Texte 2009003230

31 MAI 2009. - Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2009

ELI
Justel
Source
Budget et Contrôle de la gestion
Publication
18-6-2009
Numéro
2009003230
Page
42514
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-05-31/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200918-06-2009
Texte modifié
2008003480
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2009, les recettes courantes de l'Etat sont réévaluées :

Pour les recettes fiscales, à 36.841.465.000 euros

Pour les recettes non fiscales, à 3.835.222.000 euros

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Soit ensemble 40.676.687.000 euros

conformément au Titre I du tableau ci-annexé.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2009, les recettes en capital sont réévaluées à la somme de 1.173.923.000 euros, conformément au Titre II du tableau ci-annexé.

Art. 4.Pour l'année budgétaire 2009, le produit d'emprunts est réévaluée à la somme de 34.252.500.000 euros, conformément au Titre III du tableau ci-annexé.

Art. 5.L'article 14 de la loi du 13 janvier 2009 contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2009 est remplacé par la disposition suivante :

Conformément à l'article 53, 1° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, et compte tenu :

- de l'attribution visée à l'article 4, § 5 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 des intérêts de retard, de la charge des intérêts moratoires ainsi que des amendes fiscales fixes et proportionnelles sur les impôts régionaux visés à l'article 3 de cette même loi spéciale;

- de la situation visée à l'article 5, § 3, deuxième alinéa, où la Région flamande assure elle-même, à partir de l'exercice d'imposition 1999, le service de l'impôt en matière de précompte immobilier visé à l'article 3, 5° de ladite loi spéciale;

les transferts en matière d' impôts régionaux visés à l'article 3 de ladite loi spéciale, majorés des intérêts et amendes susvisés, sont estimés pour l'année budgétaire 2009 à 4.208.102.000 EUR pour la Région flamande, à 2.055.886.000 EUR pour la Région wallonne et à 1.067.980.000 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 6.L'article 15 de la loi du 13 janvier 2009 contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2009 est remplacé par la disposition suivante :

Conformément à l'article 53, 2° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions et compte tenu de la loi du 23 mai 2000 fixant les critères visés à l'article 39, § 2 de ladite loi spéciale du 16 janvier 1989, les transferts visés à l'article 36 de ladite loi spéciale pour l'année budgétaire 2009, en ce compris l'écart entre le solde définitif et le solde probable du décompte de l'année budgétaire 2008, sont estimés à 11.735.498.502 EUR pour la Communauté flamande et à 7.796.752.953 EUR pour la Communauté française.

Conformément à l'article 59 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone le transfert visé à l'article 58nonies de ladite loi pour l'année budgétaire 2009, en ce compris le solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2008, est estimé à 5.800.747 EUR pour la Communauté germanophone.

Art. 7.L'article 16 de la loi du 13 janvier 2009 contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2009 est remplacé par la disposition suivante :

Conformément aux articles 53, 3° et 35octies de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, les transferts visés aux articles 34 et 35ter à 35septies pour l'année budgétaire 2009, en ce compris l'écart entre le solde définitif et le solde probable du décompte de l'année budgétaire 2008, sont estimés à 5.551.153.655 EUR pour la Région flamande, à 3.383.463.694 EUR pour la Région wallonne et à 824.998.373 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 8.L'article 17 de la loi du 13 janvier 2009 contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2009 est remplacé par la disposition suivante :

Le transfert visé à l'article 65bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, pour l'année budgétaire 2009, en ce compris l'écart entre le solde définitif et le solde probable du décompte de l'année budgétaire 2008, est estimé à 25.068.869 EUR pour la Commission communautaire française et à 6.267.217 EUR pour la Commission communautaire flamande.

Art. 9.L'article 18 de la loi du 13 janvier 2009 contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2009 est remplacé par la disposition suivante :

Le transfert visé à l'article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés ainsi que par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, pour l'année budgétaire 2009, en ce compris l'écart entre le solde définitif et le solde probable du décompte de l'année budgétaire 2008, est estimé à 31.336.087 EUR.

Art. 10.Les recettes au profit des Communautés et des Régions sont versées, selon le cas, soit à un fonds d'attribution au budget général des dépenses, soit à un compte d'ordre de Trésorerie.

Art. 11.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 31 mai 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Secrétaire d'Etat au Budget,

M. WATHELET

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Annexe.

Art. N1.Annexe.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-06-2009, p. 42517-42562)

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