Texte 2009009047
TITRE Ier.- Dispositions générales.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par :
a)[2 ...]2;
b)[2 ...]2;
c)" créances sursitaires " : les créances nées avant le jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou nées du dépôt de la requête ou des décisions [1 judiciaires]1 prises dans le cadre de la procédure;
d)" créances sursitaires extraordinaires " : les créances sursitaires garanties par un privilège spécial ou une hypothèque et les créances des créanciers-propriétaires;
e)" créances sursitaires ordinaires " : les créances sursitaires autres que les créances sursitaires extraordinaires;
f)" créancier-propriétaire " : la personne dans le chef de laquelle sont réunies simultanément les qualités de titulaire d'une créance sursitaire et de propriétaire d'un bien meuble corporel qui n'est pas en sa possession et qui fait office de garantie;
g)" créancier sursitaire ordinaire " : la personne qui est titulaire d'une créance sursitaire ordinaire;
h)" créancier sursitaire extraordinaire " : la personne qui est titulaire d'une créance sursitaire extraordinaire;
i)" établissement principal " : le centre des intérêts principaux de la personne physique;
j)" notification " : l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie;
k)" ouverture de la procédure " : le jugement déclarant ouverte la procédure de réorganisation;
l)" plan de réorganisation " : le plan établi par le débiteur au cours du sursis, visé à l'article 47;
m)" siège social " : le siège statutaire visé à l'article 3.1 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité;
n)" signification " : la remise d'un acte par voie électronique ou matérielle;
o)" sursis " : un moratoire accordé par le tribunal au débiteur en vue de réaliser l'un des objectifs visés à l'article 16;
p)" tribunal " : le tribunal de commerce compétent.
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(1L 2013-05-27/15, art. 2, 006; En vigueur : 01-08-2013)
(2L 2016-12-25/14, art. 178, 009; En vigueur : 31-12-2016)
Art. 2/1.[1 Sans préjudice de la nature des créances résultant de contrats à prestations successives et de l'effet, sur la créance, d'un paiement intervenu après l'ouverture de la procédure, la nature de la créance est déterminée au moment de l'ouverture de la procédure.]1
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(1Inséré par L 2013-05-27/15, art. 3, 006; En vigueur : 01-08-2013)
Art. 3.La présente loi est applicable aux débiteurs suivants : les commerçants visés à l'article 1er du Code de commerce, [1 les agriculteurs, ]1 la société agricole visée à l'article 2, § 3, du Code des sociétés et les sociétés civiles à forme commerciale visées à l'article 3, § 4, du même Code.
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(1L 2013-05-27/15, art. 4, 006; En vigueur : 01-08-2013)
Art. 4.La présente loi n'est pas applicable aux sociétés civiles à forme commerciale qui ont la qualité de titulaire d'une profession libérale définie à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales, ou sous la forme de laquelle des titulaires d'une profession libérale exercent leur activité.
["1 De m\234me, la pr\233sente loi n'est pas applicable aux \233tablissements de cr\233dit, aux entreprises d'assurances, aux entreprises d'investissement, aux soci\233t\233s de gestion d'organismes de placement collectif, aux organismes de compensation et de liquidation et assimil\233s [2 , aux entreprises de r\233assurance, aux compagnies financi\232res et aux compagnies financi\232res mixtes"° ]1
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(1L 2010-06-02/10, art. 35, 003; En vigueur : 24-06-2010)
(2L 2014-04-25/09, art. 102, 007; En vigueur : 07-05-2014)
Art. 5.Toutes les décisions du tribunal prévues dans la présente loi sont exécutoires par provision.
Sauf dispositions contraires, les décisions du tribunal sont susceptibles de recours selon les modalités et dans les délais prévus par le Code judiciaire.
Lorsque la présente loi dispose que des décisions sont publiées par extrait au Moniteur belge, les délais commencent à courir du jour de la publication.
Les articles 50, alinéa 2, 55 et 56 du Code judiciaire ne sont pas applicables aux actions et aux significations prévues par la présente loi.
["1 Tout int\233ress\233 ne peut intervenir volontairement dans les proc\233dures pr\233vues par la pr\233sente loi que par une requ\234te contenant, \224 peine de nullit\233, les moyens et les conclusions. Une intervention forc\233e n'est possible que par citation ou comparution volontaire conform\233ment \224 l'article 706 du Code judiciaire."°
A défaut d'une telle intervention, celui qui, à son initiative ou à celle du tribunal, est entendu ou dépose un écrit pour faire valoir des observations, formuler une demande ou articuler des moyens, n'acquiert pas de ce seul fait la qualité de partie.
Par dérogation aux articles 1025, 1026, 1027 et 1029 du Code judiciaire, les requêtes visées dans la présente loi peuvent être signées par le débiteur seul ou par son avocat et les décisions du tribunal sont prononcées en audience publique.
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(1L 2013-05-27/15, art. 5, 006; En vigueur : 01-08-2013)
Art. 6.Les notifications auxquelles procède le greffier en vertu de la présente loi se font par pli judiciaire.
Lorsque la présente loi prescrit une publication au Moniteur belge, celle-ci vaut notification.
["1 Une notification a lieu par courrier ordinaire ou par courrier \233lectronique."°
Une signification a lieu par exploit d'huissier de justice.
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(1L 2013-05-27/15, art. 6, 006; En vigueur : 01-08-2013)
Art. 6/1.[1 § 1er. Le Roi peut fixer, après avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, les conditions auxquelles doivent satisfaire les déclarations, communications et notifications qui, aux termes de la loi, peuvent être faites par voie électronique, afin de garantir qu'elles émanent effectivement de celui qui les fait ou que le destinataire en a effectivement pris connaissance.
§ 2. Le Roi peut également, sans contraindre quiconque à accomplir un acte juridique par voie électronique lorsqu'une disposition légale ne le prévoit pas, adapter dans les dix-huit mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, toute disposition légale qui constituerait un frein au règlement électronique des procédures de réorganisation judiciaire.
Les arrêtés royaux pris conformément à l'alinéa 1ersont abrogés s'ils n'ont pas été confirmés par une loi dans les quinze mois de leur publication au Moniteur belge.]1
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(1Inséré par L 2013-05-27/15, art. 7, 006; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 31-12-2014)
Art. 7.Sauf lorsqu'une modification ou une dérogation résulte d'un texte exprès de la présente loi, celle-ci n'a pas pour objet de modifier des lois antérieures ni d'y apporter une dérogation.
TITRE II.- La collecte des données et les enquêtes commerciales.
Chapitre 1er.- La collecte des données.
Art. 8.Les renseignements et données utiles concernant les débiteurs qui sont en difficultés financières telles que la continuité de leur entreprise peut être mise en péril, y compris ceux qui sont obtenus en application des dispositions du présent titre, sont tenus à jour au greffe du tribunal de l'arrondissement dans lequel le débiteur a son établissement principal ou son siège social.
Le procureur du Roi et le débiteur concerné peuvent à tout moment prendre connaissance sans déplacement des données ainsi recueillies. Ce dernier a le droit d'obtenir, par requête adressée au tribunal, la rectification des données qui le concernent.
Conformément aux modalités fixées par le Roi, le tribunal peut également communiquer les données recueillies aux organismes publics ou privés désignés ou agréés par l'autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté.
Art. 9.[1 Sans préjudice de l'article 1389bis/16 du Code judiciaire, les avis de protêt visés à l'article 1390quater/1 du même Code sont consultables au greffe du tribunal du domicile du débiteur, ou, s'il s'agit d'un commerçant, de l'établissement principal du débiteur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, du siège du débiteur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre.]1
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(1L 2013-01-14/16, art. 67, 005; En vigueur : 01-09-2013)
Art. 10.Les jugements de condamnation par défaut et les jugements contradictoires prononcés contre des commerçants qui n'ont pas contesté le principal réclamé, doivent être transmis au greffe du tribunal du ressort de leur établissement principal ou de leur siège social.
Il en va de même des jugements qui déclarent résolu un bail commercial à charge du locataire, qui refusent un renouvellement sollicité par celui-ci ou qui mettent fin à la gestion d'un fonds de commerce.
Dans le mois de l'expiration de chaque trimestre, l'Office national de Sécurité sociale transmet une liste des débiteurs qui n'ont plus versé les cotisations de sécurité sociale dues depuis [1 un trimestre]1 au greffe du tribunal du ressort de leur établissement principal ou de leur siège social. La liste indique, outre le nom du débiteur, la somme due.
Dans le mois de l'expiration de chaque trimestre, l'administration des finances transmet une liste des débiteurs qui n'ont plus versé la T.V.A. ou le précompte professionnel dus depuis [1 un trimestre]1 au greffe du tribunal du ressort de leur établissement principal ou de leur siège social. La liste indique, outre le nom du débiteur, la somme due.
["1 L'expert-comptable externe, le conseil fiscal externe, le comptable agr\233\233 externe, le comptable-fiscaliste agr\233\233 externe et le r\233viseur d'entreprises qui constatent dans l'exercice de leur mission des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuit\233 de l'entreprise du d\233biteur, en informent de mani\232re circonstanci\233e ce dernier, le cas \233ch\233ant au travers de son organe de gestion. Si dans un d\233lai d'un mois \224 dater de l'information faite au d\233biteur, ce dernier ne prend pas les mesures n\233cessaires pour assurer la continuit\233 de l'entreprise pendant une p\233riode minimale de douze mois, l'expert-comptable externe, le conseil fiscal externe ou le r\233viseur d'entreprises peuvent en informer par \233crit le pr\233sident du tribunal de commerce. Dans ce cas, l'article 458 du Code p\233nal n'est pas applicable."°
Le Roi peut autoriser ou imposer l'envoi au greffe du tribunal de l'établissement principal ou du siège social de toute information provenant des pouvoirs publics et requise pour que le tribunal puisse évaluer l'état financier des entreprises.
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(1L 2013-05-27/15, art. 8, 006; En vigueur : 01-08-2013)
Art. 11.Après avis [1 de la Commission de la protection de la vie privée]1, le Roi peut prendre les mesures requises afin de permettre le traitement, selon une structure logique, des données recueillies et d'en garantir l'uniformité et la confidentialité dans les différents greffes des tribunaux de commerce. Il peut notamment déterminer les catégories de données à recueillir.
Le Roi peut également, après avis [1 de la Commission de la protection de la vie privée]1 et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, permettre le traitement automatisé de la collecte des données et en fixer les modalités. Il peut ainsi autoriser le croisement des fichiers de données, afin de mieux cerner des difficultés de paiement qu'éprouve un débiteur.
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(1L 2016-12-25/14, art. 159, 009; En vigueur : 31-12-2016)
Chapitre 2.- Les chambres d'enquête commerciale.
