Texte 2009003142
Chapitre 1er.- Arrêté ministériel du 17 décembre 1998, déterminant le modèle et l'usage des attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé
Article 1er. Dans l'article 11 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage des attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé, l'alinéa 1er est abrogé.
Chapitre 2.- Arrêté ministériel du 17 décembre 1998, déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les médecins ainsi que par les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité
Art. 2.Dans l'article 13 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998, déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les médecins ainsi que par les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité, l'alinéa 1er est abrogé.
Chapitre 3.- Arrêté ministériel du 17 décembre 1998, déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les praticiens de l'art dentaire
Art. 3.Dans l'article 13 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998, déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les praticiens de l'art dentaire, l'alinéa 1er est abrogé.
Chapitre 4.- Arrêté ministériel du 17 décembre 1998, déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes et orthoptistes
Art. 4.Dans l'article 13 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998, déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes et orthoptistes, l'alinéa 1er est abrogé.
Chapitre 5.- Disposition finale
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 31 mars 2009.
D. REYNDERS