Texte 2009003434
Section 1ère.- Disposition générale
Article 1er. Le présent arrêté s'applique :
1°aux services de l'Etat fédéral visés à l'article 2, 1° à 4° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral;
2°aux communautés et régions et à la Commission communautaire commune, visées à l'article 2 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation de la Cour des comptes.
Les services, les communautés, les régions et la Commission communautaire commune visés ci-dessus sont dénommés ci-après entités comptables.
Section 2.- La structure du plan comptable normalisé
Art. 2.Le plan comptable normalisé visé à l'article 5 de la loi du 16 mai 2003 précité comprend les classes de bilan (classes 1 à 5), les classes des charges et des produits (classes 6 et 7), les classes budgétaires (classes 8 et 9) et la classe des comptes économiques et budgétaires pour ordre et des comptes des droits et engagements hors bilan (classe 0).
Le plan comptable normalisé est fixé conformément à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Chacune des classes est subdivisée en sous-classes, rubriques, sous-rubriques, comptes et, le cas échéant, sous-comptes.
Art. 3.§ 1er. Les services visés à l'article 1er, 1° et les entités visées à l'article 1er, 2° sont tenus de suivre les subdivisions en classes, sous-classes et rubriques du plan comptable normalisé.
§ 2. Les services visés à l'article 1er, 1° et les entités visées à l'article 1er, 2° sont également tenues de comptabiliser distinctement les données additionnelles nécessaires à leur consolidation respective ou au respect des normes européennes applicables, selon les indications de la Commission de la comptabilité publique, qui déterminera les cas en cause.
Section 3.- L'inventaire et les règles d'évaluation
Sous-section 1ère.- Dispositions générales
Art. 4.Les entités comptables procèdent, au moins en fin d'exercice, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir, à la même date, un inventaire complet de leurs avoirs et droits, de leurs dettes, obligations et engagements, ainsi que de leur patrimoine net. L'inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable normalisé.
Les comptes sont mis en concordance avec les données de l'inventaire.
Art. 5.Les entités comptables déterminent et publient, dans le respect des dispositions du présent arrêté, les règles qui président aux évaluations dans l'inventaire, ainsi qu'aux constitutions et ajustements d'amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques, et aux réévaluations.
Ces règles d'évaluation et leur application doivent, sauf modification importante due aux circonstances économiques ou technologiques, être constantes d'un exercice à l'autre.
Art. 6.Chaque élément du patrimoine fait l'objet d'une évaluation distincte. Toutefois :
- les éléments de l'actif dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont entièrement identiques peuvent faire l'objet d'amortissements, de réductions de valeur ou de réévaluations globales;
- lorsque les réductions de valeur à comptabiliser pour tenir compte du risque de non-récupération de créances ne sont pas individualisables, elles peuvent être déterminées par catégorie de manière globale sur une base statistique;
- lorsque les charges et risques liés à des engagements hors bilan ne sont pas individualisables, les provisions pour charges et risques à constituer peuvent être déterminées par catégorie de manière globale sur une base statistique.
Art. 7.Sans préjudice de l'application du dernier alinéa du présent article et des articles 8, 9, 10, 11, 12 et 15, les éléments de l'actif :
- sont portés dans la comptabilité à leur valeur d'acquisition (prix d'acquisition ou de production);
- sont portés au bilan à leur valeur d'acquisition, déduction faite des amortissements et réductions de valeur cumulés y afférents.
La valeur d'acquisition des biens acquis de tiers comprend outre le prix d'achat ou la valeur d'échange, les frais accessoires.
Les droits d'usage dont l'entité comptable dispose sur des immobilisations corporelles en vertu de contrats de location-financement ou de contrats similaires sont, sans préjudice aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, portés à l'actif, à concurrence de la partie des versements échelonnés prévus au contrat, représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat. Les engagements corrélatifs portés au passif sont évalués chaque année à la partie des versements échelonnés afférents aux exercices ultérieurs, représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat.
Toutefois, les biens acquis à titre gratuit font, lors de leur acquisition, l'objet d'une évaluation selon les modalités prévues aux articles 8, 9 et 11 à 13, sauf dans le cas où il s'agit de transferts entre des entités soumises au plan comptable; dans ce cas la valeur à comptabiliser par l'entité bénéficiaire au moment du transfert doit être la même que la valeur comptable sortante dans le chef de l'entité cédante.
