Texte 2009003446
Article 1er.A l'article 18, § 3, point 4, de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1994, 20 mai 1997 et 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le a, les mots "1.180 EUR" et "590 EUR" sont respectivement remplacés par les mots "1.480 EUR" et "740 EUR";
2°dans le b, les mots "590 EUR" et "295 EUR" sont respectivement remplacés par les mots "740 EUR" et "370 EUR".
Art. 2.A l'article 18, § 3, point 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1994, 20 mai 1997, et 13 juillet 2001 et par l'article 1er du présent arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le a, les mots "1.480 EUR" et "740 EUR" sont respectivement remplacés par les mots "1.640 EUR" et "820 EUR";
2°dans le b, les mots "740 EUR" et "370 EUR" sont respectivement remplacés par les mots "820 EUR" et "410 EUR".
Art. 3.L'article 1er est applicable aux avantages de toute nature octroyés à partir du 1er janvier 2010.
L'article 2 est applicable aux avantages de toute nature octroyés à partir du 1er janvier 2011.
Art. 4.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS