Texte 2009003246
Article 1er.Les numéros 12, A, d, alinéa 1er, 13, d, alinéa 1er, et 55, b, alinéa 1er, des règles d'application de l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacés par l'arrêté royal du 5 décembre 2008, sont remplacés par ce qui suit :
" Il est accordé une réduction aux travailleurs qui ont presté, pendant la période imposable, un travail supplémentaire qui donne droit à un sursalaire en vertu de l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou de l'article 7 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission de la construction et qui :
1°soit sont soumis à la loi sur le travail du 16 mars 1971 et occupés par un employeur soumis à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
2°soit sont occupés, sous statut ou avec un contrat de travail, par une des entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Belgacom, la société anonyme de droit public SNCB Holding, la société anonyme de droit public SNCB et la société anonyme de droit public Infrabel. "
Art. 2.Dans le numéro 22, B, 9, alinéa 2, 1, de la même annexe, remplacé par l'arrêté royal du 5 décembre 2008 et modifié par l'arrêté royal du 2 février 2009, les mots "en application des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps," sont abrogés.
Art. 3.Dans le numéro 26 de la même annexe, remplacé par l'arrêté royal du 5 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point A, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" L'ancien travailleur a atteint l'âge de 50 ans et la convention dont il s'agit n'est pas une convention collective de travail sectorielle conclue avant le 30 septembre 2005 ou une convention sectorielle qui prolonge une telle convention sans interruption. ";
2°au point B, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Soit l'ancien travailleur n'a pas atteint l'âge de 50 ans, soit l'ancien travailleur a atteint l'âge de 50 ans ET la convention dont il s'agit est une convention collective de travail sectorielle conclue avant le 30 septembre 2005 ou une convention sectorielle qui prolonge une telle convention sans interruption. "
Art. 4.Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er juillet 2009.
Art. 5.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS