Texte 2009007106

26 AVRIL 2009. - Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
25-5-2009
Numéro
2009007106
Page
38562
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-04-26/31
Entrée en vigueur / Effet
04-06-2009
Texte modifié
1978071105199100742119730712042000007081197501140520020072901955122304193807305019580301051961122708
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modification de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée

Art. 2.A l'article 7 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, 3°, remplacé par la loi du 22 mars 2001 et modifié par la loi du 16 juillet 2005, les mots " b) Institut royal supérieur de défense; " sont abrogés;

le paragraphe 4, inséré par la loi du 28 décembre 1990, est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Les officiers qui ont suivi le cours supérieur d'état-major ou le cursus supérieur d'état-major ou le cours supérieur d'administrateur militaire ou le cursus supérieur d'administrateur militaire dans l'autre langue nationale et qui ont obtenu le brevet supérieur d'état-major ou le brevet supérieur d'administrateur militaire peuvent invoquer le bénéfice du § 1er, 3°. "

Art. 3.Dans le texte français de l'article 7ter, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 1955 et modifié par la loi du 28 décembre 1990, le mot " candidat " est remplacé par le mot " candidats ".

Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un chapitre IIter intitulé " Chapitre IIter. Dispositions particulières ".

Art. 5.Dans le chapitre IIter inséré par l'article 4, il est inséré un article 9ter rédigé comme suit :

" Art. 9ter. Le Roi peut fixer les niveaux de connaissance d'une langue, autre que le français ou le néerlandais, que le postulant ou le militaire doit posséder, respectivement en vue de son recrutement ou pendant sa carrière, ainsi que les modalités d'acquisition de cette connaissance linguistique. "

Art. 6.Dans l'article 11 de la même loi, remplacé par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par les lois des 27 mars 2003 et 16 juillet 2005, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Pour pouvoir enseigner un cours ou une partie de cours en anglais, le membre du personnel enseignant doit en outre obtenir au préalable au moins cinquante pour cent des points à un test d'anglais organisé par un organisme reconnu par le directeur général de la formation. La compétence linguistique, qui doit atteindre au moins le niveau 3333 des exigences en matière de compétence linguistique visée au " standardization agreement (STANAG) 6001 " de l'OTAN, est fixée en annexe à la présente loi. "

Art. 7.Dans l'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 2 août 2002, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 8.L'article 16 de la même loi, abrogé par la loi du 16 juillet 2005, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 16. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 12, 13 et 15, des matières qui nécessitent la connaissance ou l'usage de l'anglais par leur nature ou par leur usage professionnel au sein des Forces armées peuvent être enseignées aux militaires dans cette langue. Les interrogations et examens peuvent se passer dans cette langue. Cette disposition est également applicable aux établissements d'enseignement et d'instruction militaires multinationaux.

Le Ministre de la Défense fixe les matières visées à l'alinéa premier.

Si tout ou partie d'une formation est suivi dans un établissement militaire étranger autre que ceux visés à l'alinéa premier ou dans un établissement civil, en Belgique ou à l'étranger, il est tenu compte, pour tout ou cette partie, du régime de cet établissement quant à l'usage des langues. "

Art. 9.L'article 31, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 13 novembre 1974, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Toutefois, pour pouvoir interroger des candidats en anglais, l'examinateur doit obtenir au préalable au moins cinquante pour cent des points à un test d'anglais organisé par un organisme reconnu par le directeur général de la formation. La compétence linguistique doit atteindre le niveau visé à l'article 11, alinéa 3. "

Art. 10.Dans la même loi, il est inséré une annexe qui est jointe en annexe A à la présente loi.

Chapitre 3.- Modification de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs

Art. 11.L'article 5bis de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, remplacé par la loi du 16 mars 2000, est abrogé.

Art. 12.L'article 9, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 16 mars 2000, est remplacé par ce qui suit :

" § 2. A tout moment, l'officier auxiliaire peut demander par écrit la résiliation de son engagement. Cette résiliation n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'Il détermine.

La résiliation d'engagement prend effet, selon le cas :

au plus tard trois mois après la date d'introduction de la demande;

si l'intérêt du service l'exige afin de préserver les capacités opérationnelles des Forces armées, à la date fixée par le Roi ou l'autorité qu'Il détermine, mais au plus tard neuf mois après la date d'introduction de la demande. "

Chapitre 4.- Modification de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des Forces armées

Art. 13.L'article 21, § 1er, de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des Forces armées, remplacé par la loi du 16 mars 2000, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. A tout moment, l'officier peut demander par écrit sa démission. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'Il détermine.

La démission prend effet, selon le cas :

au plus tard trois mois après la date d'introduction de la demande;

si l'intérêt du service l'exige afin de préserver les capacités opérationnelles des Forces armées, à la date fixée par le Roi ou l'autorité qu'Il détermine, mais au plus tard neuf mois après la date d'introduction de la demande. "

Chapitre 5.- Modification de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des Forces armées

Art. 14.L'article 23, § 1er, de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des Forces armées, remplacé par la loi du 16 mars 2000, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. A tout moment, le sous-officier peut demander par écrit sa démission. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'Il détermine.

La démission prend effet, selon le cas :

au plus tard trois mois après la date d'introduction de la demande;

si l'intérêt du service l'exige afin de préserver les capacités opérationnelles des Forces armées, à la date fixée par le Roi ou l'autorité qu'Il détermine, mais au plus tard six mois après la date d'introduction de la demande. "

Chapitre 6.- Modification de la loi du 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires du cadre actif des Forces armées

Art. 15.L'article 17, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires du cadre actif des Forces armées, remplacé par la loi du 16 mars 2000, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. · tout moment, le volontaire peut demander par écrit sa démission. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'Il détermine.

La démission prend effet au plus tard trois mois après la date d'introduction de la demande. ".

Chapitre 7.- Modification de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées

Art. 16.Dans l'article 21, § 1er, de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées, les mots " ou aux dispositions visées aux articles 171 à 176 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées " sont insérés entre les mots " aux dispositions du titre Ier " et les mots " constitue une transgression disciplinaire ".

Chapitre 8.- Modification de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire

Art. 17.Dans l'article 7, § 2, alinéa 1er, de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire, remplacé par la loi du 1er mai 2006, les mots " au sous-chef d'état-major bien-être " sont remplacés par les mots " à l'autorité désignée comme conseiller en matière de bien-être au travail au sein du ministère de la Défense ".

Chapitre 9.- Modification de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif

Art. 18.L'article 2 de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, modifié par les lois des 20 mai 1994 et 27 mars 2003, est complété par quatre alinéas rédigés comme suit :

" Le candidat officier auxiliaire pilote qui a échoué définitivement ou qui est radié d'une catégorie du personnel navigant et le candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien qui a échoué définitivement peut, à sa demande, en fonction des besoins d'encadrement des Forces armées et sur décision du directeur général human resources, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation en qualité de candidat sous-officier de carrière. L'autorité prend sa décision sur base :

des parties de formation déjà suivies;

de l'aptitude médicale du candidat;

de l'habilitation de sécurité exigée.

La commission au grade du candidat officier auxiliaire pilote ou du candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien qui a obtenu l'autorisation de suivre une nouvelle formation en qualité de candidat sous-officier de carrière est retirée de plein droit. Le candidat suit pour ses commissions suivantes le sort des autres candidats de sa nouvelle promotion.

Le candidat sous-officier de carrière peut être dispensé de tout ou partie de la période d'instruction s'il a suivi auparavant avec succès une formation équivalente comme candidat officier auxiliaire pilote ou candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien.

Sauf dispositions contraires du présent article, les candidats officiers auxiliaires qui ont obtenu l'autorisation de suivre une nouvelle formation en qualité de sous-officier de carrière sont considérés dans cette qualité comme des candidats visés à l'alinéa 1er, 1°. "

Chapitre 10.- Modification de la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation

Art. 19.A l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit :

" 5° s'il est militaire de carrière, militaire de complément ou officier auxiliaire, à partir de la date de fin de toute autre formation, si celle-ci a été suivie aux frais du Ministère de la Défense et si le coût cumulé sur une période de deux ans dépasse le minimum que le Roi fixe, sans que ce dernier puisse être inférieur à 5 000 euros;

s'il est pilote, à partir de la date de fin de toute formation suivie en vue de sa conversion sur un autre type d'aéronef que celui sur lequel il a été initialement formé. ";

le paragraphe 2, modifié par la loi du 16 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Pour les formations visées au § 1er, 1° à 3°, la période de rendement est égale à une fois et demie la durée de la formation définie dans la présente loi, que le militaire a suivi aux frais du Ministère de la Défense.

Toutefois, pour l'officier de carrière ou de complément ou pour le sous-officier de carrière ou de complément qui a suivi avec succès la formation de pilote, la période de rendement est augmentée de trois ans.

Pour l'officier auxiliaire, la période de rendement est de six ans.

Toutefois, l'officier auxiliaire pilote qui a été dispensé d'une partie de la formation de pilote militaire étant titulaire des qualifications aéronautiques visées à l'article 5, § 2, alinéa 3, de la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des Forces armées, acquises préalablement à la date de son engagement, a une période de rendement de trois ans.

Toutefois, par formation, les périodes de rendement visées dans ce paragraphe, ne peuvent pas être inférieure à trois ans, ni excéder douze ans. Est assimilée à une formation suivie aux frais du Ministère de la Défense : toute formation pour laquelle le militaire a obtenu des dispenses de service complètes pour la totalité de la formation. ";

il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit :

" § 2bis. Pour les formations visées au § 1er, 5°, la période de rendement est de deux ans.

Pour la formation visée au § 1er, 6°, la période de rendement est de quatre ans. "

Art. 20.· l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 22 mars 2001, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " avant d'avoir accompli la période de rendement visée à l'article 3 " sont remplacés par les mots " avant la fi n de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 3, § 1er, 1° à 3° " et les mots " l'article 3, §§ 2 à 6 " sont chaque fois remplacés par les mots " l'article 3, § 2 ";

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le militaire de carrière ou de complément qui a obtenu sa démission ou qui a été démis d'office, après l'obtention du brevet supérieur de pilote, après avoir suivi une formation de pilote de l'aviation légère ou de pilote du personnel navigant aérien de la marine, ou après avoir suivi une formation visée à l'article 3, § 1er, 6°, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de sa formation, selon les taux et modalités figurant aux tableaux B, C et E de l'annexe à la présente loi. ";

l'article 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le militaire de carrière ou de complément qui a obtenu sa démission ou qui a été démis d'office avant la fin de la période de rendement accumulée dans les conditions visées à l'article 3, § 1er, 5°, est également tenu de rembourser une partie du coût visé à la disposition précitée. L'indemnité est dégressive. Elle s'élève à une fraction du coût précité. Le numérateur de cette fraction est constitué de la différence entre les vingt-quatre mois à effectuer pour la période de rendement, fixée à l'article 3, § 2bis, alinéa 1er, et le nombre de mois déjà effectués. Le dénominateur de cette fraction est vingt-quatre mois. "

Art. 21.A l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 22 mars 2001, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " avant d'avoir accompli la période de rendement visée à l'article 3 " sont remplacés par les mots " avant la fi n de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 3, § 1er, 4° " et les mots " l'article 3, §§ 2 à 6 " sont chaque fois remplacés par les mots " l'article 3, § 2 ";

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" L'officier auxiliaire pilote qui a obtenu la résiliation de son engagement ou dont l'engagement est résilié pour motif disciplinaire, inaptitude morale ou professionnelle, avant la fin de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 3, § 1er, 4°, ou après avoir suivi une formation visée à l'article 3, § 1er, 6°, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de sa formation, selon les taux et modalités figurant aux tableaux B, C, D et E de l'annexe à la présente loi. ";

l'article 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'officier auxiliaire qui a obtenu la résiliation de son engagement ou dont l'engagement est résilié pour motif disciplinaire, inaptitude morale ou professionnelle avant la fin de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 3, § 1er, 5°, est également tenu de rembourser une partie du coût visé à la disposition précitée. L'indemnité est dégressive. Elle s'élève à une fraction du coût précité. Le numérateur de cette fraction est constitué de la différence entre les vingt-quatre mois à effectuer pour la période de rendement, fixée à l'article 3, § 2bis, alinéa 1er, et le nombre de mois déjà effectués. Le dénominateur de cette fraction est vingt-quatre mois. "

Art. 22.L'article 6 de la même loi, abrogé par la loi du 11 novembre 2002, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 6. Le candidat officier auxiliaire pilote dont l'engagement est résilié, après l'obtention du brevet de pilote, pour toute autre raison que l'inaptitude médicale et qui cesse d'être militaire du cadre actif, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation. L'indemnité s'élève à 73 % des traitements nets payés pendant la formation.

