Texte 2009003242

31 MAI 2009. - Loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2009

ELI
Justel
Source
Budget et Contrôle de la gestion
Publication
30-6-2009
Numéro
2009003242
Page
44408
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-05-31/12
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200930-06-2009
Texte modifié
2009003018
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Art. 1.1.1.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.

Art. 1.1.2.Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009 est ajusté :

en ce qui concerne les crédits prévus pour les Dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;

en ce qui concerne les crédits par programmes, conformément aux totaux des programmes ajustés figurant dans les tableaux départementaux, annexés à la présente loi.

Chapitre 2.- Dispositions particulières des départements

Section 2.- SPF Chancellerie du Premier Ministre

Art. 2.2.1.Le texte de l'article 2.02.2 - PROGRAMME 31/1 - COMMUNICATION EXTERNE - de la loi du 13 janvier 2009 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009, est complété comme suit :

6. Subside à l'ASBL Musée de l'Europe;

7. Subisde à l'ASBL Beltomundial.

Section 14.- SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

Art. 2.14.1.Dans le texte de l'article 2.14.14 de la loi du 13 janvier 2009 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009, le montant de " 70.400.000 euros " est remplacé par " 55.686.000 euros ".

Section 17.- Police fédérale et fonctionnement intégré

Art. 2.17.1.Le texte de l'article 2.17.7 de la loi du 13 janvier 2009 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009, est remplacé comme suit :

Par dérogation à l'article 1-01-5 § 2, de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base y visées concernant les dépenses de personnel, peuvent également être redistribués vers les allocations de base 11.00.02 B traitements, allocations et indemnités pour les membres du SAT - et 11.00.13 - indemnisation aux sociétés de transport publiques pour prestations insuffisamment rémunérées - de la section 17 B Police fédérale et fonctionnement intégré.

Section 18.- SPF Finances

Art. 2.18.1.Le texte de l'article 2.18.3 de la loi du 13 janvier 2009 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009 est complété par l'alinéa suivant :

§ 3. Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 2°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-5, § 3 de la présente loi, les crédits d'engagements et les crédits de liquidations des allocations de base 40.02.12.09 et 40.02.74.09 ne peuvent être redistribués qu'entre eux.

Section 19.- Régie des bâtiments

Art. 2.19.1.Le budget ajusté de la Régie des Bâtiments pour l'année budgétaire 2009 est approuvé.

Ce budget s'élève pour les recettes à 1.059.053.370 euros et pour les dépenses à 1.029.745.471 euros, dont 43.844.920 euros à reporter des années budgétaires antérieures et 42.847.181 euros à couvrir par les produits du Fonds de Financement dans les années budgétaires antérieures. Il comporte, en recettes, un montant encore à affecter de 116.000.000 euros à réaliser par la vente de biens immobiliers; il comporte, en dépenses, des crédits d'engagement pour un montant de 687.582.450 euros.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 6.630.000 euros.

Art. 2.19.2.Dans l'article 2.19.2 de la loi du 13 janvier 2009 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009, le montant de 66.529.985 euros est remplacé par 129.167.785 euros.

En outre, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

Montant maximum à financer-Maximumbedrag te financierenA engager en 2009- Vast te leggen in 2009
Ittre, prison - Ittre, gevangenis41.500.0001.637.487
Wandre, AFSCA - Wandre, FAVV3.000.0003.000.000
Liège, extension palais de JusticeLuik, uitbreiding gerechtshof74.368.0574.477.837
Bruxelles, WTC 2 - Brussel, WTC 224.063.4937.891.934
Bruxelles, WTC 3 - Brussel, WTC 346.326.55546.326.555
Tervueren, Musée royal de l'Afrique centrale Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika66.478.74965.833.972

Art. 2.19.3.Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge les coûts afférents au logement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.

Art. 2.19.4.Dans le cadre de la construction des nouvelles infrastructures pénitentiaires, la Régie des Bâtiments est autorisée à préfinancer sur l'article 560.08 de son budget les honoraires des experts externes et ce, jusqu'à la désignation du promoteur.

Section 21.- Pensions

Art. 2.21.1.Le budget ajusté du Service des Pensions du Secteur public pour l'année 2009, annexé à la présente loi, est approuvé.

Ce budget s'élève pour les recettes à 11.451.723.000 euros, dont 11.408.995.000 euros pour les recettes relatives aux missions légales et 42.728.000 euros pour les recettes de gestion du service. Il s'élève pour les dépenses à 11.451.723.000 euros, dont 11.408.995.000 euros pour les dépenses relatives aux missions légales, et 42.728.000 euros pour les dépenses relatives à la gestion du service.

Section 23.- SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Art. 2.23.1.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2.23.2 de la loi du 13 janvier 2009 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009 :

Au PROGRAMME 40/2 - DIVERSITE, INTERCULTURALITE ET EGALITE DES CHANCES, le mot " Dotations " est remplacé par " Subsides ".

Le texte suivant est ajouté :

PROGRAMME 40/3 - POLITIQUE DE LA FAMILLE

Subsides dans le cadre de la politique de la famille

Section 25.- SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement

Art. 2.25.1.Dans l'article 2.25.3 de la loi du 13 janvier 2009 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009 sont ajoutées les mentions suivantes :

Au PROGRAMME 58/1 - DEVELOPPEMENT DURABLE

- Subventions réduisant les intérêts au fonds d'épargne d'énergie

- Subventions aux Etats membres de l'Union européenne dans le cadre d'activités relatives au développement durable

- Subsides aux provinces

- Subsides aux communes

Art. 2.25.2.Par dérogation à l'article 52, alinéa 1, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation au paragraphe 3 de l'article 1-01-5 de la loi du 13 janvier 2009 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009, les crédits d'engagement des allocations de base y visés, peuvent être également redistribués avec l'allocation de base 56/42.72.00.01.

Art. 2.25.3.Dans l'article 2.25.4 de la même loi, le montant de 242.528.012 euros pour les recettes est remplacé par un montant de 212.158.302 euros, et le montant de 210.327.240 euros pour les dépenses est remplacé par un montant de 208.877.292 euros.

Art. 2.25.4.Dans l'article 2.25.7 de la même loi, le montant de 53.660.165 euros pour les recettes est remplacé par un montant de 58.290.159 euros, et le montant de 53.635.739 euros pour les dépenses est remplacé par un montant de 55.509.739 euros.

Section 32.- SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Art. 2.32.1.L'article 2.32.4 de la loi du 13 janvier 2009 contenant le Budget général des dépenses pour l'année 2009 est modifié de la manière suivante :

- au PROGRAMME 21/4 - SUBVENTION A DES ORGANISMES EXTERNES, un point 4) est ajouté :

4)Subvention à l'Institut de l'Entreprise familiale.

Art. 2.32.2.En application de l'article 15, § 1er de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des ouvertures de crédits peuvent être consenties en vue du paiement d'une réduction de 30 euros sur la facture d'électricité de tous les consommateurs résidentiels, comme décidé dans le cadre du plan de relance.

Art. 2.32.3.Le budget ajusté du Bureau fédéral du Plan pour l'année 2009, annexé à la présente loi, est approuvé.

Ce budget s'élève pour les recettes à 9.741.840 euros pour les recettes et à 9.741.840 euros pour les dépenses.

Section 33.- SPF Mobilité et Transports

Art. 2.33.1.A l'article 2.33.3 de la loi du 13 janvier 2009 contenant le budget général des dépenses pour l'année 2009, il convient de remplacer l'alinéa suivant de la disposition :

PROGRAMME 40/1 - ETUDES ET ACTIONS EN MATIERE DE MOBILITE ET TRANSPORT

Subsides en matière de Mobilité et de Transport.

par :

PROGRAMME 21/1 - ETUDES ET ACTIONS EN MATIERE DE MOBILITE ET TRANSPORT

Subsides en matière de Mobilité et de Transport.

Art. 2.33.2.Le texte de l'article 2.33.9 de la même loi est remplacé comme suit :

" Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et sans préjudice de l'application de l'article 1-01-5, § 2 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de bases suivantes peuvent être redistribués exclusivement entre eux :

- 33 51 01 11.00.06 en 33 21 01 12.00.48

- 33 52 01 11.00.06 en 33 21 01 12.00.48 "

Section 44.- SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale

Art. 2.44.1.Dans l'article 2.44.5 de la loi du 13 janvier 2009 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009, le montant de 246.481.819 euros pour les recettes est remplacé par le montant de 253.942.056 euros et le montant de 246.481.819 euros pour les dépenses est remplacé par le montant de 268.708.056 euros sous réserve de l'évolution des recettes du Fonds des réfugiés européen.

Le solde disponible des années antérieures peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.

Art. 2.44.2.Dans l'article 2.44.8, § 1er de la même loi, le montant de l'autorisation d'engagement de 7.314.000 euros est remplacé par le montant de 7.530.000 euros.

Dans l'article 2.44.8 § 2 de la même loi, le montant de la position débitrice en liquidation de 5.485.000 euros est remplacé par le montant de 1.959.000 euros.

Art. 2.44.3.Le texte de l'article 2.44.9 de la même loi est remplacé comme suit :

" Le fonds organique " Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers " dispose d'une autorisation d'engagement de 1.048.000 euros.

Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la cour des comptes.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires et mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année. "

Art. 2.44.4.Le fonds budgétaire organique " Fonds social européen " dispose d'une autorisation d'engagement de 201.000 EUR.

Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs un relevé en trois exemplaires et mentionnant, d'une part le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.

Chapitre 3.- Fonds de restitution et d'attribution

Art. 3.1.1.Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d'attribution pendant l'année budgétaire 2009, sont réévaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.

Chapitre 4.- Services de l'Etat à gestion séparée

Art. 4.1.1.Les budgets des Services de l'Etat à gestion séparée de l'année budgétaire 2009 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.

Chapitre 6.- Organismes d'intérêt public

Art. 6.1.1.Les budgets des organismes d'intérêt public de la catégorie A de l'année budgétaire 2009 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.

Chapitre 7.- Disposition finale

Art. 7.1.1.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 31 mai 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Secrétaire d'Etat au Budget,

M. WATHELET

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Annexe.

Art. N1.

(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-06-2009, p. 44413 à 44912)

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