Texte 2009009189

8 MARS 2009. - Arrêté royal déterminant les réglementations de base au sens de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 17 mars 2004 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
18-3-2009
Numéro
2009009189
Page
22834
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-03-08/33
Entrée en vigueur / Effet
18-03-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté :

les mots " la loi " désignent la loi du 17 mars 2004 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat;

les mots " membres du personnel " désignent les membres du personnel auxquels la loi est applicable;

les mots " réglementations de base " désignent les réglementations au sens de l'article 3, § 1er, 1° de la loi.

Art. 2.Sont considérées comme réglementations de base ayant trait au statut administratif, les règles fixant :

les conditions auxquelles il doit être satisfait pour être recruté, admis au stage ou nommé comme membre du personnel, y compris les conditions de participation aux éventuels concours, examens ou épreuves préalables et les règles selon lesquelles ceux-ci sont organisés et les programmes sont fixés;

la nature et la durée du lien de service des membres du personnel;

les droits et les devoirs des membres du personnel, les incompatibilités et interdictions ainsi que le régime des cumuls avec d'autres fonctions, emplois ou occupations;

le régime disciplinaire;

les mesures d'ordre;

la responsabilité des membres du personnel;

le régime d'évaluation, d'appréciation ou tout autre rapport équivalent;

la détermination, la répartition, le classement et l'équivalence des grades, emplois, fonctions ou mandats;

le régime de transfert, de mobilité ou de toute autre forme de réaffectation ou de mise en service des membres du personnel dans d'autres services que ceux auxquels ils appartiennent, ainsi que le régime applicable aux membres du personnel chargés d'une mission;

10°les régimes d'ancienneté;

11°le régime de sélection comparative, sélection d'accession au niveau supérieur, sélection d'avancement barémique, sélection d'avancement de garde et tout autre régime de progression de carrière, ainsi que l'exercice de fonctions supérieures, le passage à d'autres fonctions, spécialisées ou non;

12°les positions administratives, les circonstances qui les déterminent et leurs conséquences sur la situation des membres du personnel, en ce compris le régime des congés et des mises en disponibilité;

13°le régime du travail à temps partiel;

14°le régime suivant lequel il peut être mis fin au lien de service des membres du personnel ou suivant lequel ce lien peut être interrompu.

Art. 3.Sont considérées comme réglementations de base ayant trait au statut pécuniaire :

concernant les traitements, rémunérations ou salaires des membres du personnel, les règles fixant :

a)le droit au traitement, à la rémunération ou au salaire, y compris le droit à l'avancement de traitement;

b)le traitement, la rémunération ou le salaire, y compris la fixation des échelles de traitement et le calcul de leur montant, y compris les périodes qui entrent en considération pour leur fixation;

c)l'octroi de traitement, rémunération ou salaire garantis;

d)la protection des traitement, rémunération ou salaire;

e)les modalités de la liaison des traitement, rémunération ou salaire à l'indice des prix à la consommation ou à tout autre étalon;

concernant les indemnités, allocations et avantages en nature accordés aux membres du personnel, les règles fixant :

a)les bénéficiaires;

b)les conditions de leur octroi;

c)leur montant;

d)leur protection;

e)les modalités de la liaison à l'indice des prix à la consommation ou à tout autre étalon.

Art. 4.Sont considérées comme réglementations de base ayant trait au régime de pensions, les règles fixant :

le champ d'application;

les catégories d'ayants droit;

l'âge de la retraite;

les conditions d'ouverture du droit à la pension;

le calcul du montant de la pension, y compris le revenu à prendre en considération, les tantièmes et les périodes à prendre en considération;

la protection des pensions;

les modalités de la liaison à l'indice des prix à la consommation ou à tout autre étalon;

le régime relatif aux accidents du travail, aux accidents sur le chemin du travail et aux maladies professionnelles.

Art. 5.Sont considérées comme réglementations de base ayant trait aux relations avec les organisations syndicales :

la loi et ses arrêtés d'exécution;

la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et ses arrêtés d'exécution.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Ministre de l'Intérieur,

G. DE PADT

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.