Texte 2009003324
Article 1er.L'article 106, § 1er, alinéa 1er, de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux du 4 décembre 2000 et du 20 janvier 2005, est complété par les mots "ou un établissement belge d'une société qui est établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.".
Art. 2.L'article 107, § 2, 1° du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante :
"1° les primes d'émission, quels qu'en soient les bénéficiaires, afférentes à des obligations, bons de caisse ou autres titres analogues émis :
- soit par l'Etat, les Régions, les Communautés, la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune, les provinces, les agglomérations, les communes ou les autres organismes ou établissements publics belges ou des entités publiques analogues établies dans les autres Etats membres de l'Espace économique européen,
- soit en cas d'appel public, par les sociétés, associations, organismes, établissements ou institutions belges de droit privé, ou des entités de droit privé analogues établies dans les autres Etats membres de l'Espace économique européen,
pour autant que ces primes, réparties sur toute la durée des titres auxquels elles se rapportent, n'aient pas pour effet de porter le rendement réel annuel de ceux-ci à un taux dépassant de plus de 75 centimes le taux nominal;".
Art. 3.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Trapani, le 31 juillet 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS