Texte 2009007173

31 JUILLET 2009. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
21-8-2009
Numéro
2009007173
Page
56079
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-07-31/17
Entrée en vigueur / Effet
31-08-2009
Texte modifié
20060073271980083005197709240119910072211994007217200802111920040070852002007241
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Chapitre 1er.- Dispositions modificatives

Section 1ère.- Modification de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I)

Article 1er. L'article 36, alinéa 1er, 11°, de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I) est complété par le f) rédigé comme suit :

" f) contrôleur de trafic aérien; "

Section 2.- Modification de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif

Art. 2.Dans l'article 2bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif, inséré par l'arrêté royal du 11 septembre 2003, les mots "chef de la Défense" sont remplacés par les mots "directeur général de la formation".

Art. 3.Dans l'article 44 du même arrêté, le paragraphe 1er, remplacé par l'arrêté royal du 23 juin 2005 et modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2006, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 58, § 4, le candidat peut être dispensé par le directeur général de la formation, ou par l'officier qu'il désigne, de tout ou partie de la formation académique ou de la période d'instruction s'il a suivi auparavant avec fruit cette formation ou partie de formation, ou une formation équivalente, au sein d'un organisme de formation de la Défense ou au sein d'un établissement militaire étranger ou dans un établissement civil, en Belgique ou à l'étranger.

Le directeur général de la formation ou l'officier qu'il désigne détermine les équivalences et peut, selon le cas;

imposer une dispense;

accorder une dispense sur demande du candidat.

Le directeur général de la formation ou l'officier qu'il désigne peut faire précéder sa décision d'un test portant sur la matière de la partie de formation dont le candidat pourrait être dispensé. Il prend dans ce cas sa décision sur la base des résultats de ce test. " .

Art. 4.A l'article 65, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, 4°, les mots "du service d'inspection générale" sont remplacés par les mots "de la direction générale appui juridique et médiation";

dans l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 2007, les mots " de l'inspecteur général médiateur pour le membre du service d'inspection générale " sont remplacés par les mots " du directeur général appui juridique et médiation pour le membre de sa direction générale ".

Section 3.- Modification de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire

Art. 5.Dans l'annexe A de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, remplacée par l'arrêté royal du 1er septembre 2008, la ligne " DA006 Structure et systèmes d'avions 1 6 1 14 2 " est chaque fois remplacée par la ligne " DA006 Structure et systèmes d'avions 1 10 1 20 3 ".

Art. 6.Dans le même arrêté, l'annexe A, remplacée par l'arrêté royal du 1er septembre 2008 et modifiée par le présent arrêté, et l'annexe B, remplacée par l'arrêté royal du 1er septembre 2008, sont remplacées par les annexes A et B jointes au présent arrêté, sauf pour les élèves et stagiaires n'ayant pas encore terminé l'année de formation commencée en 2008. Pour ces élèves et stagiaires, l'annexe précédente reste applicable jusqu'à la fin de cette année de formation.

Section 4.- Modification de l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif au statut des contrôleurs de trafic aérien militaires et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien et des contrôleurs de combat aérien militaires

Art. 7.Dans l'article 30, § 2, de l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif au statut des contrôleurs de trafic aérien militaires et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien et des contrôleurs de combat aérien militaires, l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Le candidat ATC, le candidat ADC, l'ATC ou l'ADC subit un examen médical de contrôle, dénommé ci-après "l'examen", afin de vérifier le maintien de l'aptitude médicale à exercer la fonction. Cet examen de contrôle a lieu tous les deux ans pour les personnes âgées de moins de 40 ans et annuellement pour les personnes âgées de 40 ans ou plus. La durée de validité des résultats de cet examen est de deux ans pour les personnes âgées de moins de 40 ans et d'un an pour les personnes âgées de 40 ans ou plus. "

Art. 8.Dans l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2008, les mots "dans l'annexe au présent arrêté" sont remplacés par les mots "pour l'obtention de la licence d'entraînement ATC et de la licence ATC".

Art. 9.L'annexe au même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 1er septembre 2008, est abrogée.

Section 5.- Modification de l'arrêté royal du 3 décembre 2006 portant exécution de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire

Art. 10.Dans l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 3 décembre 2006 portant exécution de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire, les mots "militaires retraités" sont remplacés par les mots "anciens militaires".

Chapitre 2.- Disposition abrogatoire

Art. 11.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 24 septembre 1977 relatif au statut du personnel militaire du cadre temporaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifié par les arrêtés royaux des 13 octobre 1978, 27 avril 1981, 19 septembre 1984, 6 janvier 1985, 22 août 1987, 10 décembre 1987 et 5 juillet 1988;

l'arrêté royal du 30 août 1980 relatif à l'admission dans les services publics des militaires du cadre temporaire;

l'arrêté royal du 3 juin 1991 relatif à l'admission à titre transitoire des militaires du cadre temporaire comme militaire de carrière ou de complément.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 12.L'article 5 du présent arrêté produit ses effets le 30 juin 2008.

Art. 13.L'article 6 du présent arrêté produit ses effets pour :

l'annexe A le 29 juin 2009;

l'annexe B le 24 août 2009.

Art. 14.L'article 10 du présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 15.Le Ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 juillet 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense,

P. DE CREM

Annexe.

Art. N1.Annexe A.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-08-2009, p. 56082-56113)

Art. N2.Annexe B.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-08-2009, p. 56114-56116)

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