Texte 2009003482
Article 1er.L'article 3, § 3, de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public, remplacé par l'arrêté ministériel du 25 avril 2007, est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 10 septembre 2009, les mots " du 1er janvier 2010 " sont remplacés par les mots " du 1er janvier 2012 ".
Art. 3.A l'article 3ter, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 10 septembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " du 1er janvier 2010 " sont remplacés par les mots " du 1er janvier 2012 ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " du 1er janvier 2010 " sont remplacés par les mots " du 1er janvier 2012 ".
Art. 4.A l'article 4bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 25 avril 2007 et modifié par l'arrêté ministériel du 10 septembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, les mots " articles 2bis, 3bis, 3ter et 5bis " sont remplacés par les mots " articles 2bis, 3bis, 3ter, 5 et 5bis ";
2°dans le paragraphe 3, les mots " articles 3 et 5bis " sont remplacés par les mots " articles 3, 5 et 5bis ".
Art. 5.L'article 5 du même arrêté, abrogé par l'arrêté ministériel du 25 avril 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 5. Par dérogation aux articles 2bis, 3, §§ 1er et 2, 3bis, 3ter et 5ter à 5sexies, perdent le droit à la prime de formation :
a)les agents visés à l'article 64 de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l'Etat des niveaux A, B, C et D, tel que modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2007;
b)les experts fiscaux et les experts financiers et administratifs, grade supprimé, qui étaient antérieurement titulaires du grade de vérificateur-expert comptable;
c)les collaborateurs techniques, qui étaient antérieurement titulaires du grade de chef opérateur-mécanographe;
1°soit à partir du début de la durée de validité de la mesure de compétences ou de la formation certifiée réussie;
2°soit à partir du 1er janvier 2011;
3°soit à partir de la date à laquelle ils sont promus à la classe supérieure ou au niveau supérieur. ".
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2007, à l'exception des articles 2 et 3 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
Bruxelles, le 3 février 2010.
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre du Budget,
G. VANHENGEL
Le Ministre des Pensions,
M. DAERDEN
Le Secrétaire d'Etat au Budget,
M. WATHELET