Texte 2009009046
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 574 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 10 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° des contestations pour raison d'une société régie par le Code des sociétés entre sociétés et associés, entre associés, entre sociétés et administrateurs ou gérants, entre administrateurs ou gérants, entre administrateurs ou gérants et tiers, entre administrateurs ou gérants et associés, entre commissaires, entre commissaires et sociétés, entre commissaires et administrateurs, gérants ou associés, entre liquidateurs, entre liquidateurs et tiers, entre liquidateurs et sociétés ou entre liquidateurs et associés, entre sociétés, associés, administrateurs ou gérants, commissaires ou liquidateurs et réviseurs d'entreprises, entre fondateurs, entre fondateurs et sociétés, entre fondateurs et tiers ou entre fondateurs, sociétés, associés et administrateurs ou gérants; ";
b)le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° des actions et contestations qui découlent directement des faillites et des procédures en réorganisation judiciaire, conformément à ce qui est prescrit par la loi sur les faillites du 8 août 1997 et par la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui concerne le régime des faillites et des procédures de réorganisation judiciaire. "
Art. 3.Dans l'article 578, 9°, du même Code les modifications suivantes sont apportées :
a)au 9°, inséré par la loi du 17 juillet 1997, les mots " visées au chapitre IV du titre III de la loi relative au concordat judiciaire " sont remplacés par les mots " visées aux articles 59 à 70 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises ";
b)l'article est complété par les 18° et 19° rédigés comme suit :
" 18° les actions en dommages et intérêts visées à l'article 61, § 3, alinéa 3, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises;
19°les demandes d'homologation visées à l'article 61, § 5, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises. "
Art. 4.L'article 610 du même Code, modifié par les lois du 4 mai 1999, du 25 mai 1999 et du 10 août 2005, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La Cour de cassation connaît des demandes d'annulation des actes des chambres d'enquête commerciale qui sont entachées d'excès de pouvoir, violent la loi ou sont accomplis de façon irrégulière. "
Art. 5.Dans le même Code, il est inséré un article 626/1 rédigé comme suit :
" Art. 626/1. Les demandes d'homologation visées à l'article 61, § 5, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises peuvent être portées devant le tribunal du travail du siège social ou de l'établissement principal du débiteur. "
Art. 6.Dans l'article 631, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 17 juillet 1997 et modifié par la loi du 27 mai 1998, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " accorder le concordat judiciaire " sont remplacés par les mots " connaître d'une requête en réorganisation judiciaire ";
2°les mots " à la date de l'introduction du concordat judiciaire " sont remplacés par les mots " à la date du dépôt de la requête en réorganisation judiciaire ";
3°les mots " la loi relative au concordat judiciaire " sont remplacés par les mots " la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises ".
Art. 7.La présente loi entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard six mois après sa publication au Moniteur belge.
(NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-04-2009 par AR 2009-03-27/32, art. 1)