Art. 12.§ 1er. Les chambres d'enquête commerciale, visées à l'article 84, alinéa 3, du Code judiciaire, suivent la situation des débiteurs en difficulté en vue de favoriser la continuité de leur entreprise ou de leurs activités et d'assurer la protection des droits des créanciers.
Dans les chambres d'enquête commerciale, l'examen est confié soit à un juge au tribunal, le président excepté, soit à un juge consulaire.
Lorsque le juge estime que la continuité de l'entreprise d'un débiteur est menacée [2 ou que la dissolution de la société peut être prononcée conformément au Code des sociétés]2, il peut appeler et entendre le débiteur afin d'obtenir toute information relative à l'état de ses affaires et au sujet des mesures de réorganisation éventuelles.
La convocation est adressée, à la diligence du greffier, au domicile du débiteur ou à son siège social. L'enquête a lieu à huis clos. Le débiteur comparaît en personne, éventuellement assisté des personnes de son choix.
["1 Le juge peut recueillir aupr\232s de l'expert-comptable externe, du conseil fiscal externe, du comptable agr\233\233 externe, du comptable-fiscaliste agr\233\233 externe et du r\233viseur d'entreprises du d\233biteur des informations concernant les recommandations qu'ils ont faites au d\233biteur et, le cas \233ch\233ant, les mesures qui ont \233t\233 prises afin d'assurer la continuit\233 de l'entreprise. Dans ce cas, l'article 458 du Code p\233nal n'est pas applicable."°
En outre, il est loisible au juge de rassembler d'office toutes les données nécessaires à son enquête. Il peut entendre toute personne dont il estime l'audition nécessaire, même hors de la présence du débiteur, et ordonner la production de tous documents utiles. Le débiteur peut produire tous autres documents de son choix.
Le juge peut également descendre d'office sur les lieux de l'établissement principal ou du siège social, si le débiteur omet [1 ...]1 de comparaître [1 L'assistance d'un greffier n'est pas requise. Le juge pourra dresser seul procès-verbal de ses constatations et des déclarations recueillies.]1.
§ 2. Le procureur du Roi et le débiteur peuvent à tout moment obtenir communication des données recueillies durant l'enquête ainsi que du rapport visé au paragraphe 4.
Dans les dix premiers jours de chaque mois, une liste des examens entamés sur la base du présent article est communiquée au procureur du Roi, à la diligence du greffier.
§ 3. Conformément aux modalités fixées par le Roi, le tribunal peut échanger les données recueillies avec les organismes publics ou privés désignés ou agréés par l'autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté.
§ 4. [1 Le juge termine l'examen dans un délai de quatre mois. Lorsque le juge a terminé cet examen, il rédige dans le délai précité un rapport concernant les opérations accomplies et y joint ses conclusions. Le rapport est joint aux données recueillies et communiqué à la chambre d'enquête commerciale, au président du tribunal et au ministère public. La chambre d'enquête commerciale peut décider de prolonger l'examen pour une durée qui ne peut excéder quatre mois.]1.
§ 5. [2 S'il ressort de l'examen de la situation du débiteur que ce dernier est en état de faillite, la chambre d'enquête commerciale peut communiquer le dossier au procureur du Roi.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, la chambre peut, si elle estime qu'il ressort du même examen que la dissolution de la société peut être prononcée conformément au Code des sociétés, communiquer le dossier au tribunal par une décision motivée afin qu'il soit statué sur la dissolution, auquel cas la décision motivée est aussi communiquée au procureur du Roi.]2
§ 6. Les membres de la chambre d'enquête commerciale qui ont procédé à l'examen de la situation du débiteur ne siègent pas dans le cadre d'une procédure de faillite, de réorganisation judiciaire ou de liquidation judiciaire qui concernerait ce débiteur.
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(1L 2013-05-27/15, art. 9, 006; En vigueur : 01-08-2013)
(2L 2017-05-17/11, art. 16, 010; En vigueur : 12-06-2017)
Chapitre 3.- Mesures conservatoires.
Art. 13.Lorsque le débiteur le demande, le président du tribunal peut désigner un médiateur d'entreprise, en vue de faciliter la réorganisation de l'entreprise.
Si le débiteur fait l'objet d'une enquête commerciale et a été convoqué par le juge conformément à l'article 12, § 1er, la demande est adressée à la chambre d'enquête commerciale.
La demande de désignation d'un médiateur n'est soumise à aucune règle de forme et peut être formulée oralement.
Le président du tribunal ou la chambre d'enquête commerciale qui accède à la demande du débiteur, fixe par ordonnance donnée en chambre du conseil l'étendue et la durée de la mission de médiation dans les limites de la demande du débiteur.
La mission du médiateur d'entreprise prend fin lorsque le débiteur ou le médiateur le décident. La partie la plus diligente informe le président du tribunal que la mission a pris fin.
Art. 14.Lorsque des manquements graves et caractérisés du débiteur ou de ses organes menacent la continuité de l'entreprise en difficulté et que la mesure sollicitée est de nature à préserver cette continuité, le président du tribunal, saisi par tout intéressé selon les formes du référé, peut désigner à cet effet un ou plusieurs mandataires de justice.
L'ordonnance qui désigne le mandataire de justice justifie et détermine de manière précise l'étendue et la durée de la mission de celui-ci.
TITRE III.- L'accord amiable.
Art. 15.Le débiteur peut proposer à tous ses créanciers ou à deux ou plusieurs d'entre eux un accord amiable en vue de l'assainissement de sa situation financière ou de la réorganisation de son entreprise.
Les parties conviennent librement de la teneur de cet accord, qui n'oblige pas les tiers.
Les articles 17, 2°, et 18 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ne sont applicables ni à l'accord amiable, ni aux actes accomplis en exécution de cet accord, si celui-ci énonce qu'il est conclu dans le but visé à l'alinéa 1er et est déposé au greffe du tribunal et y conservé dans un registre.
Les tiers ne peuvent prendre connaissance de l'accord et être informés de son dépôt qu'avec l'assentiment exprès du débiteur. La présente disposition laisse entières les obligations de consulter et d'informer les travailleurs ou leur représentants conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
TITRE IV.- La réorganisation judiciaire.
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Section 1ère.- Objectifs de la procédure.
Art. 16.La procédure de réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l'entreprise en difficulté ou de ses activités.
Elle permet d'accorder un sursis au débiteur en vue :
- soit de permettre la conclusion d'un accord amiable, conformément à l'article 43;
- soit d'obtenir l'accord des créanciers sur un plan de réorganisation, conformément aux articles 44 à 58;
- soit de permettre le transfert sous autorité de justice, à un ou plusieurs tiers, de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités, conformément aux articles 59 à 70.
La demande peut poursuivre un objectif propre pour chaque activité ou partie d'activité.
Section 2.- La requête en réorganisation judiciaire et la procédure subséquente.
Art. 17.§ 1er. Le débiteur qui sollicite l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire adresse une requête au tribunal.
§ 2. [1 A peine d'irrecevabilité, il joint à sa requête :]1
1°un exposé des événements sur lesquels est fondée sa demande et dont il ressort qu'à son estime, la continuité de son entreprise est menacée à bref délai ou à terme;
2°l'indication de l'objectif ou des objectifs pour lesquels il sollicite l'ouverture de la procédure de réorganisation;
3°[1 l'indication d'une adresse électronique à laquelle il peut être joint tant que dure la procédure et à partir de laquelle il peut accuser réception des communications;]1
4°les deux derniers comptes annuels [1 qui auraient dû être déposés conformément aux statuts, ainsi que les comptes annuels du dernier exercice, qui n'auraient éventuellement pas encore été déposés]1 ou, si le débiteur est une personne physique, les deux dernières déclarations à l'impôt des personnes physiques;
5°[1 une situation comptable qui reflète l'actif et le passif et le compte de résultats ne datant pas de plus de trois mois, établis sous la supervision d'un réviseur d'entreprises, d'un expert-comptable externe, d'un comptable agréé externe ou d'un comptable-fiscaliste agréé externe;]1;
6°[1 un budget contenant une estimation des recettes et dépenses pour la durée minimale du sursis demandé, préparé avec l'assistance d'un expert-comptable externe, d'un comptable fiscaliste agréé externe ou d'un réviseur d'entreprises; sur avis de la Commission des normes comptables, le Roi peut établir un modèle de prévisions budgétaires;]1
7°une liste complète des créanciers sursitaires reconnus ou se prétendant tels, avec mention de leur nom, de leur adresse et du montant de leur créance et avec mention spécifique de la qualité de créancier sursitaire extraordinaire.
8°[1 ...]1 les mesures et propositions qu'il envisage pour rétablir la rentabilité et la solvabilité de son entreprise, pour mettre en oeuvre un éventuel plan social et pour satisfaire les créanciers;
9°l'indication que le débiteur a satisfait aux obligations légales et conventionnelles d'information et de consultation des travailleurs ou de leurs représentants;
10°[1 ...]1.
["1 En outre, le d\233biteur peut joindre \224 sa requ\234te toutes autres pi\232ces qu'il juge utiles pour l'\233tayer."°
§ 3. La requête est signée par le débiteur ou par son avocat. Elle est déposée au greffe du tribunal, avec les pièces utiles. Le greffier en délivre un accusé de réception.
["1 Dans les quarante-huit heures "° du dépôt de la requête, le greffier en avise le procureur du Roi, qui pourra assister à toutes les opérations de la procédure.
Le tribunal peut joindre au dossier de la procédure le rapport établi par la chambre d'enquête commerciale conformément à l'article 12, § 4.
§ 4. [1 ...]1.
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(1L 2013-05-27/15, art. 10, 006; En vigueur : 01-08-2013)
Art. 18.Dans tous les cas, le président du tribunal désigne dès le dépôt de la requête, un juge délégué qui est, soit un juge au tribunal, le président excepté, soit un juge consulaire, pour faire rapport à la chambre du tribunal saisie de l'affaire sur la recevabilité et le fondement de la demande et sur tout élément utile à son appréciation.
Le tribunal désigne un juge délégué dans le cas visé à l'article 59, § 2, avec la mission que cet article précise.
Le juge délégué entend le débiteur et toute autre personne dont il estime l'audition utile à son enquête. Il peut demander auprès du débiteur toute information requise pour apprécier sa situation.
Art. 19.Le juge délégué veille au respect de la présente loi et informe le tribunal de l'évolution de la situation du débiteur.
Il prête particulièrement attention aux formalités prévues aux articles 17, 26, § 2, 44 et 46, § 6.
Sauf application de l'article 40 du règlement 1346/2000/(CE) du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, il peut dispenser le débiteur de toute notification individuelle, et précise dans ce cas, par ordonnance, quelle mesure équivalente de publicité est requise.
Art. 20.[1 § 1er. Au greffe est tenu un dossier de la réorganisation judiciaire contenant tous les éléments relatifs à la procédure et au fond de l'affaire, en ce compris les rapports des administrateurs provisoires et mandataires de justice ainsi que les rapports du juge délégué et les avis du ministère public.
§ 2. Le dépôt d'un titre par le créancier au dossier de la réorganisation judiciaire, que ce dépôt soit fait matériellement ou par voie électronique, interrompt la prescription de la créance. Il vaut également mise en demeure.
§ 3. Le Roi fixe le moment à partir duquel les dossiers ou une partie de ceux-ci, pourront être consultés électroniquement à distance.
§ 4. Chaque partie à la procédure et tout créancier repris sur la liste mentionnée à l'article 17, § 2, 7°, peut prendre connaissance du dossier.
Toute autre personne ayant un intérêt légitime peut, par une demande adressée au juge délégué, demander à pouvoir prendre connaissance du dossier ou d'une partie de ce dossier.
§ 5. La consultation à distance du dossier électronique ou la délivrance d'une copie du dossier sur un support matériel, donnent lieu au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le Roi. La consultation du dossier est gratuite pour les catégories de personnes ou d'institutions déterminées par le Roi.
§ 6. Le Roi détermine, sur avis de la Commission de la protection de la vie privée, comment est accordé l'accès au dossier visé au présent article, quelles données ne sont accessibles que de manière limitée et la manière dont la confidentialité et la conservation du dossier seront garanties.]1
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(1L 2013-05-27/15, art. 11, 006; En vigueur : 01-08-2013)
Art. 21.Lorsqu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la détention, par le requérant ou un tiers, d'un document contenant la preuve de ce que sont réunies les conditions pour obtenir l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire ou d'autres décisions susceptibles d'être prises au cours de la procédure ou par application de l'article 59, § 2, [1 le tribunal ou le juge délégué]1 peut ordonner, à la demande de tout intéressé, que ce document, ou une copie de celui-ci certifiée conforme, soit joint au dossier de la réorganisation.
["1 Le tribunal ou le juge d\233l\233gu\233"° décide selon les modalités prévues aux articles 878 à 881 du Code judiciaire.
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(1L 2013-05-27/15, art. 12, 006; En vigueur : 01-08-2013)
Art. 22.Tant que le tribunal n'a pas statué sur la requête en réorganisation judiciaire, que l'action ait été introduite ou la voie d'exécution entamée avant ou après le dépôt de la requête :
- le débiteur ne peut être déclaré en faillite et, dans le cas d'une société, celle-ci ne peut non plus être dissoute judiciairement;
- aucune réalisation de biens meubles ou immeubles du débiteur ne peut intervenir à la suite de l'exercice d'une voie d'exécution.
Section 3.- Conditions d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire.
Art. 23.[1 § 1er. La procédure de réorganisation judiciaire est ouverte dès que la continuité de l'entreprise est menacée, à bref délai ou à terme, et qu'a été déposée la requête visée à l'article 17, § 1er.
§ 2. Lorsque le débiteur est une personne morale, la continuité de son entreprise est en tout cas présumée être menacée si les pertes ont réduit l'actif net à moins de la moitié du capital social.
§ 3. L'état de faillite du débiteur ne fait pas obstacle en soi à l'ouverture ou à la poursuite de la procédure de réorganisation judiciaire.
§ 4. L'absence des pièces visées à l'article 17, § 2, ne fait pas obstacle à l'application de l'article 59, § 2.
§ 5. Si la demande émane d'un débiteur qui a déjà sollicité et obtenu l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire moins de trois ans plus tôt, la procédure de réorganisation judiciaire ne peut être ouverte qu'au cas où elle tend au transfert, sous autorité de justice, de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités.
Si la demande émane d'un débiteur qui a déjà sollicité et obtenu l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire plus de trois mais moins de cinq ans plus tôt, la nouvelle procédure de réorganisation judiciaire ne peut remettre en cause les acquis des créanciers obtenus lors de la procédure antérieure.]1
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(1L 2013-05-27/15, art. 13, 006; En vigueur : 01-08-2013)
Section 4.- Le jugement sur la requête en réorganisation judiciaire et ses suites.
Art. 24.§ 1er.[1 Le tribunal procède à l'examen de la requête en réorganisation judiciaire dans les quatorze jours de son dépôt au greffe.
Sauf s'il a renoncé à cette convocation, le débiteur est convoqué par le greffier au plus tard trois jours francs avant l'audience.
Le débiteur est entendu en chambre du conseil, sauf s'il a expressément manifesté sa volonté d'être entendu en audience publique.
Le juge délégué entendu en son rapport, le tribunal statue par jugement dans les huit jours de l'examen de la demande. Si une omission ou une irrégularité dans le dépôt de documents n'est pas d'une nature telle qu'elle empêche le tribunal d'examiner si les conditions prévues à l'article 23 sont remplies et si elle peut être réparée par le débiteur, le tribunal peut, après avoir entendu le débiteur, mettre l'affaire en continuation ou faire application de l'article 769, alinéa 2, du Code judiciaire.]1
§ 2. Si les conditions visées à l'article 23 paraissent remplies, le tribunal déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et fixe la durée du sursis visé à l'article 16, qui ne peut être supérieure à six mois; à défaut, le tribunal rejette la demande.
§ 3. Lorsque la procédure de réorganisation judiciaire a pour objectif d'obtenir l'accord des créanciers sur un plan de réorganisation, le tribunal désigne, dans le jugement par lequel il déclare ouverte cette procédure, ou dans un jugement ultérieur, les lieu, jour et heure où, sauf prorogation du sursis, aura lieu l'audience à laquelle il sera procédé au vote sur ce plan et statué sur l'homologation.
["1 Le tribunal peut, dans le jugement qui d\233clare ouverte la proc\233dure de r\233organisation judiciaire ou dans toute autre d\233cision ult\233rieure, imposer au d\233biteur des obligations d'information compl\233mentaires facilitant le suivi de la proc\233dure. Le tribunal peut notamment obliger le d\233biteur \224 d\233poser dans le dossier, aux moments qu'il pr\233cise, une liste des cr\233anciers \233tablie selon un mod\232le qu'il pr\233cise. Le Roi peut d\233terminer de quelle fa\231on la liste doit \234tre d\233pos\233e. Si le d\233biteur ne se conforme pas \224 ces obligations, le tribunal peut agir comme pr\233vu \224 l'article 41 ou peut, le cas \233ch\233ant, refuser de proroger le sursis sollicit\233 en vertu de l'article 38."°
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(1L 2013-05-27/15, art. 14, 006; En vigueur : 01-08-2013)
Art. 25.Le greffe informe le président du tribunal de tout rejet d'une demande en réorganisation judiciaire.
Art. 26.§ 1er. Le jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire est, à la diligence du greffier et dans les cinq jours de sa date, publié par extrait au Moniteur belge.
L'extrait mentionne :
1°s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms, lieu et date de naissance, la nature de l'activité commerciale principale ainsi que la dénomination sous laquelle cette activité est exercée, l'adresse ainsi que le lieu de l'établissement principal et le numéro d'entreprise du débiteur à la Banque-Carrefour des entreprises; s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la forme, la nature de l'activité exercée ainsi que la dénomination sous laquelle cette activité est exercée, le siège social ainsi que le lieu de l'établissement principal et le numéro d'entreprise;
2°la date du jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et le tribunal qui l'a rendu;
3°les nom et prénoms du juge délégué ainsi que, le cas échéant, ceux des mandataires de justice désignés en vertu des articles 27 et 28, avec [1 l'adresse électronique à laquelle les communications électroniques destinées au juge délégué doivent être adressées et l'adresse du mandataire de justice]1;
4°[1 l'objectif ou les objectifs de la procédure,]1 l'échéance du sursis et, le cas échéant, les lieu, jour et heure fixés pour statuer au sujet d'une prorogation de celui-ci;
5°le cas échéant et si le tribunal peut déjà les déterminer, les lieu, jour et heure fixés pour le vote et la décision sur le plan de réorganisation.
["1 6\176 le cas \233ch\233ant, les modalit\233s d'acc\232s au dossier \233lectronique."°
§ 2. Le débiteur avise les créanciers individuellement de ces données dans les quatorze jours du prononcé du jugement.
["1 Il joint en outre \224 cette communication la liste des cr\233anciers vis\233e \224 l'article 17, \167 2, 7\176. La communication vis\233e dans le pr\233sent paragraphe peut se faire par voie \233lectronique. Le d\233biteur transmet au greffier, soit par voie \233lectronique, soit sur un support mat\233riel, une copie de la communication vis\233e au pr\233sent article, afin qu'elle soit vers\233e au dossier vis\233 \224 l'article 20. Le d\233biteur transmet au greffe, pour \234tre vers\233 au dossier vis\233 \224 l'article 20, tout accus\233 de r\233ception ou toute observation faite par un cr\233ancier quant \224 cette communication. Le Roi peut pr\233ciser quels sont les \233l\233ments qui doivent figurer dans la communication et le mod\232le selon lequel elle doit \234tre r\233dig\233e."°
§ 3. Le jugement qui rejette la demande est notifié au requérant par pli judiciaire.
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(1L 2013-05-27/15, art. 15, 006; En vigueur : 01-08-2013)
Art. 27.§ 1er. Lorsque le débiteur en fait la demande et, lorsqu'une telle désignation est utile pour atteindre les fins de la procédure de réorganisation judiciaire, le tribunal peut par la même décision ou à tout autre moment de la procédure, désigner un mandataire de justice pour assister le débiteur dans sa réorganisation judiciaire, auquel cas le tribunal fixe la mission sur la base de la demande du débiteur.
§ 2. Une même demande peut être faite par un tiers qui y a un intérêt. La demande est introduite par une requête contradictoire notifiée par les soins du greffier au débiteur. La requête précise la mission proposée par le requérant et prévoit que le requérant paie les frais et honoraires du mandataire de justice.
§ 3. Les notifications adressées au débiteur par le greffier sont communiquées en copie à ce mandataire.
A chaque fois que l'audition du débiteur est prescrite, le mandataire est entendu en ses observations éventuelles.
Art. 28.[1 § 1er. En cas de manquement grave et caractérisé du débiteur ou de l'un de ses organes, le tribunal peut désigner, pour la durée du sursis, un ou plusieurs mandataires de justice qu'il charge d'une mission dont il détermine de manière précise l'étendue et la durée.
§ 2. En cas de faute grave et caractérisée ou de mauvaise foi manifeste du débiteur ou d'un de ses organes, le tribunal peut leur substituer, pour la durée du sursis, un administrateur provisoire chargé d'administrer l'entreprise de la personne physique ou de la personne morale.
§ 3. Le tribunal statue à la demande de tout intéressé ou du ministère public, dans le jugement qui ouvre la procédure de réorganisation judiciaire ou dans un jugement ultérieur, le débiteur entendu en ses moyens et le juge délégué entendu en son rapport.
Dans la mesure où la demande est fondée sur des fautes imputées à une personne physique ou morale déterminée, autre que le débiteur, cette personne doit être appelée en intervention forcée par le débiteur.
