Texte 2009003346
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit :
" Art. 3bis. Les titulaires du grade de collaborateur technique qui, de par leur échelle de traitement, sont en droit de participer à une formation certifiée, perdent le droit à la prime à partir du début de la période de validité de la formation certifiée réussie et au plus tard, à partir du 1er janvier 2010. "
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3ter, rédigé comme suit :
" Art. 3ter. Les titulaires du grade de collaborateur administratif qui, de par leur échelle de traitement, sont en droit de participer à une formation certifiée, perdent le droit à la prime à partir du début de la période de validité de la formation certifiée réussie et au plus tard, à partir du 1er janvier 2010.
Les titulaires du grade de collaborateur financier qui, de par leur échelle de traitement, sont en droit de participer à une formation certifiée, perdent le droit à la prime à partir du début de la période de validité de la formation certifiée réussie et au plus tard, à partir du 1er janvier 2010. "
Art. 3.Dans l'article 4bis, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 25 avril 2007, les mots " articles 2bis et 5bis " sont remplacés par les mots " articles 2bis, 3bis et 5bis ".
Art. 4.Dans l'article 4bis, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 25 avril 2007 et modifié par l'article 3 du présent arrêté, les mots " articles 2bis, 3bis et 5bis " sont remplacés par les mots " articles 2bis, 3bis, 3ter et 5bis ".
Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 28 février 2005, les mots " le Directeur général de l'Administration des pensions " sont remplacés par les mots " l'Administrateur général du Service des Pensions du Secteur public ".
Art. 6.Par dérogation aux articles 1er et 2, les agents du niveau D qui réussissent ou qui ont réussi une formation certifiée conservent la prime de formation jusqu'au dernier jour du mois durant lequel le présent arrêté est publié au Moniteur belge.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005 à l'exception :
1°des articles 2 et 4 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2006;
3°de l'article 5 qui produit ses effets le 1er mai 2007.
Bruxelles, le 10 septembre 2009.
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre du Budget,
G. VANHENGEL
Le Ministre des Pensions,
M. DAERDEN
Le Secrétaire d'Etat au Budget,
M. WATHELET