Le candidat officier auxiliaire pilote visé à l'alinéa 1er est également tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation, selon les taux et modalités figurant au tableau B de l'annexe à la présente loi.

Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont également applicables au candidat militaire qui perd cette qualité et qui a été admis à cette formation après résiliation de son engagement comme candidat officier auxiliaire pilote et auquel les dispositions de l'alinéa 1er étaient applicables à ce moment. "

Art. 23.Dans l'article 19 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les montants fixés dans la présente loi sont liés à l'indice-pivot 138,01 et au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux. "

Art. 24.Dans la même loi, l'annexe, modifiée par les lois des 27 mars 2003 et 16 juillet 2005, est remplacée par l'annexe B jointe à la présente loi.

Chapitre 11.- Modification de la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des Forces armées

Art. 25.A l'article 4 de la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des Forces armées, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, les mots " 5, 5bis, 6, 7 et 9, §§ 1er, 2 et 2bis, les articles 10bis, 11bis et 15 " sont remplacés par les mots " 5, 6, 7 et 9, §§ 1er, 2 et 2bis, les articles 9bis, 10bis, 11bis et 15 ";

l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 26.L'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 2005, est abrogé.

Art. 27.L'article 12 de la même loi est abrogé.

Art. 28.L'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 5 mars 2006, est abrogé.

Art. 29.Dans la même loi, l'annexe est abrogée.

Promulguons la présente loi; ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense,

P. DE CREM

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Annexe.

Art. N1.Annexe A à la loi du 26 avril 2009 modifiant diverses lois relatives au statut des militaires

Annexe à la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée

NIVEAU DE CONNAISSANCE DE L'ANGLAIS EXIGE POUR POUVOIR ENSEIGNER EN ANGLAIS

COMPREHENSION DE LA LANGUE PARLEE

Est capable de comprendre la majorité des conversations formelles et informelles portant sur des questions pratiques, sociales et professionnelles, y compris sur des domaines d'intérêt et de compétence particuliers. Son interaction orale démontre qu'il est en mesure de suivre efficacement une conversation face à face se déroulant à un rythme normal et dans un dialecte courant clair. Démontre une compréhension nette du langage utilisé lors de réunions interactives, de briefings et d'autres formes de longs échanges, même s'ils portent sur des situations et des sujets non familiers. Peut suivre fidèlement les points essentiels de conversations entre des locuteurs natifs cultivés, des exposés sur des sujets généraux et des domaines de compétence particuliers, des conversations téléphoniques sensiblement claires et des couvertures médiatiques. Comprend facilement différentes fonctions du langage, y compris la formulation d'hypothèses, l'appui d'opinions, l'énoncé et la défense de politiques, l'argumentation, la formulation d'objections et diverses formes de développement. Démontre qu'il comprend des concepts abstraits dans la discussion de sujets complexes (pouvant inclure l'économique, la culture, la science, la technologie), y compris son domaine d'activité professionnelle. Comprend des renseignements explicites ou implicites dans un message parlé. Peut généralement établir une distinction entre différents niveaux de style et reconnaît souvent l'humour, les notes d'émotion et les subtilités du discours. A rarement besoin de demander qu'on répète, qu'on paraphrase ou qu'on explique. Peut cependant ne pas comprendre des locuteurs natifs s'ils parlent très rapidement ou utilisent du jargon, des régionalismes ou un dialecte.

