Texte 2009003152

23 MARS 2009. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives à la communication d'informations périodiques et au contrôle révisoral

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
22-4-2009
Numéro
2009003152
Page
32393
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-03-23/07
Entrée en vigueur / Effet
02-05-2009
Texte modifié
2005003725200500382019940035251996003791
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif

Article 1er. A l'article 1er, 9°, de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, remplacé par l'arrêté royal du 29 octobre 2007, les mots ", de société de gestion de fortune ou de société de placement d'ordres en instruments financiers" sont remplacés par les mots "ou de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".

Art. 2.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 novembre 2005 et 29 octobre 2007, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. La direction effective de la compagnie financière, le cas échéant le comité de direction, déclare à la Commission que les états précités qui lui sont transmis par la compagnie financière pour sa situation consolidée à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que ces états soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la Commission, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes consolidés, ou, s'agissant des états qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes consolidés afférents au dernier exercice. "

Art. 3.A l'article 7, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 octobre 2007, sont apportées les modifications suivantes :

a)dans le texte français du 1°, les mots "adoptées conformément" sont remplacés par les mots "telles que visées";

b)le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° ils font rapport à la Commission sur :

a)les résultats de l'examen limité des états transmis par la compagnie financière à la Commission pour sa situation consolidée à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Commission. Ils confirment en outre que ces états arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes consolidés afférents au dernier exercice; la Commission peut préciser quels sont en l'occurrence les états visés;

b)les résultats du contrôle des états transmis par la compagnie financière à la Commission pour sa situation consolidée à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Commission. Ils confirment en outre que ces états arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que ces états arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes consolidés; la Commission peut préciser quels sont en l'occurrence les états visés; ".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 20 décembre 1995

relatif aux entreprises d'investissement étrangères

Art. 4.A l'article 11, § 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères, remplacé par l'arrêté royal du 3 juin 2007, les mots "2° ils confirment à la Commission" jusque "les états périodiques visés." sont remplacés par les mots :

" 2° ils font rapport à la Commission bancaire, financière et des Assurances sur :

a)les résultats de l'examen limité des états périodiques visés à l'article 6, alinéa 1er, transmis par les succursales à la Commission bancaire, financière et des Assurances à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Commission bancaire, financière et des Assurances. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la Commission bancaire, financière et des Assurances peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;

b)les résultats du contrôle des états périodiques visés à l'article 6, alinéa 1er, transmis par les succursales à la Commission bancaire, financière et des Assurances à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Commission bancaire, financière et des Assurances. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la Commission bancaire, financière et des Assurances peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés. "

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation

Art. 5.A l'article 31, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, modifié par l'arrêté royal du 29 octobre 2007, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° ils font rapport à la CBFA sur :

a)les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation à la CBFA à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;

b)les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation à la CBFA à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés; ".

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit

Art. 6.A l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, les mots "relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" sont remplacés par les mots "relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement".

Art. 7.L'article 12 de l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. La direction effective de l'entreprise chargée, conformément au § 2, de la notification des états visés au § 1er, le cas échéant le comité de direction, déclare à la Commission que les états qui lui sont transmis par l'entreprise à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que ces états soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la Commission, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes consolidés, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes consolidés afférents au dernier exercice. "

Art. 8.A l'article 16 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les commissaires désignés auprès de compagnies financières mixtes visées au § 1er collaborent au contrôle exercé par la Commission, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de la Commission. A cette fin :

ils évaluent le caractère adéquat des procédures de gestion des risques, des dispositifs de contrôle interne, ainsi que de l'organisation administrative et comptable, visés à l'article 13. Ils communiquent leurs conclusions en la matière à la Commission;

ils font rapport à la Commission sur :

a)les résultats de l'examen limité des états visés à l'article 12, transmis par les compagnies financières mixtes à la Commission à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Commission. Ils confirment en outre que ces états arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes consolidés afférents au dernier exercice; la Commission peut préciser quels sont en l'occurrence les états visés;

b)les résultats du contrôle des états visés à l'article 12, transmis par les compagnies financières mixtes à la Commission à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Commission. Ils confirment en outre que ces états arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que ces états arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes consolidés; la Commission peut préciser quels sont en l'occurrence les états visés;

ils font d'initiative rapport à la Commission dès qu'ils constatent des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative les aspects visés aux 1° et 2° et aux articles 9 à 11 ou qui peuvent constituer des violations du présent arrêté.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, 3°, la Commission peut demander aux commissaires de lui faire des rapports périodiques ou occasionnels sur les aspects précités. "

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 9.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

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