Sous-section 2.- Dispositions particulières
Art. 8.§ 1er. Les terrains et les bâtiments sont réévalués annuellement à leur valeur de marché selon les modalités et sur la base de valeurs unitaires et de coefficients de revalorisation fixés, par catégories de terrains et de bâtiments, par le ministre des Finances, sur proposition de la Commission de la comptabilité publique, après avis conforme de la conférence interministérielle des Finances et du Budget.
Les autres installations à caractère immobilier et les ouvrages de génie civil sont réévalués annuellement à leur valeur de remplacement déterminée pour chaque catégorie retenue compte tenu des valeurs unitaires moyennes du marché actuel et des éléments physiques en cause, selon les modalités fixées par le ministre des Finances, sur proposition de la Commission de la comptabilité publique, après avis conforme de la conférence interministérielle des Finances et du Budget.
Les actifs immatériels sont réévalués annuellement sur la base de la valeur actualisée de leurs avantages économiques futurs.
Les ouvrages de bibliothèque, les objets et qu' d'art, les monuments, les objets rares ou de collection, les biens meubles désaffectés ainsi que les animaux, sont, pour autant qu'il existe un marché pour ces biens, réévalués annuellement à leur valeur de marché.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux immobilisations en cours.
§ 2. Les immobilisations incorporelles et corporelles dont la durée d'utilisation économique est limitée dans le temps, font, à dater de l'année de leur acquisition ou, en cas de construction, à dater de l'année de leur mise en service, l'objet d'amortissements annuels, en vue de répartir de manière rationnelle leur valeur d'acquisition le cas échéant réévaluée selon l'article 8, premier paragraphe, mais déduction faite d'une valeur résiduaire éventuelle, sur leur durée d'utilisation économique probable.
Les amortissements sont calculés selon les modalités fixées par le ministre des Finances, sur proposition de la Commission de la comptabilité publique, après avis conforme de la conférence interministérielle des Finances et du Budget.
Les amortissements de rattrapage actés suite à l'application de taux d'amortissements sur des valeurs annuellement réévaluées sont enregistrés au titre de pertes en capital dans les comptes de charges.
Les immobilisations visées au premier alinéa font l'objet d'amortissements complémentaires ou exceptionnels lorsque, en raison de leur altération ou de modification des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur d'utilisation pour l'entité.
Les amortissements actés en application des alinéas 1er et 3, sur les immobilisations corporelles et incorporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps ne peuvent faire l'objet d'une reprise que si, en raison de modifications des circonstances économiques ou technologiques, le plan d'amortissement antérieurement pratiqué s'avère avoir été trop rapide.
Les amortissements actés en application de l'alinéa 3 qui s'avèrent ne plus être justifiés, font l'objet d'une reprise à due concurrence.
Art. 9.Les participations financières sont annuellement réévaluées par application du pourcentage de participation à la valeur comptable de l'actif net de la société dans laquelle la participation est détenue. Si la société concernée établit et publie des comptes consolidés, cette réévaluation se fait sur la base de l'actif net consolidé.
Toutefois, les participations dans des organismes internationaux qui n'ont pas adopté la forme d'une société sont maintenues à la valeur d'acquisition.
Art. 10.§ 1er. Les créances et les dettes, incorporées ou non dans des titres, sont portées dans les comptes et au bilan à leur valeur nominale.
Hormis les charges et produits d'intérêts qui sont convertis en euro sur base des cours de change moyens de la période sur laquelle ils ont courus, les transactions effectuées en devises étrangères sont converties en euros au cours de change du jour de l'opération.
§ 2. La comptabilisation des créances et des dettes à leur valeur nominale s'accompagne de l'inscription en comptes de régularisation et de la prise en résultats pro rata temporis :
a)des intérêts inclus conventionnellement dans la valeur nominale des créances et des dettes;
b)de la différence entre la valeur d'acquisition d'une créance ou le montant obtenu en contrepartie d'une dette (prix d'émission) et la valeur nominale de cette créance ou de cette dette, ainsi que de la différence entre la valeur nominale d'une créance ou d'une dette et le montant à rembourser contractuellement;
c)de l'escompte, au taux d'intérêt du marché pour des créances et dettes similaires, des créances et des dettes qui ne sont pas productives d'intérêts ou qui sont assorties d'un intérêt anormalement faible, lorsque, au moment de l'entrée dans le patrimoine de l'institution, ces créances ou dettes sont remboursables à plus d'un an d'échéance et sont afférentes soit à des montants actés en tant que produit ou charge, soit au prix de cession ou d'acquisition d'immobilisations.
