Texte 2009003395
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, entre le troisième et le quatrième tiret, le tiret suivant est inséré :
" - directeur-général : l'Administrateur douanes et accises; ".
Art. 2.L'article 7, § 1er, du même arrêté ministériel est complété comme suit :
" Lorsque l'exonération de l'article 20, 7° à 9°, de la loi précitée est appliquée aux produits énergétiques destinés à être utilisés comme carburant pour les véhicules circulant sur la voie publique, des cartes électroniques sont établies sur la base du document 136 F; ces cartes permettent le remplissage du réservoir aux stations-service visées à l'article 39 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité. L'exonération d'accise est octroyée au moyen d'un remboursement. Ce remboursement s'effectue sur la base des articles 28, 29 et 30 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.
Les conditions d'utilisation et d'octroi des cartes électroniques et de l'obtention du remboursement de l'accise sont fixées par le directeur général. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Bruxelles, le 13 octobre 2009.
D. REYNDERS