§ 4. A tout moment pendant le sursis, le tribunal, saisi et statuant de la même manière et sur le rapport du mandataire de justice ou de l'administrateur provisoire, peut retirer la décision prise en application des paragraphes 1er et 2, ou modifier les pouvoirs du mandataire de justice ou de l'administrateur provisoire.
§ 5. Ces décisions sont publiées conformément à l'article 26, § 1er, et notifiées conformément à l'article 26, § 3.
§ 6. Les présentes dispositions ne portent pas préjudice aux actions de droit commun tendant à la désignation de mandataires de justice, que ce soit ou non comme administrateur provisoire.
§ 7. Les jugements rendus en application du paragraphe 1er ne sont pas susceptibles d'opposition.
§ 8. L'appel en est formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans les huit jours de la notification du jugement. Le greffier de la cour d'appel notifie la requête sous pli judiciaire à l'éventuelle partie intimée et, le cas échéant, par pli ordinaire à son avocat, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt de la requête.]1
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(1L 2013-05-27/15, art. 16, 006; En vigueur : 01-08-2013)
Art. 29.Le jugement statuant sur la demande d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire n'est pas susceptible d'opposition.
L'appel en est formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans les huit jours de la notification du jugement. Le greffier de la cour d'appel notifie la requête sous pli judiciaire à l'éventuelle partie intimée et, le cas échéant, par pli ordinaire à son avocat, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt.
Si le jugement rejette la demande, l'appel est suspensif.
Section 5.- Effets de la décision de réorganisation.
Art. 30.Aucune voie d'exécution des créances sursitaires ne peut être poursuivie ou exercée sur les biens meubles ou immeubles du débiteur au cours du sursis.
Pendant la même période, le débiteur qui a la qualité de commerçant ne peut pas être déclaré en faillite et, dans le cas d'une société, celle-ci ne peut pas être dissoute judiciairement.
Art. 31.Aucune saisie ne peut être pratiquée du chef des créances sursitaires au cours du sursis.
Les saisies déjà pratiquées antérieurement conservent leur caractère conservatoire, mais le tribunal peut, selon les circonstances et dans la mesure où cette mainlevée n'impose pas un préjudice significatif au créancier, en accorder mainlevée après avoir entendu le juge délégué en son rapport, ainsi que le créancier et le débiteur.
Art. 32.[1 Le sursis n'affecte pas le sort des créances spécifiquement gagées depuis le moment de la constitution du gage. Les créances qui font partie d'un fonds de commerce donné en gage ne sont, en tant que telles, pas considérées comme spécifiquement gagées.]1
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(1L 2013-05-27/15, art. 17, 006; En vigueur : 01-08-2013)
Art. 33.[1 § 1er. Le sursis ne fait pas obstacle au paiement volontaire de créances sursitaires par le débiteur dans la mesure où ce paiement est nécessaire à la continuité de l'entreprise.
§ 2. Le sursis profite au conjoint, ex-conjoint ou cohabitant légal du débiteur, qui est coobligé, par les effets de la loi, aux dettes de son époux, ex-époux ou cohabitant légal.
Cette protection ne peut profiter au cohabitant légal dont la déclaration de cohabitation légale a été faite dans les six mois précédant l'introduction de la requête visant à engager une procédure de réorganisation judiciaire visée à l'article 17, § 1er.
§ 3. Sans préjudice des articles 2043bis à 2043octies du Code civil, le sursis ne profite pas aux codébiteurs ni aux débiteurs de sûretés personnelles.
La personne physique qui s'est constituée sûreté personnelle du débiteur à titre gratuit peut néanmoins demander au tribunal que soit constaté que le montant de la sûreté personnelle est manifestement disproportionné par rapport à ses facultés, au moment de l'octroi du sursis, de remboursement de la dette, cette faculté devant s'apprécier tant par rapport à ses biens meubles et immeubles que par rapport à ses revenus, et qu'elle peut ainsi bénéficier du sursis.
§ 4. Les créances sursitaires ne sont pas prises en considération dans la réglementation sur les marchés publics pour établir si le débiteur respecte ou non les modalités de remboursement des créances concernées. L'Office national de la Sécurité sociale ou l'administration des impôts ne font pas mention de ces créances dans les attestations ils délivrent.
§ 5. L'action directe instituée par l'article 1798 du Code civil n'est pas entravée par le jugement qui a déclaré ouverte la réorganisation judiciaire de l'entrepreneur, ni par les décisions prises par le tribunal au cours de celle-ci ou prises par application de l'article 59, § 2.
§ 6. Les articles 17, 2°, et 18 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 ne sont pas applicables aux paiements faits au cours de la période de sursis.]1
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(1L 2013-05-27/15, art. 18, 006; En vigueur : 01-08-2013)
Art. 34.[1 La compensation n'est permise au cours du sursis entre créances sursitaires et créances nées au cours du sursis que si ces créances sont connexes.]1
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(1L 2011-09-26/19, art. 22, 004; En vigueur : 10-11-2011)
Art. 35.§ 1er. Nonobstant toutes stipulations contractuelles contraires, la demande ou l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ne met pas fin aux contrats en cours ni aux modalités de leur exécution.
Le manquement contractuel commis par le débiteur avant que le sursis ne soit accordé ne peut fonder le créancier à mettre fin au contrat lorsque le débiteur met fin à son manquement [1 en s'exécutant]1 dans un délai de quinze jours après qu'il a été mis en demeure à cette fin par le créancier sursitaire.
§ 2. Le débiteur peut cependant, même en l'absence de disposition contractuelle en ce sens, décider de ne plus exécuter un contrat en cours pendant la durée du sursis, en notifiant cette décision à ses cocontractants conformément à l'article 26, § 2, à la condition que cette non-exécution soit nécessaire pour pouvoir proposer un plan de réorganisation aux créanciers ou rendre le transfert sous autorité judiciaire possible.
["1 L'exercice de ce droit ne prive pas le cr\233ancier du droit de suspendre ses propres prestations."°
Lorsque le débiteur décide de ne plus exécuter un contrat en cours, les dommages auxquels son contractant peut prétendre sont une créance sursitaire.
La possibilité prévue par cet article ne s'applique pas aux contrats de travail.
§ 3. Les [2 clauses indemnitaires]2, en ce compris les clauses de majoration du taux d'intérêt, visant à couvrir de façon forfaitaire les dommages potentiels subis par suite du non-respect de l'engagement principal, restent sans effet au cours de la période de sursis et jusqu'à l'exécution intégrale du plan de réorganisation en ce qui concerne les créanciers repris dans le plan. Le créancier peut cependant inclure dans sa créance sursitaire le dommage réel subi par suite du non-respect de l'engagement principal, ce qui entraîne par le fait même la renonciation définitive à l'application de la [2 clauses indemnitaire]2, même après l'exécution intégrale du plan de réorganisation.
Il en va de même lorsque le débiteur, étant commerçant, est déclaré en faillite ou lorsque le débiteur, étant une société, est liquidé après la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire prononcée conformément à l'article 40.
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(1L 2013-05-27/15, art. 19, 006; En vigueur : 01-08-2013)
(2L 2022-04-28/25, art. 45, 013; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 36.Une créance issue de contrats en cours à prestations successives n'est pas soumise au sursis, en ce compris les intérêts [1 contractuellement exigibles]1, dans la mesure où elle se rapporte à des prestations effectuées après la déclaration d'ouverture de la procédure.
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(1L 2013-05-27/15, art. 20, 006; En vigueur : 01-08-2013)
Art. 37.Dans la mesure où les créances se rapportent à des prestations effectuées à l'égard du débiteur pendant la procédure de réorganisation judiciaire, qu'elles soient issues d'engagements nouveaux du débiteur ou de contrats en cours au moment de l'ouverture de la procédure, elles sont considérées comme des dettes de masse dans une faillite ou liquidation subséquente survenue au cours de la période de réorganisation ou à l'expiration de celle-ci, dans la mesure où il y a un lien étroit entre la fin de la procédure de réorganisation et cette procédure collective.
Le cas échéant, les indemnités contractuelles, légales ou judiciaires dont le créancier réclame le paiement du fait de la fin du contrat ou de sa non-exécution sont reparties au prorata en fonction de leur lien avec la période antérieure ou postérieure à l'ouverture de la procédure.
Le paiement des créances ne sera toutefois prélevé par priorité sur le produit de la réalisation de biens sur lesquels un droit réel est établi que, dans la mesure où ces prestations ont contribué au maintien de la sûreté ou de la propriété.
Section 6.- Prorogation du sursis.
Art. 38.§ 1er. Sur requête du débiteur et sur le rapport du juge délégué, le tribunal peut proroger le sursis octroyé conformément à l'article 24, § 2, ou au présent article pour la durée qu'il détermine.
La durée maximale du sursis ainsi prorogé ne peut excéder douze mois à compter du jugement accordant le sursis.
["1 La requ\234te doit \234tre d\233pos\233e, sous peine d'irrecevabilit\233, au plus tard quatorze jours avant l'expiration du d\233lai octroy\233."°
§ 2. Dans des circonstances exceptionnelles et si les intérêts des créanciers le permettent, ce délai peut cependant être prorogé de maximum six mois.
Peuvent notamment être considérées comme des circonstances exceptionnelles au sens de la présente disposition, la dimension de l'entreprise, la complexité de l'affaire ou l'importance de l'emploi qui peut être sauvegardé.
§ 3. Les décisions rendues en vertu du présent article ne sont susceptibles ni d'opposition ou d'appel.
["1 \167 4. Le jugement prorogeant le sursis est publi\233 par extrait, \224 la diligence du greffier et dans les cinq jours de sa date, au Moniteur belge."°
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(1L 2013-05-27/15, art. 21, 006; En vigueur : 01-08-2013)
Section 7.- Modification de l'objectif de la procédure.
Art. 39.A tout moment pendant le sursis, le débiteur peut demander au tribunal :
1°s'il a sollicité la procédure de réorganisation judiciaire en vue d'obtenir un accord amiable et que celui-ci ne paraît pas réalisable, que la procédure soit poursuivie pour proposer un plan de réorganisation ou pour consentir à un transfert, sous autorité de justice, de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités, auquel cas la procédure est poursuivie à cette fin;
2°s'il a sollicité la procédure de réorganisation judiciaire pour proposer un plan de réorganisation et que celui-ci ne paraît pas réalisable, qu'il consente au principe d'un transfert, sous autorité de justice, de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités, auquel cas la procédure est poursuivie pour assurer ce transfert.
["1 3\176 s'il a sollicit\233 une r\233organisation judiciaire pour r\233aliser un transfert d'entreprise sous autorit\233 de justice, \224 pouvoir, lorsque le transfert ne porte que sur une partie du patrimoine de la personne morale, proposer un plan de r\233organisation pour le solde du patrimoine. "°
Le jugement qui accède à cette demande est publié et notifié conformément à l'article 26, § 1er et § 3. Le jugement qui rejette la demande est notifié au débiteur.
