Texte 2009009059
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Seul l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'administration fédérale est chargé de l'organisation de l'examen linguistique mentionné à l'article 17, alinéas 1er et 2 de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire.
L'examen portant sur la connaissance de l'autre langue nationale que celle dans laquelle les examens du diplôme universitaire ont été subis comprend, dans l'ordre suivant, une épreuve relative à la connaissance écrite passive de l'autre langue et une épreuve relative à la connaissance orale passive et active de l'autre langue.
Seul le candidat ayant réussi l'épreuve portant sur la connaissance écrite, peut être admis à présenter l'épreuve orale.
L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'administration fédérale détermine les modalités de l'examen pour autant qu'elles n'aient pas été fixées par la loi du 31 janvier 2007 ou par le présent arrêté. Il arrête le règlement d'ordre relatif à l'organisation de l'examen linguistique.
Chapitre 2.- Les commissions d'examen.
Art. 2.Il existe deux commissions d'examen, une chargée des examens portant sur la connaissance du néerlandais et une chargée des examens portant sur la connaissance du français.
Art. 3.Les commissions d'examen siègent à Bruxelles sous la présidence de l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ou de son délégué.
Le président a voix délibérative. En cas de parité des voix, sa voix est prépondérante.
Art. 4.§ 1er. Chaque commission d'examen est composée comme suit :
1°le président, ainsi qu'il est prescrit à l'article 3;
2°quatre assesseurs.
§ 2. Sont désignés en qualité d'assesseurs :
1°un magistrat qui justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat, de la licence ou du master en droit dans la langue qui fait l'objet de l'examen, et en outre, qui justifie de la connaissance de la langue dans laquelle le candidat a subi les examens de son diplôme universitaire, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire;
2°une personne visée à l'article 2, 4° à 10° de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire dont la langue du diplôme correspond à celle de l'examen;
3°une personne issue de l'enseignement universitaire, spécialisée en terminologie juridique;
4°une personne particulièrement qualifiée en raison de son expertise en langues.
Au moins un suppléant est désigné pour chaque assesseur.
§ 3. L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale dresse la liste des membres qui peuvent être désignés par lui comme assesseurs ou comme suppléants dans les commissions d'examen.
Les membres de la direction, du conseil d'administration et du comité scientifique de l'institut de formation judiciaire ne peuvent être désignés assesseurs.
Les membres des cellules stratégiques et des cellules de politique générale ainsi que les membres des secrétariats et des cabinets des ministres des entités fédérées ne peuvent être désignés assesseurs.
Nul ne peut siéger comme assesseur s'il existe entre lui et un candidat un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré ou s'ils forment un ménage de fait ainsi que dans les cas où il existe un intérêt personnel contraire.
§ 4. L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale détermine pour chaque membre la langue de l'examen pour laquelle il peut siéger.
Chapitre 3.- Nature de l'examen linguistique.
Art. 5.§ 1er. L'épreuve portant sur la connaissance écrite de l'autre langue nationale que celle dans laquelle le candidat a subi les examens du diplôme universitaire est informatisée. Si l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ne dispose pas encore du logiciel adéquat, l'épreuve sera écrite. Cette épreuve porte sur la connaissance passive de la terminologie juridique arrêtée dans le syllabus de SELOR.
§ 2. L'épreuve orale consiste en :
- la lecture d'un ou de plusieurs textes rédigés dans la langue faisant l'objet de l'examen. Ces textes se rapportent aux domaines de la formation ou du management;
- une conversation de portée générale.
L'épreuve orale doit apporter la preuve que les candidats possèdent de la seconde langue une connaissance suffisante pour l'exercice de la fonction de directeur ou de directeur adjoint de l'Institut de formation judiciaire.
§ 3. Pour réussir l'examen linguistique le minimum des points à obtenir est de six dixièmes de réponses correctes du nombre total de questions posées à l'épreuve écrite et de six dixièmes des points à l'épreuve orale.
Art. 6.Le candidat dispose, sous le contrôle de la commission d'examen, d'une heure pour l'ensemble de l'épreuve écrite.
L'épreuve orale a une durée maximum d'une heure. Cette épreuve est publique.
Chapitre 4.- Règles générales d'organisation.
Art. 7.Sur demande du Ministre de la Justice ou du conseil d'administration de l'Institut de formation judiciaire, l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale organise un examen linguistique visé à l'article 17 de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire.
Cette demande mentionne l'identité et le domicile du candidat, la langue du diplôme du candidat, ainsi que la langue dont le candidat veut prouver la connaissance.
Art. 8.L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale détermine les dates de l'examen linguistique demandé, de manière à permettre à chaque candidat de présenter au minimum deux fois cet examen linguistique dans le délai prévu à l'article 17 de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire.
Le candidat ayant réussi l'épreuve écrite lors d'un premier examen est dispensé de cette épreuve lors d'un deuxième examen pour autant que celui-ci soit présenté dans le délai prévu à l'article 17 de la loi précitée.
Art. 9.L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale porte la date, l'heure, le lieu, ainsi que les modalités d'organisation de cet examen à la connaissance du candidat mentionné par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Art. 10.Le jury ne peut prononcer que l'admission ou l'ajournement. Aucun degré de mérite ne peut être ajouté à l'admission ni dans les procès-verbaux, ni dans les certificats délivrés. Le candidat qui s'est abstenu ou s'est retiré, est assimilé aux ajournés.
Art. 11.Les procès-verbaux consignant les résultats des épreuves linguistiques sont signés pour entérinement par l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
Une copie de ces procès verbaux est transmise au ministre de la Justice.
Chapitre 5.- Publication des résultats et délivrance des certificats de connaissances linguistiques.
Art. 12.L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale communique par écrit aux candidats les résultats de l'examen linguistique présenté par ceux-ci.
Au candidat ayant satisfait à un examen linguistique, l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale délivre un certificat précisant la langue et la nature de l'examen qu'il a subi.
Chapitre 6.- Dispositions finales.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Le Ministre de la Fonction publique,
S. VANACKERE.