Texte 2009003329

25 AOUT 2009. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-8-2009
Numéro
2009003329
Page
59338
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-08-25/02
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2009
Texte modifié
1994003484
belgiquelex

Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 avril 2009, est remplacé comme suit :

" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :

(Texte non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-08-2009, p. 59339)

Art. 2.L'article 33, c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 avril 2009, est remplacé comme suit :

" c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 33, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 125, 129,130, 132, 134,140, 143, 150, 170, 180, 190, 194, 200, 210, 220, 250, 280, 285, 295, 300, 350, 440, 475, 500, 625, 700 ou 1000 gramme(s). "

Art. 3.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 avril 2009, est remplacé comme suit :

" Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 1, 2, 3, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 33, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 125, 129, 130, 132, 134, 140, 143, 150, 170, 180, 190, 194, 200, 210, 220, 250, 280, 285, 295, 300, 350, 440, 475, 500, 625, 700 ou 1000 gramme(s) de tabac.

Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. "

Art. 4.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 avril 2009, les modifications suivantes doivent être apportées :

dans le barème fiscal "A. Cigares", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées :

(Texte non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-08-2009, p. 59340-59344)

Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Bruxelles, le 25 août 2009.

D. REYNDERS

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