Texte 2009003154

14 AVRIL 2009. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux n os 4, 10 et 31 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
17-4-2009
Numéro
2009003154
Page
31392
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-04-14/03
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2009
Texte modifié
199200382619691229052002003195
belgiquelex

Article 1er.L'article 12 de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 14 avril 1993 et 20 juillet 2000, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 12. § 1er. Les restitutions visées à l'article 8 1 s'opèrent en tenant compte des données bancaires, y compris l'IBAN et le BIC, mentionnées dans la déclaration prévue à l'article 1er ou à l'article 2 de l'arrêté royal n° 10, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 5, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

§ 1erbis. Les restitutions prévues à l'article 9, § 2, s'opèrent soit en tenant compte des données bancaires fournies à l'administration, soit par mandat international.

Les restitutions qui ne peuvent pas être exécutées de la manière décrite à l'alinéa 1er, s'opèrent au moyen d'une assignation postale établie au nom de l'ayant droit à la restitution et qui est ou non convertie en un mandat international.

§ 2. Les restitutions autres que celles qui sont visées aux paragraphes 1er et 1erbis s'opèrent en tenant compte des données bancaires fournies à l'administration, y compris l'IBAN et le BIC. Ne sont toutefois pas restituées, les sommes dont le montant n'atteint pas 7 euros.

§ 3. Pour l'application du présent article, les frais bancaires exigés pour effectuer la restitution sont, le cas échéant, déduits du montant à restituer. "

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 5, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2002, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Cette déclaration mentionne également les données bancaires, y compris l'IBAN et le BIC, de l'assujetti ou du représentant de l'unité T.V.A. visé à l'article 1er, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 55, pour obtenir la restitution prévue à l'article 8 1 de l'arrêté royal n° 4 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée. "

Art. 3.A l'article 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 2 avril 2002, 28 mai 2004 et 1er septembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots "l'article 61, § 1er, alinéa 3" sont remplacés par les mots "l'article 61, § 1er, alinéa 6";

trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

" Tout assujetti ayant droit à la restitution prévue à l'article 8 1 de l'arrêté royal n° 4, précité, et n'ayant pas encore communiqué à l'administration ses données bancaires, y compris l'IBAN et le BIC, doit reprendre ces données dans la déclaration visée à l'alinéa 1er.

Toute modification des données bancaires communiquées à l'administration conformément à l'alinéa 2 ou l'article 1er doit se faire selon les modalités prévues à l'alinéa 1er.

Pour la restitution de l'excédent visé à l'article 8 1 de l'arrêté royal n° 4, précité, cette modification a effet le premier jour du deuxième mois qui suit la période à laquelle se rapporte cet excédent, lorsque cette modification est introduite avant la fin du mois qui suit cette même période. "

Art. 4.Dans l'article 6, § 3, de l'arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 3. La restitution s'opère en tenant compte des données bancaires mentionnées dans la demande visée au paragraphe 1er. Les frais bancaires exigés pour effectuer la restitution sont, le cas échéant, déduits du montant à restituer. "

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2009.

Art. 6.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 14 avril 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

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