Texte 2009003289
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 117bis, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, inséré par la loi du 14 avril 2009, les mots " ou instruments financiers " sont insérés entre les mots " certains actifs " et le mot " par ".
Art. 3.L'article 117ter de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 novembre 2008 et modifié par la loi du 14 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 117ter. Les institutions contrôlées en vertu des lois de contrôle visées à l'article 117bis, alinéa 1er, 1°, sont, pour l'application de l'alinéa 1er, 2° à 5°, de ce même article, les compagnies financières inscrites par la CBFA sur la liste prévue à l'article 13, alinéa 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les compagnies financières mixtes, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance, ainsi que leurs filiales directes ou indirectes. "
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Trapani, le 24 juillet 2009
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK