Texte 2009003245

17 JUIN 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 avril 2009 octroyant une garantie d'Etat à certaines opérations relatives au sauvetage de Fortis

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
2-7-2009
Numéro
2009003245
Page
45247
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-06-17/03
Entrée en vigueur / Effet
21-04-2009
Texte modifié
2009003148
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 14 avril 2009 octroyant une garantie d'Etat à certaines opérations relatives au sauvetage de Fortis, les mots "27 février et 12 mars 2009" sont remplacés par les mots "27 février, 12 mars, 23 avril et 7 mai 2009".

Art. 2.A l'article 2, 4°, du même arrêté, les mots "ou les sociétés qu'elle contrôle" sont insérés après les mots "Fortis Banque SA".

Art. 3.L'article 3, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Les garanties visées aux points 1° à 3° couvrent également les intérêts courant sur le principal garanti et les accessoires. Dans le cas d'instruments financiers émis à l'escompte et ne donnant pas lieu au paiement d'intérêts périodiques, le principal s'entend du prix d'émission."

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par la phrase "Les conventions ou les engagements unilatéraux visés à l'article 7 peuvent toutefois prévoir que la garantie constitue un cautionnement."

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est rapporté.

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au 3°, les mots "la durée de la garantie" sont remplacés par les mots "la durée et les éventuelles causes d'expiration de la garantie, le caractère cessible ou non de la garantie";

au 5°, les mots "ou d'un éventuel refinancement total ou partiel par ceux-ci," sont insérés entre les mots "pour compte de l'Etat," et les mots "des créances", les mots "ou les porteurs d'instruments financiers garantis en vertu de l'article 2, alinéa 1er, 2°," sont insérés entre les mots "Fortis Banque SA" et les mots "à charge de Royal Park Investments SA", et le mot "suivie" est remplacé par le mot "suivis";

un nouvel alinéa 2 est inséré comme suit : "La convention avec le bénéficiaire de la garantie peut le cas échéant être remplacée par un engagement unilatéral."; et

un nouvel alinéa 3 est inséré comme suit : "Le Ministre peut également conclure avec d'autres créanciers de l'entité pour le compte de laquelle la garantie est accordée toutes conventions relatives aux droits et rang respectifs de ces créanciers et de l'Etat."

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 21 avril 2009.

Art. 8.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 17 juin 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles,

D. REYNDERS

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