Texte 2009003444

21 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Love is... ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
15-1-2010
Numéro
2009003444
Page
1657
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-12-21/17
Entrée en vigueur / Effet
18-01-2010
Texte modifié
2008003493
belgiquelex

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée " Love is... ".

" Love is... " est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 500 000, soit en multiples de 500 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2,50 euros.

Art. 3.Par quantité de 500 000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 137 111, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Aantal loten-Nombre de lotsBedrag van de loten-Montant des lotsTotale bedrag van de loten-Montant total des lots1 winstkans op-1 chance de gain sur
1100.000 EUR100.000 EUR500.000
102.500 EUR25.000 EUR50.000
100250 EUR25.000 EUR5.000
2.00025 EUR50.000 EUR250
5.00010 EUR50.000 EUR100
70.0005 EUR350.000 EUR7,14
60.0002,50 EUR150.000 EUR8,33
TOTAAL TOTAL 137.111TOTAAL TOTAL 750.000 EURTOTAAL TOTAL 3,65

Art. 4.§ 1er. Au recto des billets figurent trois zones de jeu répondant aux caractéristiques suivantes :

de forme rectangulaire et désignée par la mention " Jeu - Spel - Spiel 1 " imprimée à sa proximité, la première zone de jeu est recouverte d'une pellicule opaque qui, à gratter par le participant, peut être illustrée d'une figure, d'une image, d'un graphisme ou de tout autre signe jugé utile par la Loterie Nationale;

de forme rectangulaire et désignée par la mention " Jeu - Spel - Spiel 2 " imprimée à sa proximité, la deuxième zone de jeu est recouverte d'une pellicule opaque qui, à gratter par le participant, peut être illustrée d'une figure, d'une image, d'un graphisme ou de tout autre signe jugé utile par la Loterie Nationale;

en forme de coeur, distinctement délimitée et située entre les deux zones de jeu visées aux 1° et 2°, la troisième zone de jeu, appelée " Coeur ", est recouverte d'une pellicule opaque qui, à gratter par le participant, porte la mention " Gain - Winst - Gewinn ".

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant :

la zone " Jeu 1 " visée à l'alinéa 1er, 1°, apparaissent trois figures représentant une flèche dont le sens de direction déterminé par son dard peut varier d'une flèche à l'autre;

la zone " Jeu 2 " visée à l'alinéa 1er, 2°, apparaissent trois figures représentant une flèche dont le sens de direction déterminé par son dard peut varier d'une flèche à l'autre;

la zone " Coeur " visée à l'alinéa 1er, 3°, apparaît un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes, est sélectionné parmi les montants de lots visés à l'article 3.

§ 2. La zone " Jeu 1 " visée au § 1er, alinéa 2, 1°, est gagnante lorsqu'elle présente trois flèches horizontales dont le sens de direction est orienté vers la droite. En l'occurrence, le lot attribué correspond au montant mentionné dans la zone " Coeur " visée § 1er, alinéa 2, 3°.

La zone " Jeu 2 " visée au § 1er, alinéa 2, 1°, est gagnante lorsqu'elle présente trois flèches horizontales dont le sens de direction est orienté vers la gauche. En l'occurrence, le lot attribué correspond au montant mentionné dans la zone " Coeur " visée § 1er, alinéa 2, 3°.

Un billet gagnant présente exclusivement, soit le " Jeu 1 " gagnant, soit le " Jeu 2 " gagnant, soit les " jeu 1 " et " Jeu 2 " gagnants. Dans ce dernier cas, le lot attribué correspond au montant mentionné dans la zone " Coeur " multiplié par deux.

Pour l'application de l'alinéa 3, lorsqu'un billet attribue un lot de :

100.000 euros, 2.500 euros, 250 euros, 25 euros, 10 euros ou 2,50 euros, seul le " Jeu 1 " ou le " Jeu 2 " est gagnant;

5 euros, soit seul le " Jeu 1 " ou le " Jeu 2 " est gagnant, soit le " Jeu 1 " et le " Jeu 2 " gagnent chacun 2,50 euros.

Tout billet ne présentant pas un des trois cas de figure visés à l'alinéa 3 est toujours perdant.

Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes :

une série de chiffres visibles;

une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;

deux codes à barres visibles.

Art. 6.Sous les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 5, 2°, des billets invendus.

Art. 7.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 15 euros.

§ 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes :

sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;

les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 100.000 euros et 2.500 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.

Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 8, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 11.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 8, alinéa 1er. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 12.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si :

il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;

le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;

le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;

une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, sous réserve des recours juridictionnels, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 15.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 16.Les billets peuvent comporter les mentions :

explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;

publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 17.L'arrêté royal du 12 décembre 2008 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Love is... ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est abrogé.

Sont payables jusqu'au 21 janvier 2010 inclus, les billets gagnants qui, portant le numéro de jeu 870, ressortissent à l'émission de billets opérée sous l'empire des dispositions de l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 18 janvier 2010.

Art. 19.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

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