Les entités comptables ont toutefois la faculté de ne pas appliquer le paragraphe 2, b, lorsque la prise en résultat du rendement actuariel n'aurait qu'un effet négligeable par rapport à la prise en résultat du seul rendement facial.
§ 3. Les créances font l'objet de réductions de valeur si leur remboursement à l'échéance est, en tout ou en partie, incertain.
Art. 11.§ 1er. Les titres, autres qu'à revenu fixe, détenus à titre de placement de trésorerie, sont réévalués annuellement sur la base de leur valeur de marché ou, à défaut, sont estimés par référence à la valeur de marché de titres cotés de nature similaire.
Les instruments financiers dérivés sont également réévalués annuellement sur la base de leur valeur de marché mais, à défaut, ils sont estimés sur la base de la valeur de rachat ou de compensation du contrat.
§ 2. Les produits financiers dérivés ne font toutefois pas l'objet d'une réévaluation lorsqu'ils se rapportent à des swaps d'intérêts concernant des dettes ou créances existantes de l'entité comptable exprimées dans la même unité monétaire.
Art. 12.Les commandes en cours d'exécution sont évaluées selon la méthode du pourcentage d'achèvement.
Art. 13.Les réévaluations visées aux articles 8, 9 et 11 § 1er, ne doivent pas être opérées si elles n'ont qu'un effet d'importance négligeable.
Art. 14.Des provisions peuvent être constituées pour rencontrer les risques de pertes et de charges afférents à des engagements hors bilan, pour autant qu'ils soient nettement circonscrits quant à leur nature, qu'ils aient pris naissance au cours de l'exercice ou au cours d'un exercice antérieur, et que, à la date de clôture, ils soient, ou probables ou certains mais indéterminés quant à leur montant.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux charges afférentes à des pensions, notamment en matière de retraite ou de survie, qui sont soumises au régime de répartition.
Art. 15.Hormis les intérêts courus et non échus, qui sont convertis en euros au cours de change moyen de la période sur laquelle ils ont courus, les postes monétaires libellés en monnaie étrangère sont, au terme de la période comptable, convertis en euros au cours jour de la clôture. Les écarts de conversion sont pris en compte au titre de résultats de réévaluation.
Art. 16.La plus-value ou la moins-value constatée lors de la cession d'une immobilisation corporelle amortissable, assortie de la conclusion par le cédant d'un contrat de location-financement ou de location portant sur le même bien, est inscrite en compte de régularisation et est portée chaque année au compte de résultats proportionnellement à l'amortissement de cette immobilisation détenue en location-financement afférentà l'exercice ou à la partie afférente à l'exercice de la durée courue du contrat de location.
Section 4.- Les comptes annuels
Art. 17.Les entités comptables présentent, chaque année, un bilan, un compte de résultats comprenant les charges et produits de l'exercice, ainsi qu'un compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année selon les tableaux de synthèse joints en annexes 2 et 3.
Ce bilan et ces comptes sont établis par application des règles d'évaluation, de comptabilisation et d'imputation prévues aux sections 3 et 5 et clôturés au 31 décembre.
Section 5.- Les règles de comptabilisation et d'imputation
Art. 18.La comptabilité générale enregistre une opération lors de la naissance, de la transformation ou de la disparition d'une valeur économique, d'un droit constaté ou d'une obligation.
Les ajustements de valeur de postes du bilan et la comptabilisation des encours d'engagements budgétaires sont toutefois opérés dans la comptabilité générale à la date de la clôture des comptes.
Art. 19.Le droit est constaté lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°son montant est déterminé de manière exacte;
2°l'identité du débiteur ou du créancier est déterminable;
3°l'obligation de payer existe;
4°une pièce justificative est en possession de l'entité comptable concernée.
Art. 20.L'obligation de payer visée à l'article 19, 3°, existe lorsque et au moment où, en vertu des dispositions légales ou réglementaires applicables, une dette existe à charge de l'entité comptable ou une créance existe en sa faveur, indépendamment de la date d'échéance de cette dette ou de cette créance.
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables et de l'article 23 de cet arrêté, l'obligation de payer est réputée exister notamment :
1°pour les traitements, pensions, primes occasionnelles et autres allocations particulières : au moment de la prestation; et pour les arriérés y afférents : au moment de la prestation, quelle que soit l'année à laquelle ils se rapportent;
2°pour les travaux, fournitures et services, à l'exception des loyers et abonnements : au moment où le marché concernant des travaux, des fournitures et des services a été exécuté et accepté;
3°pour l'acquisition et la vente de biens immobiliers : au moment où la vente est parfaite entre parties;
4°pour les subventions dont l'octroi est réglé par des dispositions organiques : au moment où elles sont dues selon ces dispositions organiques;
5°pour les subventions dont l'octroi n'est pas réglé par des dispositions organiques : à la date à laquelle l'arrêté ou l'acte d'allocation entre en vigueur;
6°pour les contributions versées à des organismes internationaux en exécution de traités : à la date où elles sont dues en vertu de l'obligation contractuelle;
7°pour les contributions volontaires à des organismes internationaux : à la date à laquelle l'arrêté ou l'acte d'allocation entre en vigueur;
8°pour les octrois de crédit et participations : à la date à laquelle l'arrêté ou l'acte d'allocation entre en vigueur;
9°pour les jugements et arrêts ou autres actes qui mettent fin à des litiges : à la date où ces jugements ou actes acquièrent force exécutoire;
10°pour les recettes fiscales : à la date de détermination du droit à recouvrer, conformément aux lois, décrets et dispositions réglementaires en vigueur; cependant, lorsque le versement précède la détermination du droit à recouvrer, la date à prendre en considération est la date de la réception des fonds;
11°pour les dégrèvements et remboursements fiscaux : à la date de détermination du montant.
Art. 21.Il doit être tenu compte des charges et des produits afférents à l'exercice ou à des exercices antérieurs, sans égard à la date de paiement ou d'encaissement.
Art. 22.Toute opération est rattachée à l'exercice comptable et à l'année budgétaire durant lesquels elle a lieu. Pour appartenir à un exercice comptable et à une année budgétaire, les droits doivent avoir été constatés durant ceux-ci.
Toutefois, les droits constatés au plus tard le 31 décembre qui ne sont pas comptabilisés par l'entité comptable avant le 1er février de l'année suivante, appartiennent à une année ultérieure.
Art. 23.Les enregistrements dans la comptabilité générale des droits constatés à percevoir ou à liquider donnent lieu, s'il s'agit d'opérations budgétaires, à une imputation simultanée en comptabilité budgétaire.
Art. 24.Les intérêts, les loyers et les autres fruits civils, ainsi que les redevances pour prestations échelonnées dans le temps, en faveur ou à charge de l'entité comptable sont enregistrés dans la comptabilité générale pro rata temporis. Ils sont imputés dans la comptabilité budgétaire soit au moment de leur enregistrement dans la comptabilité générale soit au moment où ils sont exigibles.
Sont assimilés à des intérêts :
- les différences d'émission et les primes de remboursement préfixés sur emprunts et les écarts de souscription ou d'acquisition de titres à revenu fixe;
- les différences, en vertu d'un engagement ou d'une option de réméré, entre le prix de cession et le prix d'acquisition d'un instrument financier.
Art. 25.Toute compensation entre des éléments d'actif et de passif, entre des droits et des engagements et entre des charges et des produits est interdite sauf lorsque la comptabilisation nette est inhérente à la nature des comptes.
Art. 26.Les opérations assorties d'une condition suspensive, sont comptabilisées au titre de droits et d'engagements dans la classe 0 aussi longtemps que la condition est en suspens; elles sont comptabilisées dans les classes 1 à 7 lorsque la condition est réalisée.
Section 6.- Dispositions transitoires et entrée en vigueur
Art. 27.§ 1er. Les dispositions des sections 1 à 5 entrent en vigueur à la date fixée, pour les différentes entités comptables, en application de l'article 17 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.
§ 2 Les dispositions des sections 1re à 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2012 pour les services soumis aux dispositions de la Loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.
§ 3 Par dérogation au § 2 les dispositions des sections 1re à
5 produisent leur effets à partir du 1er janvier 2009 pour le SPF Chancellerie du Premier Ministre, le SPF Budget en Contrôle de la Gestion, le SPF Personnel et Organisation, le SPF Technologie de l'Information et de la Communication et le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
§ 4. Par dérogation au § 2, les dispositions des sections 1re à 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2010 pour le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté, Economie sociale et Politique des grandes villes.
§ 5. Les entités comptables établissent au 1er janvier de l'année prévue au § 1er à § 4 un bilan de départ conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 28.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre du Budget,
G. VANHENGEL
Le Secrétaire d'Etat au Budget,
M. WATHELET
Annexe.
Art. N1.Annexes 1 à 3.
(Annexes non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-12-2009, p. 76945-78572)