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(1L 2013-05-27/15, art. 22, 006; En vigueur : 01-08-2013)
Section 8.- Fin anticipée et clôture de la procédure.
Art. 40.Le débiteur peut, à tout stade de la procédure, renoncer en tout ou en partie à sa demande en réorganisation judiciaire, à charge d'exécuter intégralement ses obligations aux conditions et selon les modalités convenues avec les créanciers que concerne la renonciation, si elle est partielle, ou avec tous ses créanciers, si elle est complète.
Le tribunal, sur requête du débiteur et le juge délégué entendu en son rapport, met fin à la procédure en tout ou en partie par un jugement qui la clôture.
Le jugement est publié conformément aux modalités prévues à l'article 26, § 1er, et communiqué aux créanciers concernés conformément à l'article 26, § 2.
Art. 41.[1 § 1er. Lorsque le débiteur n'est manifestement plus en mesure d'assurer la continuité de tout ou partie de son entreprise ou de ses activités au regard de l'objectif de la procédure ou lorsque l'information fournie au juge délégué, au tribunal ou aux créanciers lors du dépôt de la requête ou ultérieurement est manifestement incomplète ou inexacte, le tribunal peut ordonner la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire par un jugement qui la clôture.
§ 2. Le tribunal statue sur requête du débiteur, sur citation du ministère public ou de tout intéressé dirigée contre le débiteur, le juge délégué entendu en son rapport et le ministère public en son avis.
Dans ce cas, le tribunal peut prononcer par le même jugement la faillite du débiteur ou, s'il s'agit d'une société, la liquidation judiciaire, lorsque la demande tend également à cette fin et que les conditions en sont réunies.
§ 3. Lorsque le juge délégué considère que la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire se justifie au regard du paragraphe 1er, il établit un rapport qu'il communique au débiteur, au président du tribunal et au ministère public.
Le débiteur est convoqué à comparaître, par pli judiciaire, devant le tribunal dans les huit jours de la communication du rapport. Le pli judiciaire mentionne que le débiteur sera entendu à l'audience et que le ministère public pourra y requérir que soit mis fin à la procédure de réorganisation judiciaire.
A l'audience, le débiteur est entendu et le ministère public est entendu en son avis et peut requérir, le cas échéant, la fin anticipée de la procédure.
§ 4. Le jugement est publié conformément aux modalités prévues à l'article 26, § 1er, et notifié par pli judiciaire au débiteur.]1
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(1L 2013-05-27/15, art. 23, 006; En vigueur : 01-08-2013)
Art. 42.Dès le prononcé du jugement qui ordonne la fin anticipée de la procédure en réorganisation judiciaire ou qui la clôture, le sursis prend fin et les créanciers retrouvent l'exercice intégral de leurs droits et actions.
Il en est de même si le sursis expire sans avoir été prorogé par application des articles 38 ou 60 ou sans que la procédure n'ait été clôturée par application des articles 40 et 41.
Chapitre 2.- La réorganisation judiciaire par accord amiable.
Art. 43.Lorsque la procédure de réorganisation judiciaire tend à la conclusion d'un accord amiable avec tous ses créanciers ou avec deux ou plusieurs d'entre eux, le débiteur poursuit cet objectif sous la surveillance du juge délégué et, le cas échéant, avec l'aide du mandataire de justice désigné par application de l'article 27.
Sur requête contradictoire du débiteur, le tribunal peut octroyer des délais modérés visés à l'article [1 5.201]1 du Code civil.
En cas d'accord, le tribunal, statuant sur requête du débiteur et sur le rapport du juge délégué, constate cet accord et clôture la procédure.
Le jugement est publié selon les modalités prévues à l'article 26, § 1er.
Les parties à l'accord restent tenues par celui-ci aussi longtemps qu'il n'y est pas mis fin conformément au droit commun des contrats.
Les dispositions des articles 17, 2°, et 18 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ne sont applicables ni à un tel accord ni aux actes accomplis en son exécution.
Le présent article laisse entières les obligations de consulter et d'informer les travailleurs ou leurs représentants conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
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(1L 2022-04-28/25, art. 46, 013; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 3.- La réorganisation judiciaire par accord collectif.
Art. 44.Lorsque la procédure de réorganisation judiciaire a pour objectif d'obtenir l'accord des créanciers sur un plan de réorganisation, le débiteur dépose un plan au greffe au moins [1 vingt ]1 jours avant l'audience fixée dans le jugement visé à l'article 24, § 3.
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(1L 2013-05-27/15, art. 24, 006; En vigueur : 01-08-2013)
Art. 45.Dans le même cas, le débiteur communique à chacun de ses créanciers sursitaires, dans les quatorze jours du prononcé du jugement qui déclare ouverte cette procédure, le montant de la créance pour lequel ce creancier est inscrit dans ses livres, accompagné, dans la mesure du possible, de la mention du bien grevé par une sûreté réelle ou un privilège particulier garantissant cette créance ou du bien dont le créancier est propriétaire.
["1 La communication peut \234tre faite par voie \233lectronique. Le d\233biteur transmet au greffier, soit par voie \233lectronique, soit sur un support mat\233riel, une copie de la communication vis\233e au pr\233sent article, afin qu'elle soit vers\233e au dossier vis\233 \224 l'article 20. Le d\233biteur transmet au greffe, pour \234tre vers\233s au dossier vis\233 \224 l'article 20, tout accus\233 de r\233ception ou toute observation faite par un cr\233ancier quant \224 cette communication. Le Roi peut pr\233ciser quels sont les \233l\233ments qui doivent figurer dans la communication et la mani\232re dont elle doit \234tre faite."°
Cette communication peut se faire simultanément à l'avis prévu à l'article 26, § 2.
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(1L 2013-05-27/15, art. 25, 006; En vigueur : 01-08-2013)
Art. 46.§ 1er. Tout créancier sursitaire qui conteste le montant ou la qualité de la créance indiquée par le débiteur et tout autre intéressé qui se prétend créancier peuvent, en cas de désaccord persistant avec le débiteur, porter la contestation devant le tribunal qui a ouvert la procédure de réorganisation judiciaire, conformément aux articles 700 à 1024 du Code judiciaire.
["1 Le tribunal peut, au plus tard quinze jours avant l'audience vis\233e \224 l'article 53 et sur rapport du juge d\233l\233gu\233, d\233cider, par voie d'ordonnance rendue \224 la demande concordante du cr\233ancier et du d\233biteur, de modifier le montant et les qualit\233s de la cr\233ance initialement fix\233s par le d\233biteur. Le greffe notifie dans ce cas au cr\233ancier concern\233 pour quel montant et avec quelles caract\233ristiques sa cr\233ance est reprise. Si le cr\233ancier n'a pas port\233 sa contestation devant le tribunal quatorze jours avant l'audience vis\233e \224 l'article 53, il ne peut, sans pr\233judice du paragraphe 4, voter et \234tre repris dans le plan que pour le montant propos\233 par le d\233biteur dans sa communication vis\233e \224 l'article 45."°
§ 2. Toute créance sursitaire portée sur la liste visée à l'article 17, § 2, 7°, telle que modifiée le cas échéant par application du § 3, peut être contestée de la même manière par tout intéressé. L'action est dirigée contre le débiteur et le créancier contesté.
Le tribunal statue sur rapport du juge délégué, après avoir entendu le tiers intéressé, le créancier sursitaire contesté et le débiteur.
§ 3. Si la contestation ne relève pas de sa compétence, le tribunal détermine le montant et la qualité pour lesquels la créance sera provisoirement admise dans les opérations de la réorganisation judiciaire et renvoie les parties devant le tribunal compétent pour qu'il statue sur le fond. Si la contestation relève de sa compétence mais que la décision sur la contestation pourrait ne pas intervenir dans un délai suffisamment bref, le tribunal peut également déterminer ce montant et cette qualité.
§ 4. Sur le rapport du juge délégué, le tribunal peut à tout moment, en cas d'absolue nécessité et sur requête unilatérale du débiteur ou d'un créancier, modifier la décision déterminant le montant et la qualité de la créance sursitaire sur la base d'éléments nouveaux.
§ 5. Le jugement qui détermine le montant et la qualité de la créance provisoirement admis n'est pas susceptible de recours.
§ 6. Le cas échéant, le débiteur corrige ou complète la liste des créanciers visée à l'article 17, § 2, 7°, et la dépose au greffe au plus tard huit jours avant l'audience prévue à l'article 54. Le greffier porte la liste et les données corrigées ou complétées au dossier de la réorganisation judiciaire.
["1 Lorsque le d\233biteur corrige ou compl\232te la liste apr\232s que le greffier ait fait la communication vis\233e \224 l'article 53 ou lorsque le tribunal a rendu une d\233cision conform\233ment au paragraphe 4, le greffier avise les cr\233anciers que la liste a \233t\233 corrig\233e ou compl\233t\233e. Cette communication peut \234tre faite par pli ordinaire ou \233lectroniquement, dans les conditions pr\233cis\233es \224 l'article 26. "°
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(1L 2013-05-27/15, art. 26, 006; En vigueur : 01-08-2013)
Art. 47.§ 1er. Durant le sursis, le débiteur élabore un plan composé d'une partie descriptive et d'une partie prescriptive. Il joint ce plan au dossier de la réorganisation judiciaire visé à l'article 20.
Le cas échéant, le mandataire de justice désigne par le tribunal par application de l'article 27 assiste le débiteur dans l'élaboration du plan.
§ 2. La partie descriptive du plan décrit l'état de l'entreprise, les difficultés qu'elle rencontre et les moyens à mettre en oeuvre pour y remédier.
Elle comporte un rapport établi par le débiteur sur les contestations de créances, de nature à éclairer les intéressés sur leur ampleur et leur fondement.
Elle précise la manière dont le débiteur envisage de rétablir la rentabilité de l'entreprise.
§ 3. La partie prescriptive du plan contient les mesures à prendre pour désintéresser les créanciers sursitaires portés sur la liste visée aux articles 17, § 2, 7°, et 46.
Art. 48.Le plan de réorganisation décrit les droits de toutes les personnes qui sont titulaires :
- de créances sursitaires;
- de créances à naître du fait du vote ou de l'homologation du plan de réorganisation,
et ce, quelle que soit leur qualité, la sûreté réelle ou personnelle qui les garantit, le privilège spécial ou général dont la créance est assortie, ou le fait que le titulaire ait la qualité de créancier-propriétaire ou une autre qualité.
Art. 49.Le plan indique les délais de paiement et les abattements de créances sursitaires en capital et intérêts proposés. Il peut prévoir la conversion de créances en actions et le règlement différencié de certaines catégories de créances, notamment en fonction de leur ampleur ou de leur nature. Le plan peut également prévoir une mesure de renonciation aux intérêts ou de rééchelonnement du paiement de ces intérêts, ainsi que l'imputation prioritaire des sommes réalisées sur le montant principal de la créance.
Le plan peut également contenir l'évaluation des conséquences que l'approbation du plan entraînerait pour les créanciers concernés.
Il peut encore prévoir que les créances sursitaires ne pourront être compensées avec des dettes du créancier titulaire postérieures à l'homologation. Une telle proposition ne peut viser des créances connexes [1 ...]1.
Lorsque la continuité de l'entreprise requiert une réduction de la masse salariale, un volet social du plan de réorganisation est prévu, dans la mesure où un tel plan n'a pas encore été négocié. Le cas échéant, celui-ci peut prévoir des licenciements.
Lors de l'élaboration de ce plan, les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail, ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, une délégation du personnel, seront entendus.
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(1L 2011-09-26/19, art. 23, 004; En vigueur : 10-11-2011)
Art. 49/1.[1 Les propositions incluent pour tous les créanciers une proposition de paiement qui ne peut être inférieure à 15 pourcent du montant de la créance.
Si le plan prévoit un traitement différencié des créanciers, il ne peut accorder aux créanciers publics munis d'un privilège général un traitement moins favorable que celui qu'il accorde aux créanciers sursitaires ordinaires les plus favorisés. Un pourcentage inférieur peut être prévu conformément à l'alinéa 3 et moyennant motivation stricte.
Le plan peut proposer de façon motivée des pourcentages inférieurs en faveur des créanciers ou catégories de créanciers susmentionnés sur la base d'exigences impérieuses et motivées liées à la continuité de l'entreprise.
Le plan ne peut contenir de réduction ou d'abandon des créances nées de prestations de travail antérieures à l'ouverture de la procédure.
Le plan ne peut prévoir de réduction des dettes alimentaires ni des dettes qui résultent pour le débiteur de l'obligation de réparer le dommage causé par sa faute et lié au décès ou à l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne.
Le plan de réorganisation ne peut prévoir de diminution ou suppression des amendes pénales.]1
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(1Inséré par L 2013-05-27/15, art. 27, 006; En vigueur : 01-08-2013)
Art. 50.Sans préjudice du paiement des intérêts qui leur sont conventionnellement ou légalement dus sur leurs créances, le plan peut prévoir le sursis de l'exercice des droits existants des créanciers sursitaires extraordinaires pour une durée n'excédant pas vingt-quatre mois à dater du dépôt de la requête.
Dans les mêmes conditions, le plan peut prévoir une prorogation extraordinaire de ce sursis pour une durée ne dépassant pas douze mois. Dans ce cas, le plan prévoit qu'à l'échéance du premier délai de sursis, le débiteur soumettra au tribunal, son créancier entendu, la preuve que la situation financière et les recettes prévisibles de l'entreprise la mettront, selon les previsions raisonnables, à même, à l'expiration de cette période supplémentaire, de rembourser intégralement les créanciers sursitaires extraordinaires concernés, et qu'à défaut d'apporter cette preuve, le débiteur entendra ordonner la fin de ce sursis.
Sauf leur consentement individuel ou accord amiable conclu conformément à l'article 15 ou 43, dont une copie est jointe au plan lors de son dépôt au greffe, le plan ne peut comporter aucune autre mesure affectant les droits desdits créanciers.
Art. 51.La cession volontaire de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités peut être prévue au plan de réorganisation.
Art. 52.Le délai d'exécution du plan ne peut dépasser cinq ans à compter de son homologation.
Art. 53.Dès que le plan est déposé au greffe, les créanciers sursitaires portés sur la liste visée aux articles 17, § 2, 7°, et 46, reçoivent, par les soins du greffier, une communication indiquant :
- que ce plan est a l'examen et qu'ils peuvent le consulter, sans déplacement, au greffe du tribunal;
- les lieu, jour et heure où aura lieu l'audience à laquelle il sera procédé au vote sur ce plan, et qui se tiendra quatorze jours au moins après cette communication;
- qu'ils pourront faire valoir à l'audience, soit par écrit, soit oralement, leurs observations relatives au plan propose;
- que seuls les créanciers sursitaires dont le plan affecte les droits peuvent prendre part au vote.
Le juge délégué peut décider que les codébiteurs, les cautions et autres sûretés personnelles recevront également cette communication et qu'ils peuvent, de la même manière, faire valoir leurs observations.
Le débiteur informe les représentants des travailleurs visés à l'article 49, dernier alinéa, du contenu de ce plan.
Art. 54.Au jour indiqué aux créanciers conformément à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 5°, et à l'article 53, le tribunal entend le juge délégué en son rapport, ainsi que le débiteur et les créanciers en leurs moyens.
Le plan de réorganisation est tenu pour approuvé par les créanciers lorsque le scrutin recueille le vote favorable de la majorité de ceux-ci, représentant par leurs créances non contestees ou provisoirement admises, conformément à l'article 46, § 3, la moitié de toutes les sommes dues en principal.
Les créanciers qui n'ont pas participé au vote et les créances qu'ils détiennent ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités.
Art. 55.[1 § 1er. Dans les quatorze jours de l'audience, et en tout état de cause avant l'échéance du sursis fixée par application des articles 24, § 2, et 38, le tribunal décide s'il homologue ou non le plan de réorganisation.
§ 2. Si le tribunal estime que les formalités n'ont pas été respectées ou que le plan porte atteinte à l'ordre public, il peut, par décision motivée et avant de statuer, autoriser le débiteur à proposer aux créanciers un plan de réorganisation adapté selon les formalités de l'article 53. Dans ce cas, il décide que la période de sursis est prorogée, sans que le délai maximum fixé à l'article 38 puisse toutefois être dépassé. Il fixe également la date de l'audience à laquelle il sera procédé au vote sur le plan. Les décisions rendues en vertu du présent paragraphe ne sont pas susceptibles d'opposition ou d'appel.
§ 3. L'homologation ne peut être refusée qu'en cas d'inobservation des formalités requises par la présente loi ou pour violation de l'ordre public.
Elle ne peut être subordonnée à aucune condition qui ne soit pas prévue au plan de réorganisation, ni y apporter quelque modification que ce soit.
§ 4. Sous réserve des contestations découlant de l'exécution du plan de réorganisation, le jugement qui statue sur l'homologation clôture la procédure de réorganisation.
Il est publié par extrait au Moniteur belge par les soins du greffier.]1
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(1L 2013-05-27/15, art. 28, 006; En vigueur : 01-08-2013)
Art. 55/1.[1 Le tribunal statue sur l'homologation nonobstant toute poursuite exercée contre le débiteur ou ses dirigeants.]1
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(1Inséré par L 2013-05-27/15, art. 29, 006; En vigueur : 01-08-2013)
Art. 56.Le jugement statuant sur la demande d'homologation n'est pas susceptible d'opposition.
["1 L'appel en est form\233 par requ\234te d\233pos\233e au greffe de la cour d'appel dans les quinze jours de la notification du jugement et est [2 dirig\233 contre toutes les autres parties qui sont intervenues au cours de la proc\233dure de r\233organisation par voie de requ\234te ainsi que contre le d\233biteur lorsque l'appel \233mane d'un cr\233ancier"° Les parties à l'appel peuvent appeler les autres parties en intervention. L'appel peut être interjeté même avant la publication du jugement concernant l'homologation. La cour d'appel statue d'urgence sur l'appel.]1. Le greffier de la cour d'appel notifie la requête sous pli judiciaire aux parties intimées et, le cas échéant, à leur avocat, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit son dépôt.
Si le jugement refuse l'homologation, l'appel est suspensif.
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(1L 2013-05-27/15, art. 30, 006; En vigueur : 01-08-2013)
(2L 2016-06-16/17, art. 2, 008; En vigueur : 18-07-2016)
Art. 57.L'homologation du plan de réorganisation le rend contraignant pour tous les créanciers sursitaires.
Les créances sursitaires contestées, mais reconnues judiciairement après l'homologation, sont payées conformément aux modalités prévues pour les créances de même nature. En aucun cas, l'exécution du plan de réorganisation ne peut être totalement ou partiellement suspendue du fait des décisions rendues sur les contestations.
Les créances sursitaires qui n'ont pas été portées dans la liste visée à l'article 17, § 2, 7°, modifiée, le cas échéant, par application de l'article 46, et qui n'ont pas donné lieu à contestation, sont payées après l'exécution intégrale du plan conformément aux modalités prévues pour les créances de même nature. Si le créancier n'a pas été informé dûment au cours du sursis, il sera payé selon les modalites et dans la mesure prévues par le plan homologué pour des créances similaires.
A moins que le plan n'en dispose autrement de manière expresse, l'exécution complète de celui-ci libère totalement et définitivement le débiteur pour toutes les créances y figurant.
Sans préjudice des articles 2043bis à 2043octies du Code civil, le plan ne profite pas aux codébiteurs ni aux personnes ayant constitué des sûretés personnelles.
Art. 58.Tout créancier peut, par citation du débiteur, demander la révocation du plan de réorganisation lorsqu'il n'est pas ponctuellement exécuté, ou lorsqu'il démontre qu'il ne pourra pas en être autrement et qu'il en subira un préjudice.
Le procureur du Roi peut demander la révocation de la même manière lorsqu'il constate l'inexécution de la totalité ou d'une partie du plan.
Le tribunal statue sur rapport du juge délégué, le débiteur entendu. Le jugement portant révocation du plan est publié par extrait au Moniteur belge par les soins du greffier. Le débiteur communique la teneur de cet extrait à l'ensemble de ses créanciers.
La révocation du plan de réorganisation le prive de tout effet, sauf pour ce qui concerne les paiements et les opérations déjà effectués, et notamment la cession déjà intervenue de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités [1 La révocation implique que le débiteur et les créanciers se retrouvent, hormis les éléments susmentionnés, dans la position qu'ils auraient eue s'il n'y avait pas eu de plan de réorganisation homologué. ]1.
["1 Le tribunal peut, d'office, \224 partir du premier anniversaire de la d\233cision d'homologation, convoquer annuellement le d\233biteur pour qu'il fasse rapport sur l'ex\233cution de l'accord collectif. Les d\233clarations du d\233biteur sont act\233es par le greffier en vue d'\234tre d\233pos\233es dans le dossier de la r\233organisation judiciaire."°
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(1L 2013-05-27/15, art. 31, 006; En vigueur : 01-08-2013)
Chapitre 4.- Réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice.
Art. 59.§ 1er. Le transfert sous autorité de justice de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités peut être ordonné par le tribunal en vue d'assurer leur maintien lorsque le débiteur y consent dans sa requête en réorganisation judiciaire ou ultérieurement au cours de la procédure.
