Texte 2009003311
Article 1er.L'Etat accorde sa couverture, selon les modalités fixées par voie de convention par le ministre qui a les Finances dans ses attributions, aux pertes encourues par KBC Groupe SA, KBC Bank SA et leurs filiales sur un portefeuille d'instruments financiers.
Art. 2.La valeur nominale ou notionnelle totale des instruments financiers couverts n'excède pas 19.970.590.000 euros.
Les pertes sont prises en charge, à concurrence d'un premier niveau de 3.156.500.000 euros, par KBC Groupe SA, KBC Bank SA et leurs filiales. A concurrence d'un second niveau de 1.965.600.000 euros, elles peuvent être couvertes à 90 % par un apport d'espèces effectué par l'Etat en contrepartie de l'émission d'actions ou de titres constitutifs de fonds propres réglementaires de KBC Groupe SA. A concurrence de 90 % du solde, elles sont prises en charge par l'Etat.
Au cas où KBC Groupe SA, KBC Bank SA et leurs filiales souhaitent faire usage de l'option visée à l'alinéa 2 concernant le second niveau de pertes de ne pas faire appel à un apport d'espèces effectué par l'Etat mais de supporter elles-mêmes ces pertes, elles devront obtenir l'autorisation préalable de la Commission bancaire, financière et des assurances.
Les niveaux de pertes visés à l'alinéa 2 sont répartis et mesurés opération par opération.
Art. 3.KBC Bank SA paie à l'Etat une commission de souscription et une commission de garantie dont les montants et les échéances sont fixés par le ministre qui a les Finances dans ses attributions.
Art. 4.L'entrée en vigueur de la couverture visée à l'article 1er est subordonnée à la conclusion par le ministre qui a les Finances dans ses attributions, avec KBC Groupe SA et KBC Bank SA, d'une convention prévoyant :
1°l'identification des instruments financiers couverts et des entités qui détiennent ceux-ci,
2°l'engagement de KBC Bank SA de payer la rémunération visée à l'article 3,
3°l'affectation à donner par KBC Groupe SA aux sommes obtenues en exécution du second niveau de la couverture,
4°la méthode de conversion des pertes réalisées en devises étrangères, et de leur imputation sur les niveaux de pertes,
5°les modalités d'information de l'Etat quant à l'évolution des instruments financiers couverts,
6°une définition plus précise du concept de pertes encourues et des hypothèses d'appel à la couverture de l'Etat, et le mode de gestion du portefeuille d'instruments financiers couverts,
7°les modalités des titres constitutifs de fonds propres réglementaires visés à l'article 2, alinéa 2, ces modalités devant être conformes à la réglementation de la Commission bancaire, financière et des assurances en la matière, et
8°toutes autres dispositions que le ministre jugera utiles.
Art. 5.Les risques faisant l'objet de la couverture établie par le présent arrêté sont assimilés aux risques de non-paiement de créances tels que visés à l'article 70 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Pise, le 10 août 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles,
D. REYNDERS