Texte 2009003147
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 117bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, inséré par la loi du 15 octobre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le Roi peut, sur avis du Comité de stabilité financière, en cas de crise soudaine sur les marchés financiers ou en cas de menace grave de crise systémique, aux fins d'en limiter l'ampleur ou les effets;
1°arrêter des règlements complémentaires ou dérogatoires à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, à la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, au Livre VIII, Titre III, chapitre II, section III, du code des sociétés, et à l'arrêté royal n° 62 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné par arrêté royal du 27 janvier 2004;
2°mettre en place un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour des engagements souscrits par les institutions contrôlées en vertu des lois précitées qu'Il détermine, ou accorder la garantie de l'Etat à certaines créances détenues par ces institutions;
3°mettre en place, le cas échéant par le biais de règlements pris conformément au 1°, un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour le remboursement aux associés personnes physiques de leur part du capital de sociétés coopératives, agréées conformément à l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, qui sont des institutions contrôlées en vertu des lois précitées ou dont au moins la moitié du patrimoine est investi dans de telles institutions;
4°mettre en place un système d'octroi de la couverture par l'Etat de pertes encourues sur certains actifs par des institutions contrôlées en vertu des lois précitées;
5°mettre en place un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour des engagements souscrits par des entités dont l'activité consiste à acquérir et gérer certains actifs détenus par des institutions contrôlées en vertu des lois précitées;
6°ainsi qu'accorder la garantie pour des engagements souscrits par le Holding Communal SA. ";
2°l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
" Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, 2° à 6°, sont délibérés en Conseil des Ministres. "
Art. 3.Dans l'article 117ter de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 novembre 2008, les mots " l'alinéa 1er, 2°, de ce même article " sont remplacés par les mots " l'alinéa 1er, 2° à 5°, de ce même article ".
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 14 avril 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice
S. DE CLERCQ