Si le débiteur consent au transfert sous autorité de justice au cours de la procedure, les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail, ou, à défaut, la délégation syndicale, ou, à défaut, une délégation du personnel, seront entendus.
§ 2. Le même transfert peut être ordonné sur citation du procureur du Roi, d'un créancier ou de toute personne ayant intérêt à acquérir tout ou partie de l'entreprise :
1°lorsque le débiteur est en état de faillite sans avoir demandé l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire;
2°lorsque le tribunal rejette la demande d'ouverture de la procédure par application de l'article 23, en ordonne la fin anticipée par application de l'article 41 ou révoque le plan de réorganisation par application de l'article 58;
3°lorsque les créanciers n'approuvent pas le plan de réorganisation en application de l'article 54;
4°lorsque le tribunal refuse l'homologation du plan de réorganisation en application de l'article 55.
La demande de transfert peut être faite dans la citation tendant à mettre fin de manière anticipée à la procédure de réorganisation ou à révoquer le plan de réorganisation, ou dans un exploit distinct dirigé contre le débiteur.
§ 3. Lorsqu'il ordonne le transfert par le même jugement que celui qui rejette la demande d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, en ordonne la fin anticipée, révoque le plan de réorganisation, ou refuse l'homologation, le tribunal statue sur le rapport du juge délégué et le charge de lui faire rapport sur l'exécution du transfert.
Lorsqu'il ordonne le transfert par un autre jugement que celui qui met fin au sursis, le tribunal désigne un juge au tribunal, le président excepté, ou un juge consulaire pour faire rapport sur l'exécution du transfert.
§ 4. Les dispositions du présent article laissent entières les obligations de consulter et d'informer les travailleurs ou leurs representants conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
Art. 60.Le jugement qui ordonne le transfert désigne un mandataire de justice chargé d'organiser et de realiser le transfert au nom et pour compte du débiteur. Il détermine l'objet du transfert ou le laisse à l'appréciation du mandataire de justice.
Le tribunal peut, par le même jugement, ordonner un sursis complémentaire, n'excédant pas six mois à compter de sa décision, avec les effets énoncés aux articles 30 à 37.
Le jugement est publié par extrait au Moniteur belge par les soins du mandataire de justice désigné.
Art. 61.[1 § 1er. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par le Roi précise les modalités du transfert des droits et obligations des travailleurs concernés par un transfert d'entreprise sous autorité de justice.
§ 2. La convention collective de travail visée au paragraphe 1er règle :
1°l'information des travailleurs concernés par un transfert sous autorité de justice lorsqu'il n'y a ni conseil d'entreprise ni délégation syndicale dans l'entreprise;
2°l'information que le mandataire de justice doit, sur la base des informations que doit fournir le débiteur, transmettre au cessionnaire et aux travailleurs concernés;
3°le maintien des droits et obligations des travailleurs concernés par un transfert sous autorité de justice, y compris les possibilités de dérogations;
4°le choix des travailleurs qui seront repris;
5°les modalités de conclusion d'une convention de transfert projeté entre le débiteur ou le mandataire de justice et le cessionnaire ainsi que le contenu de cette convention en ce qui concerne les droits et obligations des travailleurs repris;
6°le sort des dettes à l'égard des travailleurs repris.
§ 3. Le choix des travailleurs qui seront repris par le cessionnaire incombe à ce dernier.
Le choix du cessionnaire doit être dicté par des raisons techniques, économiques ou organisationnelles et s'effectuer sans différenciation interdite.
En particulier, les représentants des travailleurs dans l'entreprise transférée ou la partie d'entreprise transférée ne peuvent être soumis à un traitement différencié uniquement en raison de leur activité exercée comme représentant des travailleurs dans l'entreprise transférée ou la partie d'entreprise transférée.
Sauf preuve contraire, l'absence de différenciation interdite est présumée établie si la proportion, avant le transfert sous autorité de justice, entre les travailleurs occupés dans l'entreprise transférée ou la partie d'entreprise transférée et leurs représentants dans les organes de cette entreprise ou partie d'entreprise reste respectée après le transfert.
§ 4. La convention collective de travail visée au paragraphe 1er peut accorder au cessionnaire et au travailleur repris la possibilité de modifier le contrat de travail individuel au moment où le transfert sous autorité de justice a lieu, pour autant que les modifications apportées soient principalement liées à des raisons techniques, économiques ou organisationnelles.
§ 5. Le cessionnaire, le débiteur ou le mandataire de justice, peut demander par requête adressée au tribunal du travail du siège social ou de l'établissement principal du débiteur, l'homologation de la convention de transfert projeté visée au paragraphe 2, 5°.
Le tribunal du travail vérifie si les conditions légales ont été remplies par les parties signataires et si l'ordre public a été respecté.
Le tribunal statue en urgence après avoir entendu les représentants des travailleurs et le requérant.
§ 6. Si l'homologation est accordée, le cessionnaire ne peut être tenu à des dettes et obligations autres que celles figurant dans la convention dont l'homologation est demandée. La mise en oeuvre des modifications aux conditions de travail convenues collectivement ou appliquées collectivement est subordonnée à la condition suspensive de la conclusion d'une convention collective de travail qui en reproduit les termes.]1
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(1L 2013-05-27/15, art. 32, 006; En vigueur : 01-08-2013. Voir également l'art. 61)
Art. 62.[1 Le mandataire de justice désigné organise et réalise le transfert ordonné par le tribunal par la vente ou la cession des actifs mobiliers ou immobiliers nécessaires ou utiles au maintien de tout ou partie de l'activité économique de l'entreprise.
Il recherche et sollicite des offres en veillant prioritairement au maintien de tout ou partie de l'activité de l'entreprise tout en ayant égard aux droits des créanciers.
Il choisit de procéder à la vente ou à la cession publiquement ou de gré à gré, auquel cas il définit dans son appel d'offres la procédure à suivre par les offrants. Il fixe notamment le délai ultime dans lequel les offres doivent lui être communiquées, au-delà duquel aucune nouvelle offre ne pourra être prise en considération. S'il entend communiquer une offre à d'autres offrants pour organiser une ou plusieurs surenchères, il le signale et précise la manière dont ces surenchères seront organisées. Il énonce, le cas échéant, les garanties d'emploi et de paiement du prix de vente et les projets et plans financiers d'entreprise qui doivent être communiquées. Pour qu'une offre puisse être prise en considération, le prix offert pour l'ensemble des actifs vendus ou cédés doit être égal ou supérieur à la valeur de réalisation forcée présumée en cas de faillite ou liquidation.
Au cas où une offre émane de personnes qui exercent ou ont exercé le contrôle de l'entreprise et exercent en même temps, à travers d'autres personnes morales, le contrôle sur des droits nécessaires à la poursuite de ses activités, cette offre ne peut être prise en considération qu'à la condition que ces droits soient accessibles dans les mêmes conditions aux autres offrants.
En cas de pluralité d'offres comparables, la priorité est accordée par le mandataire à celle qui garantit la permanence de l'emploi par un accord social.
Dans cette optique, le mandataire de justice désigné élabore un ou plusieurs projets de vente concomitants ou successifs, en y exposant ses diligences, les conditions de la vente projetée et la justification de ses projets et en y joignant, pour chaque vente, un projet d'acte.
Il communique ses projets au juge délégué et, par requête contradictoire, notifiée au débiteur deux jours au moins avant l'audience, il demande au tribunal l'autorisation de procéder à l'exécution de la vente proposée.
Aucune offre ou modification d'offre postérieure à cette requête ne peut être prise en considération par le tribunal.]1
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(1L 2013-05-27/15, art. 33, 006; En vigueur : 01-08-2013)
Art. 63.Si la vente porte sur des immeubles, le projet d'acte en est établi par un notaire, désigné par le mandataire de justice, et est accompagné d'un rapport d'évaluation ainsi que d'un certificat [1 de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]1, postérieur à l'ouverture de la procédure de reorganisation, relatant les inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur lesdits immeubles.
Lorsque la vente porte sur un immeuble ou sur un fonds de commerce, toutes les personnes disposant d'une inscription ou d'une mention marginale sur l'immeuble ou d'une inscription sur le fonds de commerce concerné sont entendues.
Quel que soit l'objet de la vente, le mandataire de justice convoque le débiteur préalablement au dépôt de la requête.
Les personnes visées à l'alinéa 2 et le débiteur peuvent demander au tribunal, par requête, que son autorisation soit subordonnée à certaines conditions, telles que la fixation d'un prix de vente minimum.
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(1L 2018-07-11/07, art. 117, 012; En vigueur : 30-07-2018)
Art. 64.§ 1er. Sur le rapport du juge délégué, le tribunal accorde l'autorisation sollicitée par application de [1 l'article 62, alinéa 7]1, si la vente projetée satisfait aux conditions fixées à l'alinéa 2 dudit article.
Le tribunal entend les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité pour la prévention et la protection au travail ou, a défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, une délégation de travailleurs.
Lorsqu'un projet de vente retient plusieurs propositions émanant de candidats acquéreurs différents ou comportant des conditions distinctes, le tribunal décide.
Si la vente porte sur des meubles et que le projet de vente prévoit leur vente publique, le jugement désigne l'huissier de justice qui sera chargé de la vente et qui en recueillera le prix.
§ 2. Le jugement qui autorise la vente est publié par extrait au Moniteur belge et communiqué aux créanciers par les soins du mandataire de justice chargé du transfert, avec indication du nom du notaire commis ou de l'huissier de justice désigné par le tribunal.
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(1L 2013-05-27/15, art. 34, 006; En vigueur : 01-08-2013)
Art. 65.La vente doit avoir lieu conformément au projet d'acte admis par le tribunal et, si elle porte sur des immeubles, par l'office du notaire qui l'a rédigé.
Le prix des meubles est perçu par le mandataire de justice désigné par le tribunal et ensuite réparti conformément aux articles 1627 et suivants du Code judiciaire.
["1 Le prix des immeubles compris dans le transfert est per\231u et ensuite r\233parti par le notaire commis conform\233ment aux articles 1639 et suivants du Code judiciaire. Le solde est transmis, apr\232s que les inscriptions hypoth\233caires ont \233t\233 effectu\233es, au mandataire de justice afin de figurer dans son \233tat de ventilation. "°
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(1L 2013-05-27/15, art. 35, 006; En vigueur : 01-08-2013)
Art. 66.Par l'effet de la vente des meubles ou immeubles, les droits des créanciers sont reportés sur le prix.
Art. 67.Lorsque le mandataire de justice designé estime que toutes les activités susceptibles d'être transférées l'ont été, et en tout cas avant la fin du sursis, il sollicite du tribunal par requête la clôture de la procédure de réorganisation judiciaire, ou, s'il se justifie qu'elle soit poursuivie pour d'autres objectifs, la décharge de sa mission.
Lorsque le débiteur est une personne morale, le tribunal peut, dans le jugement qui fait droit à cette demande, ordonner la convocation de l'assemblée générale avec la dissolution à l'ordre du jour.
