Texte 2009003370

20 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre - Budget et Contrôle de la gestion
Publication
29-9-2009
Numéro
2009003370
Page
65100
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-09-20/09
Entrée en vigueur / Effet
09-10-2009
Texte modifié
1996021274
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral il est inséré un chapitre IIIbis intitulé " Habilitation en matière de passation et d'exécution des marchés publics et en matière d'octroi de concessions de travaux publics en cas d'application de l'article 10 de la loi ".

Art. 2.Dans le chapitre IIIbis inséré par l'article 1er, il est inséré un article 10bis rédigé comme suit :

" Art. 10bis. Lorsque l'autorité compétente constate que pour un marché ou une concession de travaux publics déterminé, elle se trouve dans une des situations visées à l'article 10 de la loi l'obligeant à se récuser, elle habilite une autre autorité à prendre les décisions en matière de passation et d'exécution de ce marché ou de cette concession tant que cette situation persiste.

Cette habilitation est accordée :

par le Premier Ministre, au Ministre qui le suit dans l'ordre préséance des membres du Gouvernement;

par un Ministre, au Ministre qui le suit dans l'ordre de préséance des membres du Gouvernement ou, à défaut, au Premier Ministre;

par un Secrétaire d'Etat, au Ministre auquel il est adjoint.

S'il est constaté que le Ministre habilité se trouve également, pour ce marché ou cette concession, dans une des situations visées à l'alinéa 1er, l'habilitation est accordée au Ministre qui le suit dans l'ordre de préséance du Gouvernement ou, à défaut au Premier Ministre. "

Art. 3.Le Premier Ministre, le Ministre du Budget et le Secrétaire d'Etat au Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 20 septembre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre du Budget,

G.VANHENGEL

Le Secrétaire d'Etat au Budget,

M.WATHELET

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