Texte 2009003146
Article 1er.L'Etat garantit, en principal, intérêts et accessoires, les emprunts contractés par le Holding communal SA auprès de Dexia Banque SA, Fortis Banque SA et ING Belgique SA que le Ministre qui a les Finances dans ses attributions détermine par voie réglementaire ou contractuelle.
Art. 2.Les montants en principal couverts par la garantie n'excéderont pas [1 125.000.000 d'euros]1.
La garantie couvre également les intérêts courant sur le principal garanti et les accessoires.
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(1AR 2009-12-21/03, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 3.La garantie expire le [1 30 juin 2010]1.
Les sommes non encore exigibles à la date d'expiration, de même que les sommes exigibles pour lesquelles aucun appel à la garantie n'aurait été reçu au plus tard à cette date, cessent d'être garanties.
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(1AR 2009-12-21/03, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 4.La garantie expire de plein droit au cas où les termes des obligations garanties sont modifiés sans l'accord préalable du Ministre qui a les Finances dans ses attributions.
Le bénéficiaire peut renoncer au bénéfice de la garantie, pour la totalité des montants dus à ce bénéficiaire.
Le bénéfice de la garantie n'est cessible qu'en cas de cession des obligations garanties et moyennant l'accord du Ministre qui a les Finances dans ses attributions.
La rémunération prévue à l'article 5 reste due pendant une période de douze mois suivant l'expiration ou la renonciation visées au deux premiers alinéas, ou la cession des obligations garanties faite sans l'accord du Ministre, sans que cette période ne puisse dépasser la date ultime d'expiration fixée à l'article 3.
Art. 5.Le Holding communal SA paie à l'Etat :
1°une commission de mise en place égale à 0,70 % des montants en principal garantis, dans les dix jours ouvrables de l'octroi de la garantie, et
2°une commission de garantie calculée au taux d'1 % par an sur les montants en principal garantis, payable trimestriellement par anticipation et pour la première fois dans les dix jours ouvrables de l'octroi de la garantie.
Art. 6.§ 1er. L'entrée en vigueur de la garantie visée à l'article 1er est subordonnée à la conclusion par le Ministre qui a les Finances dans ses attributions de la convention visées au § 2.
§ 2. Le Ministre conclut, avec le bénéficiaire de la garantie et le Holding communal SA, une ou plusieurs conventions prévoyant :
1°l'identification des emprunts garantis;
2°l'engagement du Holding communal SA de payer la rémunération visée à l'article 5;
3°l'engagement du Holding communal SA de mettre en oeuvre toutes mesures de rétablissement de sa solvabilité que le ministre jugera utiles;
4°les modalités de subrogation et d'indemnisation de l'Etat en cas d'appel à la garantie;
5°les modalités d'information de l'Etat quant à l'évolution des obligations garanties, et
6°toutes autres dispositions que le ministre jugera utiles.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 14 avril 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles,
D. REYNDERS