Texte 2009009182
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans le Code civil, sont abrogés :
1°l'article 66, remplacé par la loi du 4 mai 1999;
2°l'article 67, modifié par la loi du 4 mai 1999;
3°l'article 68, modifié par la loi du 26 juin 2000;
4°l'article 76, 7°.
Art. 3.Dans l'article 165 du même Code, rétabli par la loi du 4 mai 1999, le paragraphe 3, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
" Lorsque l'officier de l'état civil refuse de célébrer le mariage, une prolongation de ce délai de six mois peut être demandée au juge qui se prononce sur le recours contre le refus. "
Art. 4.Dans le Livre premier, titre V, du même Code, le chapitre III. " Des oppositions au mariage ", comportant les articles 172 à 179, est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 1399, alinéa 1er, du Code judiciaire, les mots " , d'opposition à mariage " sont supprimés.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 février 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Le Secrétaire d'Etat au Budget, adjoint au Premier Ministre, et Secrétaire d'Etat à la Politique des Familles, adjoint à la Ministre de l'Emploi, et en ce qui concerne les aspects du droit des personnes et de la famille, adjoint au Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Scellé du Sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK