Texte 2009003347
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat
Article 1er. L'article 9quinquies decies de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2005, est abrogé.
Art. 2.L'article 49 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2005, est abrogé.
Art. 3.Sont abrogés, dans l'annexe V du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005 et modifiée par l'arrêté royal du 27 avril 2007 :
1°le point 6;
2°le point 7;
3°le point 8.
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service des Pensions du Secteur public, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat
Art. 4.L'article 9quinquies decies de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service des Pensions du Secteur public, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2005, est abrogé.
Art. 5.L'article 49 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2005, est abrogé.
Art. 6.Sont abrogés, dans l'annexe V du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005 et modifiée par l'arrêté royal du 27 avril 2007 :
1°le point 3;
2°le point 4.
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat
Art. 7.L'intitulé de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat. "
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis, rédigé comme suit :
" Art. 6bis. Les agents visés à l'article 6 sont nommés d'office le 1er août 2006 dans le grade de collaborateur financier à condition d'avoir suivi au plus tard pour le 30 juin 2010, une formation organisée à cette fin :
- à l'Ecole nationale de Fiscalité et des Finances, pour ce qui concerne les agents du Service public fédéral Finances;
- au Centre de Formation du Service des Pensions du Secteur public, pour ce qui concerne les agents du Service des Pensions du Secteur public.
Le calcul de l'ancienneté de grade débute à la date de la nomination dans le nouveau grade.
Les agents visés à l'alinéa 1er sont intégrés dans l'échelle de traitement DF1 attachée au grade de collaborateur financier. Les dispositions de l'article 5, § 1er, alinéas 2 à 6 et § 2, leur sont d'application. ".
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public
Art. 9.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public, les dispositions reprises sous les 1° et 2° sont remplacées par les dispositions suivantes :
" 1° Echelle de traitement DF1
14.322,70 - 19.505,18
3/1 x 218,66
4/2 x 259,00
10/2 x 349,05
(Cl. 18a. - N.D. - G.A.)
2°Echelle de traitement DF2
15.322,70 - 20.505,18
3/1 x 218,66
4/2 x 259,00
10/2 x 349,05
(Cl. 18a. - N.D. - G.A.) ".
Art. 10.Dans l'article 5 du même arrêté, les dispositions reprises sous le point D sont remplacées par les dispositions suivantes :
" D. Grades relevant du niveau D
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-09-2009, p. 62818)
Art. 11.L'intitulé du chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
" CHAPITRE III. - Mesures de compétences, formations certifiées et prime de développement de compétences liées à certains grades particuliers ".
Art. 12.Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré une section VIIbis, comportant les articles 22bis et 22ter, rédigée comme suit :
" Section VIIbis - Collaborateur financier
Art. 22bis.L'agent revêtu du grade de collaborateur financier, qui est rémunéré dans l'échelle de traitement DF1 et est lauréat d'une formation certifiée, reçoit une prime de développement de compétences annuelle de 1.000 EUR.
La durée de validité de la formation certifiée liée au grade de collaborateur financier est de huit ans. "
Art. 22ter.§ 1er. Le collaborateur administratif rémunéré :
- dans l'échelle de traitement DA1;
- dans l'échelle de traitement DA2 ou DA3, sans être lauréat d'une formation certifiée donnant accès à l'échelle de traitement DA4,
qui est nommé dans le grade de collaborateur financier, obtient l'échelle de traitement DF1 et peut immédiatement s'inscrire à une formation certifiée correspondant à ce grade.
Par dérogation à l'article 36 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, l'agent visé à l'alinéa précédent perd le cas échéant le bénéfice de sa prime de développement de compétences liée au grade de collaborateur administratif.
§ 2. Le collaborateur administratif rémunéré dans l'échelle de traitement DA2 ou DA3, lauréat d'une formation certifiée donnant accès à l'échelle de traitement DA4, qui est nommé dans le grade de collaborateur financier obtient l'échelle de traitement DF1.
L'agent visé à l'alinéa précédent conserve ou obtient le droit à la prime de développement de compétences, lors de sa nomination dans le grade de collaborateur financier. A l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée, il est promu dans l'échelle de traitement DF2 pour autant que les conditions statutaires requises soient remplies.
§ 3. Le collaborateur administratif rémunéré dans l'échelle de traitement DA4, qui est nommé dans le grade de collaborateur financier obtient l'échelle de traitement DF2. "
Art. 13.L'article 28, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" L'allocation reste allouée à l'agent, à titre personnel, pour la période pendant laquelle il exerce la fonction de chef du service enrôlement et exclut l'octroi de la prime de direction, telle que prévue par l'article 32 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. "
Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre Vbis, comportant l'article 28bis, rédigé comme suit :
" Chapitre Vbis. - Dispositions particulières relatives à la prime de direction
Art. 28bis.Aux conditions mentionnées aux articles 32 et 33bis de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, une prime annuelle de direction de 500 EUR est accordée aux collaborateurs financiers et aux titulaires du grade supprimé d'assistant des finances et chef de section des finances. "
Art. 15.Dans l'article 32, § 1er, colonne 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° par mesure transitoire, le collaborateur administratif qui, au 16 août 2005, était lauréat ou dispensé du test de compétences visé à l'article 218 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, abrogé par l'arrêté royal du 10 août 2005. ".
Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales
Art. 16.Les agents qui sont titulaires du grade de collaborateur financier à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge et qui s'inscrivent à la première formation certifiée à laquelle ils peuvent s'inscrire dans leur famille de fonctions, sont censés être inscrits au 31 août 2006, pour autant qu'ils remplissent à cette date les conditions statutaires requises. S'ils remplissent les conditions après le 31 août 2006 et avant la date de publication du présent arrêté, ils sont censés être inscrits à la date à laquelle ils satisfont aux conditions.
L'alinéa 1er est également d'application aux agents visés à l'article 6bis de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, comme inséré par le présent arrêté.
Art. 17.Pour les agents du niveau D qui sont lauréats d'une formation certifiée et qui perçoivent la prime de développement de compétences avec effet rétroactif pour des années antérieures, la prime d'intégration payée pour ces mêmes années est à chaque fois déduite de la prime de développement des compétences.
Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2007, à l'exception :
- des articles 1er et 4 qui produisent leurs effets le 1er décembre 2008;
- de l'article 2 qui produit ses effets :
a)le 1er septembre 2006 pour les titulaires du grade de collaborateur technique;
b)le 1er septembre 2007 pour les titulaires du grade de collaborateur administratif;
c)à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge pour les titulaires du grade de collaborateur financier;
- des articles 3, 3°, 12 et 17 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2006;
- de l'article 5 qui produit ses effets :
a)le 1er septembre 2007 pour les titulaires du grade de collaborateur administratif;
b)à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge pour les titulaires du grade de collaborateur financier;
- de l'article 7 qui produit ses effets le 1er janvier 2006;
- de l'article 8 qui produit ses effets le 1er août 2006;
- de l'article 13 qui produit ses effets le 1er janvier 2007;
- des articles 14 et 15 qui produisent leurs effets le 17 août 2005;
- des articles 3, 1°, 6, 1°, 10 et 16 qui entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.
Art. 19.Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 septembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre du Budget,
G. VANHENGEL
Le Ministre des Pensions,
M. DAERDEN
Le Secrétaire d'Etat au Budget,
M. WATHELET