EXPRESSION ORALE

Est en mesure de participer effectivement à la majorité des conversations formelles et informelles portant sur des questions pratiques, sociales et professionnelles. Peut discuter de domaines d'intérêt et de compétence particuliers avec beaucoup d'aisance. Maîtrise suffisamment la langue pour l'utiliser dans l'accomplissement de ses tâches professionnelles courantes, par exemple pour réfuter des objections, clarifier des points, justifier des décisions, relever des défis, appuyer des opinions et énoncer et défendre des politiques. Peut faire preuve de compétence linguistique lorsqu'il anime des réunions, donne des briefings ou d'autres exposés longs et approfondis et lorsqu'il formule des hypothèses et traite de situations et de sujets non familiers. Peut aisément obtenir des renseignements et une opinion éclairée de locuteurs natifs. Peut communiquer des concepts abstraits au cours de discussions portant sur des sujets complexes (pouvant inclure l'économique, la culture, la science, la technologie), y compris sur son domaine d'activité professionnelle. Tient de longs discours et transmet le message correctement et efficacement. Son utilisation des éléments structuraux est souple et raffinée. S'exprime facilement et de façon appropriée à la situation. Sans chercher ni ses mots ni ses phrases, peut parler la langue clairement et assez naturellement pour développer des concepts librement et faire facilement comprendre ses idées à des locuteurs natifs. Peut ne pas comprendre parfaitement quelques renvois culturels, proverbes et allusions, de même que le sens de certaines nuances et de certains idiomes, mais n'a aucune difficulté à poursuivre la conversation. Sa prononciation peut être de toute évidence étrangère. Peut commettre des erreurs dans l'utilisation de structures rares ou très complexes, caractéristiques d'un style d'expression ampoulé. Cependant, ses erreurs occasionnelles de prononciation, de grammaire ou de vocabulaire ne sont pas suffisamment graves pour déformer le sens des mots et gênent rarement un locuteur natif.

COMPREHENSION DE LA LANGUE ECRITE

Est en mesure de lire et de comprendre presque complètement des documents authentiques traitant de sujets généraux et professionnels, y compris de questions qui ne lui sont pas familières. Démontre une aptitude à apprendre par la lecture. Sa compréhension n'est pas fonction du sujet abordé. Peut lire différents types de documents, notamment des communiqués, des éléments d'information et des éditoriaux parus dans la presse locale s'adressant à un public instruit, des documents de correspondance personnelle et professionnelle, des rapports et des documents traitant de domaines de compétence particuliers. Peut facilement comprendre diverses fonctions du langage comme la formulation d'hypothèses, l'appui d'opinions, l'argumentation, la clarification et diverses formes de développement. Démontre de la compréhension de concepts abstraits dans des textes traitant de sujets complexes (pouvant inclure l'économique, la culture, la science, la technologie), ainsi que de son domaine d'activité professionnelle. Est presque toujours en mesure d'interpréter des documents correctement, d'établir un lien entre les idées et de "lire entre les lignes" ou de comprendre de l'information implicite. Peut généralement faire une distinction entre les différents niveaux de style et reconnaît souvent l'humour, les notes d'émotion et les subtilités du langage écrit. Fait rarement d'erreurs dans l'interprétation de données manuscrites. Peut saisir l'essentiel dans des textes sophistiqués, de très haut niveau, mais peut ne pas être en mesure d'en déceler toutes les nuances. Ne réussit pas toujours à comprendre parfaitement les textes dont la structure est complexe et inhabituelle, qui renferment des idiomes rares ou qui sont rédigés dans une langue exigeant un niveau de connaissances culturelles élevé. Peut lire un peu plus lentement qu'une personne dont c'est la langue maternelle.

EXPRESSION ECRITE

Peut rédiger des pièces de correspondance et des documents formels et informels portant sur des questions pratiques, sociales et professionnelles. Peut rédiger avec beaucoup d'aisance des documents traitant de domaines de compétence particuliers. Peut utiliser le langage écrit pour rédiger une argumentation, une analyse, une hypothèse ou une longue explication, une narration et une description de la longueur d'un essai. Peut transmettre par écrit des concepts abstraits sur des sujets complexes (qui pourraient inclure l'économique, la culture, la science, la technologie), ainsi que son domaine d'activité professionnelle. Ses techniques de structure de longs textes peuvent sembler un peu étrangères des personnes dont c'est la langue maternelle, mais le sens y est. Le lien entre les idées et leur développement est clair, et les points importants se succèdent de façon cohérente, répondant à l'objet du texte. Les transitions sont généralement heureuses. Maîtrise suffisamment bien la structure, le vocabulaire, l'orthographe et ponctuation pour transmettre le message avec exactitude. Fait occasionnellement des erreurs, mais elles ne nuisent en rien à la compréhension du texte et distraient rarement le locuteur natif. Son style de rédaction, même s'il n'est pas toujours celui d'un locuteur natif, est adapté à la situation. Une certaine révision est requise lorsqu'un document doit satisfaire entièrement aux attentes d'un locuteur natif.

Vu pour être annexé à la loi 26 avril 2009 modifiant diverses lois relatives au statut des militaires

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense,

P. DE CREM

Article 1er.N1. Annexe B à la loi du 26 avril 2009 modifiant diverses lois relatives au statut des militaires

Annexe à la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation

Tableau A

Type de formationDurée de la formationDurée de la période de rendement
Type van de vormingVormingsduurDuur van de rendementsperiode
Officiers (*) (**)
Officieren (*) (**)
(1)5 ans/jaar7,5 ans/jaar
(2)10,5 ans/jaar
(3)5 ans/jaar7,5 ans/jaar
(4)10,5 ans/jaar
(5) (* * *)4 ans/jaar6 ans/jaar
(6) (* * *)4 ans/jaar6 ans/jaar
(7) (* * *)5 ans/jaar7,5 ans/jaar
(8) (* * *)6 ans/jaar9 ans/jaar
(9) (* * *)7 ans/jaar10,5 ans/jaar
(10)-6 ans/jaar
(11)-3 ans/jaar
Sous-officiers (**)
Onderofficieren (**)
(12)2 ans/jaar3 ans/jaar
(13)-3 ans/jaar
Vrijwilligers-3 ans/jaar
Volontaires
(14)Enseignement universitaire ou enseignement supérieur du type longUniversitair onderwijs of hoger onderwijs van het lange type1,5 fois la durée de la formation (* * **)1,5 keer de vormingsduur (* * **)
Enseignement supérieur du type courtHoger onderwijs van het korte type

(1) Officiers issus de la faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire.

(2) Officiers du personnel navigant breveté de la force aérienne issus de la faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire.

(3) Officiers issus de la faculté polytechnique de l'Ecole royale militaire.

(4) Officiers du personnel navigant breveté de la force aérienne issus de la faculté polytechnique de l'Ecole royale militaire.

(5) Officiers issus d'un institut supérieur industriel.

(6) Officiers issus de l'école supérieure de navigation.

(7) Officiers pharmaciens et dentistes.

(8) Officiers vétérinaires.

(9) Officiers médecins.

(10) Officiers auxiliaires (...).

(11) Officiers de complément.

(12) Sous-officiers de carrière du recrutement normal issus d'une école de sous-officiers.

(13) Sous-officiers de complément.

(14) Formation complémentaire comme définie à l'article 3, § 1er, 3°.

(*) L'officier issu de l'Ecole royale militaire qui suit une formation de pilote de la force aérienne et obtient le brevet supérieur de pilote, voit sa période de rendement augmentée de 3 ans.

(**) L'officier ou le sous-officier qui a suivi avec succès une formation de pilote de l'aviation légère ou de pilote du personnel navigant aérien de la marine, voit sa période de rendement augmentée de 3 ans à l'issue de cette formation.

(* * *) Pour l'officier issu du recrutement complémentaire, il n'est tenu compte que du nombre d'années réussies en qualité de candidat officier de carrière.

(* * **) Avec une durée minimale de la période de rendement de 3 ans.

Tableau BTabel B
Titulaire du brevet supérieur de piloteDès l'obtention du brevet, départ au cours de laMontant à rembourser
Houder van het hoger brevet van pilootVanaf het bekomen van het brevet, vertrek gedurende hetTerug te betalen bedrag
1 ère année/1ste jaar2 e année/2 de jaar3 e année/3 de jaar4 e année/4 de jaar5 e année/5 de jaar6 e année/6 de jaar148.736,11 EUR148.736,11 EUR111.552,09 EUR89.241,67 EUR44.620,83 EUR29.747,22 EUR

Tableau CTabel C
Réussi une formation de pilote de l'aviation légère ou de pilote du personnel navigant aérien de la marineDurant la période de rendement, départ au cours de laMontant à rembourser
Met succes een vorming van piloot van het licht vliegwezen of van piloot van het luchtvarend personeel van de marine beëindigdTijdens de rendementsperiode, vertrek gedurende hetTerug te betalen bedrag
1 ère année/1ste jaar2 e année/2 de jaar3 e année/3 de jaar4 e année/4 de jaar5 e année/5 de jaar6 e année/6 de jaar30.986,69 EUR27.888,02 EUR24.789,35 EUR21.690,68 EUR18.592,01 EUR9.296,01 EUR

Tableau D Tabel D
A partir de la fin de la formation de pilote, départ au cours de laOfficier auxiliaire du corps du personnel navigant qui est titulaire des qualifications aéronautiques visées à l'article 3, § 2, alinéa 4Officier auxiliaire du corps de l'aviation légère qui est titulaire des qualifications aéronautiques visées à l'article 3, § 2, alinéa 4
Vanaf het einde van de vorming van piloot, vertrek gedurende hetHulpofficier van het korps van het varend personeel die titularis is van de luchtvaartkwalificaties bedoeld in artikel 3, § 2, vierde lidHulpofficier van het korps van het licht vliegwezen die titularis is van de luchtvaartkwalificaties bedoeld in artikel 3, § 2, vierde lid
1 ère année/1ste jaar148.736,11 EUR24.789,35 EUR
2 e année/2de jaar111.552,09 EUR21.690,68 EUR
3 e année/3de jaar89.241,67 EUR18.592,01 EUR

Tableau ETabel E
Tableau E1 Pilote qui a suivi une formation " Multi Engine IFR " aux frais de la Défense et qui obtient une qualification de pilote sur un autre aéronef du type de transport que celui sur lequel il a été initialement forméTabel E1: Piloot die een vorming " Multi Engine IFR " op kosten van Defensie heeft gevolgd en die een kwalificatie van piloot bekomt op een ander luchtvaartuig van het type transport dan dit waarop hij oorspronkelijk werd gevormd

Montant à rembourser durant la période de rendement visée à l'article 3, § 2bis, alinéa 2, en cas de départ anticipé au cours deTerug te betalen bedrag gedurende de rendementsperiode bedoeld in artikel 3, § 2bis, tweede lid, in geval van vertrek gedurende het
1re année/1ste jaar203.373 EUR
2 e année/2de jaar152.529 EUR
3 e année/3de jaar101.686 EUR
4 e année/4de jaar50.843 EUR

Tableau E2 Pilote qui a suivi une formation " Multi Engine IFR " à ses frais et qui obtient une qualification de pilote sur un autre aéronef du type de transport que celui sur lequel il a été initialement forméTabel E2: Piloot die een vorming " Multi Engine IFR " op zijn eigen kosten heeft gevolgd en die een kwalificatie van piloot bekomt op een ander luchtvaartuig van het type transport dan dit waarop hij oorspronkelijk werd gevormd

Montant à rembourser durant la période de rendement visée à l'article 3, § 2bis, alinéa 2, en cas de départ anticipé au cours deTerug te betalen bedrag gedurende de rendementsperiode bedoeld in artikel 3, § 2bis, tweede lid, in geval van vertrek gedurende het
1re année/1ste jaar91.272 EUR
2 e année/2de jaar68.454 EUR
3 e année/3de jaar45.636 EUR
4 e année/4de jaar22.813 EUR

Tableau E3 Pilote qualifié sur un aéronef du type de transport qui obtient une qualification de pilote sur un autre aéronef du même typeTabel E3: Piloot gekwalificeerd op een luchtvaartuig van het type transport die een kwalificatie van piloot bekomt op een ander luchtvaartuig van hetzelfde type

Montant à rembourser durant la période de rendement visée à l'article 3, § 2bis, alinéa 2, en cas de départ anticipé au cours deTerug te betalen bedrag gedurende de rendementsperiode bedoeld in artikel 3, § 2bis, tweede lid, in geval van vertrek gedurende het
1re année/1ste jaar50.040 EUR
2 e année/2de jaar37.530 EUR
3 e année/3de jaar25.020 EUR
4 e année/4de jaar12.510 EUR

Vu pour être annexé à la loi 26 avril 2009 modifiant diverses lois relatives au statut des militaires.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense,

P. DE CREM

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