune de leurs audiences, à l'exception des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail dans les matières visées à l'article 578, 1°, du Code judiciaire, lesquels ne peuvent être introduits que devant la deuxième, la troisième ou la huitième chambre.
Dans les matières dont les tribunaux du travail ont à connaître en vertu de dispositions légales ou réglementaires non visées aux articles 578 à 583 du Code judiciaire, les causes sont introduites devant la première chambre.
§ 3 Lorsqu'une affaire portée au rôle d'une chambre n'a été ni retenue à l'audience d'introduction ni remise à une date déterminée pour être plaidée, elle peut être distribuée par le premier président à une autre chambre dont les attributions sont identiques et, lorsque deux sièges assurent le service d'une même chambre, à l'un de ceux-ci.
Lorsque les nécessités du service le justifient, les causes distribuées aux deuxième, troisième et huitième chambres peuvent lorsqu'elles relèvent des matières visées par l'article 578, 1°, du Code judiciaire, être distribuées par le premier président à la première chambre et lorsque deux sièges assurent le service de celle-ci, à l'un d'eux.
Art. 3.Les audiences durent au moins trois heures, non compris les délibérés.
Art. 4.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures après avoir obtenu l'accord du premier président.
Art. 5.Le premier président peut, lorsque les besoins du service l'exigent et après avoir pris l'avis du procureur général, décider de faire tenir, par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.
Art. 6.Le premier président peut, après avoir pris l'avis du procureur général, modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres.
Art. 7.Le premier président fixe, après avoir pris l'avis du procureur général, les jours et heures des audiences de vacation et désigne les magistrats et conseillers sociaux qui devront en assurer le service; il peut, en tout temps, modifier ce tableau en fonction des nécessités du service.
Art. 8.L'arrêté royal du 20 août 1985 établissant le règlement particulier de la cour est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.
Art. 10.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme J. MILQUET
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK