Texte 2009003393
Chapitre 1er.- Caractère public de la sollicitation de fonds remboursables
Article 1er.Pour l'application [1 de l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et de l'article 27 de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés]1, une personne est réputée recevoir du public des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables ou faire appel au public en vue de recevoir de tels dépôts ou fonds, si une ou plusieurs des circonstances suivantes est réalisée :
1°la mise en oeuvre, par la personne visant à recevoir des dépôts ou d'autres fonds remboursables, ou sur l'ordre de celle-ci, de procédés de publicité de quelque nature qu'ils soient, visant plus de 50 personnes et destinés à annoncer ou à recommander la sollicitation de dépôts ou d'autres fonds remboursables;
2°le recours direct ou indirect, par la personne visant à recevoir des dépôts ou d'autres fonds remboursables, à un ou plusieurs intermédiaires;
3°la sollicitation, par la personne visant à recevoir des dépôts ou d'autres fonds remboursables, ou pour le compte de celle-ci, de plus de 50 personnes.
Pour l'application de la présente disposition, est considéré comme procédé de publicité l'utilisation de toute technique visant à porter la sollicitation de dépôts à la connaissance du public, et notamment :
a)la diffusion d'informations dans la presse écrite ou dans des publications, périodiques ou non, ou par la radio, la télévision ou tout autre moyen audiovisuel ou par internet;
b)la diffusion de circulaires ou de tous autres documents standardisés relatifs à la sollicitation de dépôts, même s'ils sont adressés personnellement au destinataire;
c)la diffusion d'informations par voie de téléphonie, par recours à un système de courrier électronique ou par recours à toute autre mode de communication numérique.
Pour l'application de la présente disposition, il y a lieu d'entendre par intermédiaire, toute personne physique ou morale qui, même à titre d'activité accessoire ou temporaire, et en quelque qualité que ce soit, sollicite ou reçoit directement ou indirectement, contre rémunération ou avantage de quelque nature qu'il soit, des dépôts ou d'autres fonds remboursables pour le compte du bénéficiaire, à l'exception de l'établissement de crédit agissant dans le cadre des opérations de paiement.
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(1AR 2018-09-23/04, art. 39, 002; En vigueur : 21-07-2019)
Art. 2.Pour l'application [1 de l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi précitée du 25 avril 2014 et de l'article 27 de la loi précitée du 11 juillet 2018]1 précitée, une entreprise n'est pas réputée recevoir du public des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables ou faire appel au public en vue de recevoir de tels dépôts ou fonds si elle se limite à recevoir les liquidités des entreprises qui lui sont liées, afin d'en centraliser le placement ou de financer des opérations propres ou des opérations desdites entreprises.
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(1AR 2018-09-23/04, art. 40, 002; En vigueur : 21-07-2019)
Chapitre 2.- Dispositions abrogatoires et finales
Art. 3.L'arrêté royal du 7 juillet 1999 relatif au caractère public des opérations financières, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 30 janvier 2001, est abrogé.
Art. 4.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.