Texte 2009003475
Article 1er.Dans l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit :
" Art. 13bis. L'exploitant d'un établissement où sont consommés des repas est tenu, pour les prestations de restaurant et de restauration qu'il effectue pour un preneur qui n'agit pas en qualité d'assujetti pour les besoins de son activité économique, de délivrer une facture simplifiée.
La facture simplifiée doit contenir les éléments suivants :
1°la date et l'heure de délivrance et un numéro séquentiel;
2°l'identification du prestataire assujetti, par son nom ou dénomination sociale, son adresse et son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code;
3°l'identification du type de services rendus ainsi que leur prix;
4°le montant de la taxe due et les données permettant de le calculer.
La facture simplifiée est délivrée, au moment de l'achèvement de la prestation de services, au moyen d'un système de caisse enregistreuse, dont les caractéristiques techniques sont déterminées dans l'arrêté royal fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, lorsqu'il s'agit d'un exploitant d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas.
La facture simplifiée est délivrée sous la forme de la note ou du reçu prévu à l'article 22, lorsque l'obligation de délivrance de la facture simplifiée au moyen d'un système de caisse enregistreuse n'est pas applicable.
Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application du présent article. "
Art. 2.A l'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 décembre 1998, 6 février 2002 et 17 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par les mots : "ou une facture simplifiée au moyen d'un système de caisse enregistreuse visée à l'article 13bis, alinéa 3";
b)dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er, est complété par les mots "et distingue le montant dû pour la fourniture des repas et la fourniture des boissons";
c)dans le paragraphe 9, les mots "dans les cas visés au paragraphe 1er, 1° et 3°, et" sont insérés entre les mots "Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent" et les mots ", sous les conditions".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Toutefois, l'article 13bis, alinéa 3, entre en vigueur le 1er janvier 2013, pour les assujettis identifiés avant le 1er janvier 2010 en qualité d'exploitant d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas.
Pour les assujettis qui utilisent une caisse enregistreuse avant le 1er janvier 2013, l'article 13bis entre en vigueur à la date de mise en service du système de la caisse enregistreuse.
[L'article 2, point b) et c) entre en vigueur] le 1er janvier 2013. (ERRATUM, voir M.B. 07-05-2010, p. 25565)
Art. 4.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS