Texte 2009003307
Article 1er.L'option prévue à l'article 3, § 3, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la Directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier est confirmée par un certificat dont le modèle est repris en annexe.
Art. 2.Le certificat visé à l'article 1er est délivré par le dirigeant de l'administration en charge de l'établissement de l'impôt ou par le fonctionnaire délégué par lui.
Art. 3.Le certificat visé à l'article 1er est valide durant trois ans, à partir de la date d'émission, à moins que l'entité visée à l'article 3, § 3 de la loi du 17 mai 2004 précitée ait renoncé à l'option. L'entité devra informer immédiatement le service qui a délivré le certificat et tout opérateur économique dont elle reçoit un paiement d'intérêt de cette renonciation.
Art. 4.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Pise, le 10 août 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Annexe.
Art. N1.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-08-2009, p. 54565)
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS