Texte 2009009010
Chapitre 1er.- Disposition introductive.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 29 novembre 2001 fixant un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel.
Art. 2.Dans l'article 2 de la loi du 29 novembre 2001 fixant un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel, modifié par la loi du 21 décembre 2007, les mots " de sept ans " sont remplacés par les mots " de neuf ans ".
Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 2007, les mots " de sept ans " sont remplacés par les mots " de neuf ans ".
Chapitre 3.- Modifications de la loi du 14 décembre 2004 modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance et l'article 211 du Code judiciaire.
Art. 4.A l'article 8 de la loi du 14 décembre 2004 modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance et l'article 211 du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées :
1°le mot " 2008 " est remplacé par le mot " 2010 ";
2°l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Il peut être pourvu aux places prévues moyennant décision du Roi en ce sens, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur la base d'une évaluation reposant sur la mesure, au moyen d'un système d'enregistrement uniforme, de la charge de travail des cours d'appel et au plus tard avant l'expiration de la période précitée. A défaut de décision, les surnombres sont résorbés au fur et à mesure des places vacantes.
L'arrêté royal visé à l'alinéa précédent cesse de produire ses effets à la fin du sixième mois qui suit son entrée en vigueur s'il n'a pas été confirmé par la loi avant cette date. ".
Art. 5.A l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " pendant une période de trois ans prenant cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. " sont remplacés par les mots " pendant une période prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent article et venant à expiration le 31 décembre 2010. ";
2°l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Il peut être pourvu aux places prévues moyennant décision du Roi en ce sens, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur la base d'une évaluation reposant sur la mesure, au moyen d'un système d'enregistrement uniforme, de la charge de travail des cours d'appel et au plus tard avant l'expiration de la période précitée. A défaut de décision, les surnombres sont résorbés au fur et à mesure des places vacantes.
L'arrêté royal visé à l'alinéa précédent cesse de produire ses effets à la fin du sixième mois qui suit son entrée en vigueur s'il n'a pas été confirmé par la loi avant cette date. ".
Chapitre 4.- Modifications de la loi du 10 août 2005 modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire et autorisant temporairement la nomination de magistrats en surnombre, en ce qui concerne la cour d'appel de Gand.
Art. 6.Dans l'article 3 de la loi du 10 août 2005 modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire et autorisant temporairement la nomination de magistrats en surnombre, en ce qui concerne la cour d'appel de Gand, le mot " 2009 " est remplacé par le mot " 2010 ".
Art. 7.Dans l'article 4 de la même loi, le mot " 2009 " est remplacé par le mot " 2010 ".
Art. 8.Dans l'article 5 de la même loi, le mot " 2009 " est remplacé par le mot " 2010 ".
Chapitre 5.- Modification de la loi du 20 décembre 2005 portant des dispositions diverses en matière de justice.
Art. 9.Dans l'article 8 de la loi du 20 décembre 2005 portant des dispositions diverses en matière de justice, le mot " 2009 " est remplacé par le mot " 2010 ".
Chapitre 6.- Entrée en vigueur.
Art. 10.La loi produit ses effets le 1er janvier 2009, à l'exception des articles 2 et 3 qui produisent leurs effets le 18 décembre 2008 et à l'exception de l'article 5 qui produit ses effets le 1er septembre 2008.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN.