Texte 2009003491

30 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse [...] <AR 2024-04-24/18, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2027> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2009 et mise à jour au 21-05-2024)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-12-2009
Numéro
2009003491
Page
82981
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-12-30/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Par système de caisse enregistreuse on entend toute caisse enregistreuse électronique, le terminal comprenant le logiciel de caisse, l'ordinateur comprenant le logiciel de caisse ou tout autre appareil similaire, utilisé pour l'enregistrement des opérations à la sortie.

Art. 2.Le système de caisse enregistreuse doit répondre aux exigences techniques minimales suivantes et offrir les garanties suivantes :

1. l'inaltérabilité des données introduites, depuis l'introduction dans la caisse enregistreuse jusqu'au terme du délai de conservation légal;

2. la conservation de toutes les données introduites, simultanément à l'établissement d'un ticket de caisse [1 au sens de l'article 21bis]1 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, dans un journal électronique ou fichier-journal; celui-ci conserve également toute modification apportée au logiciel ou aux paramètres du programme et toute utilisation de fonctionnalités spécifiques;

3. la possibilité de contrôle par les agents de [2 l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée]2;

4. l'obligation d'un contenu minimum du ticket de caisse [déterminé comme suit] : (ERRATUM, voir M.B. 26-01-2010, p. 6161)

a)la dénomination complète " ticket de caisse T.V.A. ";

b)la date et l'heure de délivrance du ticket de caisse;

c)le numéro d'ordre du ticket de caisse, provenant d'une série ininterrompue;

d)l'identification du prestataire assujetti, par son nom ou dénomination sociale, son adresse et son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code de la T.V.A.;

e)[l'identification de l'utilisateur]; (ERRATUM, voir M.B. 26-01-2010, p. 6161)

f)[1 la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis ainsi que leur prix;]1

g)le montant de la taxe due et les données permettant de le calculer;

h)la ristourne et les montants rendus;

i)l'identification de la caisse/du terminal;

j)l'algorithme calculé sur base des indications reprises aux points précités a) à i) ;

5. l'obligation d'établir un rapport financier journalier et un rapport utilisateur journalier reprenant les ventes et l'utilisation des autres fonctionnalités de la caisse pendant la période d'ouverture (rapports Z);

6. l'enregistrement obligatoire de toutes les prestations de services simulées effectuées [dans le cadre d'une formation]; (ERRATUM, voir M.B. 26-01-2010, p. 6161)

7. être équipé d'un module qui enregistre les données pertinentes des tickets de caisse de façon inaltérable et sécurisée et les transforme en un algorithme, ainsi que d'autres données éventuelles de contrôle imprimées sur le ticket de caisse et accessibles pour les agents de contrôle.

["1 Le Ministre des Finances ou son d\233l\233gu\233 peuvent, sous les conditions qu'ils d\233terminent, r\233gler l'application de cet article lorsqu'ils le jugent n\233cessaire pour assurer l'application de la taxe et le contr\244le de la perception exacte de celle-ci."°

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(1AR 2013-06-18/08, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2013)

(2AR 2015-01-29/05, art. 1, 004; En vigueur : 16-05-2014)

Art. 2.

Le système de caisse enregistreuse doit répondre aux exigences techniques minimales suivantes et offrir les garanties suivantes :

1. l'inaltérabilité des données introduites, depuis l'introduction dans la caisse enregistreuse jusqu'au terme du délai de conservation légal;

2. la conservation de toutes les données introduites, simultanément à l'établissement d'un ticket de caisse [1 au sens de l'article 21bis]1 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, dans un journal électronique ou fichier-journal; celui-ci conserve également toute modification apportée au logiciel ou aux paramètres du programme et toute utilisation de fonctionnalités spécifiques;

3. la possibilité de contrôle par les agents de [2 l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée]2;

4. l'obligation d'un contenu minimum du ticket de caisse [déterminé comme suit] : (ERRATUM, voir M.B. 26-01-2010, p. 6161)

a)la dénomination complète " ticket de caisse T.V.A. ";

b)la date et l'heure de délivrance du ticket de caisse;

c)le numéro d'ordre du ticket de caisse, provenant d'une série ininterrompue;

d)l'identification du prestataire assujetti, par son nom ou dénomination sociale, son adresse et son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code de la T.V.A.;

e)[l'identification de l'utilisateur]; (ERRATUM, voir M.B. 26-01-2010, p. 6161)

f)[1 la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis ainsi que leur prix;]1

g)le montant de la taxe due et les données permettant de le calculer;

h)la ristourne et les montants rendus;

i)l'identification de la caisse/du terminal;

j)[3 la signature numérique ;]3

5. l'obligation d'établir un rapport financier journalier et un rapport utilisateur journalier reprenant les ventes et l'utilisation des autres fonctionnalités de la caisse pendant la période d'ouverture (rapports Z);

6. l'enregistrement obligatoire de toutes les prestations de services simulées effectuées [dans le cadre d'une formation]; (ERRATUM, voir M.B. 26-01-2010, p. 6161)

7. [3 être équipé d'un module qui enregistre les données pertinentes des tickets de caisse de façon inaltérable et sécurisée et les transforme en un algorithme, ainsi que d'autres données éventuelles de contrôle imprimées sur le ticket de caisse et qui sont transmises automatiquement sous forme numérique au SPF Finances.]3

["1 Le Ministre des Finances ou son d\233l\233gu\233 peuvent, sous les conditions qu'ils d\233terminent, r\233gler l'application de cet article lorsqu'ils le jugent n\233cessaire pour assurer l'application de la taxe et le contr\244le de la perception exacte de celle-ci."°

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(1AR 2013-06-18/08, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2013)

(2AR 2015-01-29/05, art. 1, 004; En vigueur : 16-05-2014)

(3AR 2024-04-24/18, art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2025; 01-07-2026; 01-07-2027; 01-07-2028)

Art. 2bis.[1 L'assujetti tenu d'établir un ticket de caisse conformément à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, au moyen d'un système de caisse enregistreuse visé aux articles 1er et 2, doit au préalable se faire enregistrer comme tel auprès du service indiqué par le Ministre des Finances.

Il est tenu de faire connaître auprès du service visé à l'alinéa 1er les caractéristiques du système de caisse enregistreuse utilisé dans chaque lieu d'exploitation avant la mise en service de ce système.

En cas de modification des caractéristiques du système de caisse enregistreuse utilisé ou d'un élément de ce système ou en cas d'utilisation d'un nouveau système de caisse enregistreuse, l'assujetti est tenu d'en informer sans délai le service visé à l'alinéa 1er.

Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application de cet article.]1

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(1Inséré par AR 2013-06-17/04, art. 1, 003; En vigueur : 27-06-2013)

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 4.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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