Le tribunal statue sur le rapport du juge délégué, le débiteur entendu.
Art. 67/1.[1 Si le débiteur est déclaré en faillite ou en liquidation judiciaire avant que le mandataire de justice n'ait remplit pleinement son mandat, le mandataire de justice demande au tribunal de le décharger. Le tribunal peut décider, sur la base du rapport du juge délégué, que le mandataire peut terminer certaines tâches. Le mandataire de justice transmet dans tous les cas le produit des transferts au curateur ou au liquidateur pour répartition.
Les honoraires du mandataire de justice sont imputés sur ceux du curateur et du liquidateur.]1
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(1Inséré par L 2013-05-27/15, art. 36, 006; En vigueur : 01-08-2013)
Art. 68.La décision de clôture de la procédure de reorganisation judiciaire décharge le cessionnaire de toutes les obligations autres que celles mentionnées dans l'acte de transfert.
Art. 69.A compter du jugement visé à l'article 60, sont suspendues jusqu'au jugement visé à l'article 67, alinéa 3, les voies d'exécution du chef des créances sursitaires à charge de la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du débiteur.
["1 A compter du jugement vis\233 \224 l'article 60, sont suspendues jusqu'au jugement vis\233 \224 l'article 67, alin\233a 3, toutes les voies d'ex\233cution du chef des cr\233ances sursitaires \224 charge du conjoint, ex-conjoint et cohabitant l\233gal du d\233biteur qui est cooblig\233 par l'effet de cette qualit\233, \224 la dette de son conjoint, ex-conjoint ou cohabitant l\233gal. Cette protection ne peut profiter au cohabitant l\233gal dont la d\233claration de cohabitation l\233gale a \233t\233 faite dans les six mois pr\233c\233dant l'introduction de la requ\234te visant \224 engager une r\233organisation judiciaire pr\233vue \224 l'article 17."°
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(1L 2013-05-27/15, art. 37, 006; En vigueur : 01-08-2013)
Art. 70.La personne physique dont l'entreprise a été transférée dans sa totalité par application de l'article 67 peut être déchargée par le tribunal des dettes existantes au moment du jugement ordonnant ce transfert, si cette personne est malheureuse et de bonne foi.
Elle peut, à cet effet, déposer une requête contradictoire au tribunal, trois mois au plus tard après ce jugement. La requête est notifiée par le greffier au mandataire de justice.
Le jugement ordonnant la décharge du débiteur est publié par les soins du greffier au Moniteur belge.
["1 S'il est d\233charg\233, le d\233biteur ne peut plus \234tre poursuivi par ses cr\233anciers. Cette d\233charge lib\232re le conjoint, l'ex-conjoint ou le cohabitant l\233gal du d\233biteur, cooblig\233 \224 la dette de son conjoint, ex-conjoint ou cohabitant l\233gal, de cette obligation. Cette d\233charge ne peut profiter au cohabitant l\233gal dont la d\233claration de cohabitation l\233gale a \233t\233 faite dans les six mois pr\233c\233dant l'introduction de la requ\234te visant \224 ouvrir une proc\233dure de r\233organisation judiciaire vis\233e \224 l'article 17. La d\233charge ne profite pas aux cod\233biteurs et d\233biteurs de s\251ret\233s personnelles, sans pr\233judice de l'application des articles 2043bis \224 2043octies du Code civil."°
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(1L 2013-05-27/15, art. 38, 006; En vigueur : 01-08-2013)
Art. 70/1.[1 La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice d'une personne physique ou d'une personne morale ne peut constituer à elle seule le fondement d'une action en responsabilité dirigée contre un donneur du crédit ou un investisseur qui a donné du crédit pour ou a investi dans une nouvelle activité déployée par le débiteur ou par un administrateur, gérant ou dirigeant du débiteur, quelle que soit la forme sous laquelle cette nouvelle activité est exercée.]1
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(1Inséré par L 2010-04-28/01, art. 77, 002; En vigueur : 20-05-2010)
TITRE V.- Dispositions diverses.
Art. 71.§ 1er. Les mandataires de justice désignés en vertu de la présente loi sont choisis en fonction de leurs qualités et selon les nécessités de l'espèce.
Ils doivent offrir des garanties de compétence, d'expérience, d'indépendance et d'impartialité.
Ils peuvent être désignés parmi les personnes habilitées par les organismes publics ou privés désignés ou agréés par l'autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté.
§ 2. Les frais et honoraires des mandataires de justice sont déterminés par le tribunal.
["1 Le Roi arr\234te les r\232gles et bar\232mes applicables aux mandataires de justice d\233sign\233s en application des articles 27, 28 et 60. Il peut arr\234ter celles et ceux applicables aux administrateurs provisoires d\233sign\233s en application de l'article 28."°
§ 3. A la demande de tout intéressé, sur requête du mandataire de justice ou d'office, le tribunal peut à tout moment et pour autant que cela s'avère nécessaire, procéder au remplacement d'un mandataire de justice, en augmenter ou en diminuer le nombre.
Toute demande de tiers est dirigée [1 devant le tribunal]1, selon les formes du référé, contre le ou les mandataires et contre le débiteur.
Le mandataire de justice et le débiteur sont entendus en chambre du conseil. La décision est rendue en audience publique.
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(1L 2013-05-27/15, art. 39, 006; En vigueur : 01-08-2013)
TITRE VI.- Dispositions pénales.
Art. 72.Le débiteur est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 5 euros à 125 000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1°si, pour obtenir ou faciliter la procédure de réorganisation judiciaire, il a, de quelque manière que ce soit, volontairement dissimulé une partie de son actif ou de son passif, ou exagéré cet actif ou minimalisé ce passif;
2°s'il a fait ou laissé sciemment intervenir dans les délibérations un ou plusieurs créanciers supposés ou dont les créances ont été exagérées;
3°s'il a omis sciemment un ou plusieurs créanciers de la liste des créanciers;
4°s'il a fait ou laissé faire sciemment au tribunal ou à un mandataire de justice des déclarations inexactes ou incomplètes sur l'état de ses affaires ou sur les perspectives de réorganisation.
Art. 73.Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende 5 euros à 125 000 euros, ceux qui, frauduleusement, ont, sans être créanciers, pris part au vote prévu à l'article 54 ou, etant créanciers, exagéré leurs créances, et ceux qui ont stipulé, soit avec le débiteur, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers pour le sens de leur vote sur le plan de réorganisation ou qui ont fait un traité particulier duquel résulterait en leur faveur un avantage à charge de l'actif du débiteur.
TITRE VII.- Dispositions modificatives.
Art. 74.Dans l'article 764, alinéa 1er, 8°, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 17 juillet 1997, les modifications suivantes sont apportées :
1°le mot " concordat " est remplacé par les mots " réorganisation judiciaire ";
2°les mots " les procédures en révocation du sursis de paiement " sont remplacés par les mots " les demandes de révocation d'un plan de réorganisation ".
Art. 75.Dans l'article 1395, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois du 17 juillet 1997, du 5 juillet 1998, du 17 mars 2003 et du 13 décembre 2005, les mots " compétent en matière de concordat judiciaire " sont remplacés par les mots " compétent en matière de requêtes en réorganisation judiciaire ".
Art. 76.Dans l'article 8, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, les modifications suivantes sont apportées :
1°" Lorsqu'il existe des indices graves, précis et concordants que les conditions de la faillite sont réunies, et qu'il y a urgence, le président du tribunal de commerce peut dessaisir en tout ou en partie le commerçant ou la société de commerce de la gestion de tout ou partie de ses biens. ";
2°" Dans l'alinéa 3, les mots " le commerçant " sont remplacés par les mots " le commerçant ou la société de commerce ". "
Art. 77.L'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 4 septembre 2002, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'obligation de faire cet aveu est suspendue à compter du dépôt d'une requête en réorganisation judiciaire et aussi longtemps que dure le sursis accordé en vertu de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises. "
Art. 78.Dans l'article 23, § 1er, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre du commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, modifié par la loi du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 14° est remplace par ce qui suit :
" 14° statuant sur une demande de réorganisation judiciaire, ou accordant ou prorogeant un sursis; ";
b)le 15° est remplace par ce qui suit :
" 15° clôturant ou mettant fin à une procédure de réorganisation judiciaire, révoquant un plan de réorganisation, ou refusant une homologation d'un plan de réorganisation; ".
Art. 79.Dans le texte français l'intitulé du chapitre XI de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé est remplacé par ce qui suit : " Procédures collectives d'insolvabilité ".
Art. 80.L'article 116 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Le présent chapitre s'applique aux procédures de faillite, de réorganisation judiciaire et de règlement collectif de dettes. "
Art. 81.Dans l'article 3 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 7 avril 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1°le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit :
" - en cas de réorganisation judiciaire par accord collectif, à la date de l'homologation par le tribunal, en ce qui concerne les créances dont l'abattement est acté dans le plan de réorganisation; ";
2°il est ajouté un troisième tiret, rédigé comme suit :
" - en cas de réorganisation judiciaire par accord amiable, à la date du jugement qui constate l'accord amiable, en ce qui concerne les créances dont l'abattement est acté dans l'accord; ";
3°il est ajouté un quatrième tiret, rédigé comme suit :
" - à la date du jugement de clôture de la procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, en ce qui concerne les créances n'ayant pas pu être apurées à la suite du transfert. "
Art. 82.Dans l'article 48 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 7 avril 2005, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Donnent lieu à une exonération fiscale pour réduction de valeur et provision, les créances sur les cocontractants pour lesquels un plan de réorganisation a été homologué ou un accord amiable a été constaté par le tribunal en vertu de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, et ce, durant les périodes imposables jusqu'à l'exécution integrale du plan ou de l'accord amiable ou jusqu'à la clôture de la procédure. "
Art. 83.Dans le même Code, titre II, chapitre II, section 4, sous-section 2, il est inséré une lettre E intitulee " Bénéfices provenant de l'homologation d'un plan de réorganisation et de la constatation d'un accord amiable " et comportant un article 48/1 rédigé comme suit :
" Art. 48/1. - Sont exonérés selon les modalités d'application fixées par la Roi, les bénéfices provenant de moins-values actées par le débiteur sur des éléments du passif à la suite de l'homologation par le tribunal d'un plan de réorganisation ou à la suite de la constatation par le tribunal d'un accord amiable en vertu de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises. "
TITRE VIII.- Dispositions abrogatoires et transitoires.
Art. 84.Le Roi met la terminologie et les références des lois en vigueur en concordance avec la présente loi.
Art. 85.Sous réserve de son application aux procédures en concordat judiciaire en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire est abrogée.
Art. 86.La présente loi entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard six mois après sa publication au Moniteur belge.
(NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-04-2009 par AR 2009-03-27/31, art. 1)