Texte 2009009031
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 189ter du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 27 décembre 2005, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :
" Outre le cas visé à l'alinéa 1er, le juge du fond ou la Cour de cassation peut, en cas d'incidents portant sur la légalité du contrôle des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, transmettre l'affaire au ministère public afin qu'il porte celle-ci devant la chambre des mises en accusation compétente en vue du contrôle prévu à l'article 235ter. ".
Art. 3.A l'article 235ter, § 2, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les mots "de la même manière la partie civile et l'inculpé" sont remplacés par les mots "séparément les parties civiles et les inculpés, en présence du procureur général".
Art. 4.L'article 235ter, § 6, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et annulé par l'arrêt n° 105/2007 de la Cour constitutionnelle, est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 6. Le pourvoi en cassation doit être introduit dans un délai de quinze jours par une déclaration au greffe de la chambre des mises en accusation. Ce délai prend cours à la date du prononcé de l'arrêt.
Toutefois, lorsqu'un des inculpés est privé de liberté, le pourvoi en cassation doit être introduit dans un délai de vingt-quatre heures qui prend cours, à l'égard du ministère public et de chacune des parties, à la date du prononcé de l'arrêt. ".
Art. 5.L'article 335bis du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2005, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :
" Outre le cas visé à l'alinéa 1er, le président ou la Cour de cassation peut, en cas d'incidents portant sur la légalité du contrôle des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, transmettre l'affaire au ministère public afin qu'il porte celle-ci devant la chambre des mises en accusation compétente, en vue du contrôle prévu à l'article 235ter. ".
Art. 6.Dans l'article 416, alinéa 2, du même Code, les mots "des articles 135 et 235bis " sont remplacés par les mots "des articles 135, 235bis et 235ter ".
Art. 7.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Ciergnon, le 16 janvier 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du Sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK.